mardi 28 novembre 2017

Hospitalisation sans consentement: le tiers pas forcément habilité à formuler un pourvoi

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036052759

dépêche APM

PARIS, 27 novembre 2017 (APMnews) - Le tiers formulant une demande d'hospitalisation sans consentement pour un proche n'est pas forcément habilité, ensuite, à formuler un pourvoi en cassation contre une décision concernant cette hospitalisation, assure la Cour de cassation dans un arrêt daté du 15 novembre.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la demande d'hospitalisation sous contrainte peut être formulée par un tiers, et que ce tiers peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour demander la mainlevée de la mesure.
Elle explique aussi "que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie".
Elle ajoute que "nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre".
Dans le cas jugé ici, une femme a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, à la demande de son époux, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L3212-3 du code de la santé publique.
Cet article qui dispose, rappelle-t-on, qu'"en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade", le directeur d'un établissement "peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement".
Puis, le directeur d'établissement "a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la mesure".
Sans se prononcer sur le fonds de l'affaire, la cour de cassation rejette le pourvoi formulé par le mari contre l'ordonnance rendu par la cour d'appel de Rennes, au motif qu'il "n'avait pas la qualité de partie à la procédure"
"Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable", conclut-elle.

En psychiatrie, peut-on refuser à un patient de recevoir du courrier?

Hospitalisé en psychiatrie, le patient reste sous le régime du droit général. Le juge administratif a ainsi estimé illégale une mesure de rétention de courriers et demandé une indemnisation.

lire mon commentaire à l'adresse suivante:
http://www.santementale.fr/en-ligne/le-droit-en-pratique/en-psychiatrie-peut-on-refuser-a-un-patient-de-recevoir-du-courrier.html

vendredi 6 octobre 2017

La cour de cassation fait évoluer encore un peu le droit de la psychiatrie

Arrêt n° 1006 du 27 septembre 2017 (16-22.544) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C101006

Santé publique - Soins psychiatriques sans consentement

Cassation sans renvoi

Demandeur : centre hospitalier spécialisé de [...]
Défendeur : M. Nicolas X... ; et autre





Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 15 juillet 2016, M. X... a été admis en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé de [...], à la demande de sa mère, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; que, le 21 juillet, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche  :
Attendu que le directeur de l’établissement fait grief à l’ordonnance d’ordonner la mainlevée de la mesure alors, selon le moyen, que les mentions d’une décision de justice font foi, jusqu’à inscription de faux et l’article R. 3211-19 du code de la santé publique impose au greffier de la cour d’appel de faire connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience au tiers qui a demandé l’admission en soins si bien que l’ordonnance attaquée ne faisant pas mention de ce que la mère du patient, auteur de la demande d’hospitalisation, a été avisée de l’audience, l’ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière en méconnaissance de la disposition susvisé ;
Mais attendu que le directeur d’établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d’information d’un tiers à la procédure ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour prononcer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, l’ordonnance retient que les éléments à l’origine de la mesure ne sont pas justifiés dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l’intéressé, à les supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui et qu’il n’est nullement fait mention de risque de suicide, de mise en danger, ou d’hétéro-agressivité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le certificat initial du 15 juillet 2016, qui indiquait l’apparition d’un comportement incohérent assorti d’agressivité verbale, d’hallucinations auditives, de mise en danger du patient et de refus de soins, concluait que M. X... ne pouvait pas donner son consentement, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et, enfin, constatait, d’une part, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, d’autre part, la nécessité et l’urgence à l’admettre au centre hospitalier où lui seraient assurés les soins rendus nécessaires par son état de santé, le premier président, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé ;
Et sur les sixième et septième branches du moyen :
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués ;

Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l’ordonnance retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l’intéressé à l’audience, et que M. X... se dit prêt à voir un psychiatre ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, le premier président, qui a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 27 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Président : Mme Batut

Soins psychiatriques sans consentement : la fragilité du droit à un avocat

Soins psychiatriques sans consentement : la fragilité du droit à un avocat
Après avoir relevé qu’en raison d’un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n’était présent à l’audience et que, dès lors, la demande de désignation d’un avocat commis d’office n’avait pu être suivie d’effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil.

http://www.dalloz-actualite.fr/flash/soins-psychiatriques-sans-consentement-fragilite-du-droit-un-avocat#.Wdc0nbVpHIUSoins

santé en prison: commission des finances


 La commission des finances vient de publier le rapport rendu cet été par le sénateur Antoine Lefèvre (LR), sur les dépenses pour la santé des personnes détenues.

http://www.dalloz-actualite.fr/flash/senat-se-penche-sur-soins-des-personnes-detenues#.WddQJbVpHIV

lundi 19 juin 2017

La cour de cassation confirme la position du Conseil d'Etat sur le statut de l'auteur du certificat initial en matière de SDRE





Lien pointant sur le site de la Cour de cassation publiant cet arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/875_15_37138.html

Arrêt n° 875 du 15 juin 2017 (17-50.006) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C100875

SANTÉ PUBLIQUE - SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Cassation sans renvoi

Santé publique - soins psychiatriques sans consentement
Demandeur : procureur général près la cour d’appel de Versailles
Défendeur : préfet des Yvelines, et autres

Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 3213-1, I, du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 26 novembre 2016, M. X... a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d’un certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil ; que, le 2 décembre suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ;
Attendu que pour confirmer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, l’ordonnance retient que l’article L. 3213-1 précité impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d’une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l’établissement d’accueil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, s’il ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, le certificat initial préalable à l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

Président : Mme Batut 
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur 
Avocat général : Mme Ancel, avocat général référendaire

samedi 3 juin 2017

Isolement, contention : entre recommandations et instructions

Émanant de sources différentes, des textes importants ont été récemment publiés, visant à encadrer les mesures d’isolement et de contention en psychiatrie. Lorsque les règles traditionnelles du droit croisent les recommandations de bonnes pratiques médicales et les instructions, comment s’y retrouver ?

 http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/isolement-contention-entre-recommandations-et-instructions.html

mardi 9 mai 2017

Un établissement condamné après le suicide d'un patient


La famille d’un patient qui s’était suicidé après avoir quitté l’hôpital sans prévenir a obtenu réparation. Pour le juge, l’absence de prescription d’anxiolytiques a constitué une perte de chance.

article en lien :  http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/un-etablissement-condamne-apres-le-suicide-d-un-patient.html

jeudi 6 avril 2017

INSTRUCTION N° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement

Résumé : L’article 72 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé introduit au sein du code de la santé publique, l’article L.3222-5-1 qui dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques devant être utilisées en dernier recours et énonce clairement un objectif d’encadrement et de réduction de ces pratiques. La présente instruction vise à préciser les modalités de mise en œuvre du registre prévu par la loi dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné pour assurer des soins psychiatriques sans consentement ainsi que l’utilisation des données au sein de chaque établissement, aux niveaux régional et national pour le suivi de ces pratiques.

en lien :  http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41997 

Elle précise la notion de "décision du psychiatre":
 La mesure d'isolement ou de contention sur décision d’un psychiatre
"La mesure d'isolement ou de contention sur décision d’un psychiatre ne peut être prise que sur les éléments cliniques d’un examen médical
. Elle doit être motivée au sein du dossier médical du patient afin d’en justifier le caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’état clinique du patient.
Elle comprend des éléments permettant de décrire la prévention d’un dommage imminent ou immédiat.
La motivation doit notamment faire apparaître les mesures mises en œuvre au préalable sans succès afin d’établir qu’elle est réellement prise en dernier recours.
Aucune décision ne peut être prise par anticipation ni avec l’indication «si besoin». Dès la décision prise, les professionnels de santé doivent rechercher les moyens de lever ces mesures dans les plus brefs délais afin de garantir le caractère limité dans le temps de la contrainte.
Les logiciels d'informatisation du dossier médical du patient doivent prévoir la tracabilité de la décision médicale et du suivi de la mesure (soins, surveillance,...)"
 
Elle rappelle aussi que les détenus n'ont pas à être systématiquement placés à l'isolement 
"En conséquence, lorsque des personnes détenues sont hospitalisées dans l’attente d’une place en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), le recours à l’isolement et à la contention doit relever d’une nécessité médicale.
Les modalités de mise en œuvre de cette recommandation dans
les établissements feront l’objet de travaux interministériels des ministères de la santé, de la justice et de l’intérieur".
La problèmatique des hospitalisations sur le fondement de la l'article D. 398 CPP n'est pas très précise (encore une fois)!!!!!

jeudi 23 mars 2017

rapport annuel cglpl

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté publie son rapport d’activité pour 2016. Il s’agit du neuvième rapport annuel depuis la création de l’institution en 2008.
Adeline Hazan a remis ce rapport au président de la République le lundi 13 mars, ainsi qu’aux présidents de l’Assemblée nationale (le 14 mars) et du Sénat (le 16 mars).


http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/03/RA-2016_DP_entier_DEF.pdf


Extraits sur La situation des établissements de santé mentale



Au cours de l’année 2016, vingt-huit établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement ont été contrôlés.
Le CGLPL s’est particulièrement intéressé aux pratiques d’isolement et de contention dans les hôpitaux et a publié un rapport thématique sur le
sujet.
Dans le même temps, le Parlement adoptait dans la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, des dispositions instaurant un encadrement juridique du recours à l’isolement et à la contention que le CGLPL a longtemps appelé de ses vœux.

L’encadrement des mesures d’isolement et de contention n’est toujours pas effectif
Dans les mois qui ont suivi l’adoption de la loi du 26 janvier 2016, le CGLPL n’a pu que constater le peu de mesures prises pour assurer son appropriation par les équipes soignantes et en conséquence, le peu d’établissements qui avaient formalisé une politique de limitation du recours à l’isolement et à la contention.
Ces mesures ne sont encore qu’exceptionnellement tracées dans un registre. Lorsque des registres existent, ils sont souvent difficiles à exploiter. Le CGLPL n’a rencontré que deux établissements dans lesquels la traçabilité des mesures d’isolement et de contention était assurée.
Les visites effectuées ont également confirmé les critiques faites dans son rapport thématique concernant les conditions d’hébergement des patients placés à l’isolement : chambres présentant de graves faiblesses en matière de sécurité, patients isolés dans leur propre chambre sans mesures de surveillance ni moyens adaptés, chambres dépourvues de sanitaires et installées loin du bureau des soignants, locaux dont l’organisation générale rappelle le quartier d’isolement de certains établissements pénitentiaires. Dans un établissement visité des patients étaient placés nus en chambre d’isolement. Les contrôleurs ont relevé dans au moins deux établissements des décisions de placement à l’isolement prises en l’absence de médecins sur le fondement d’ordonnances préparées à l’avance, comportant la mention «si besoin».
Consulté par la ministre de la santé et des affaires sociales sur un projet de circulaire d’application, le CGLPL a rappelé l’ensemble de ses préconisations et a souligné que ce document ne devrait pas être un texte de pure procédure réglementant la forme du registre institué par la loi mais un texte dynamique affirmant la volonté des pouvoirs publics de faire diminuer les pratiques d’isolement et de contention.
A la date de rédaction du présent rapport d’activité, cette circulaire n’était toujours pas adoptée.
Ø
Les diverses contraintes pesant sur la vie courante des patients de fondement thérapeutique et peuvent constituer une inégalité de traitement injustifiée
Le CGLPL examine au cours de chacune de ses missions les mesures prises pour que les patients bénéficient, au cours de leur hospitalisation, d’une liberté d’aller et venir aussi complète que l’autorise leur état de santé.
Seule la considération des soins à prodiguer aux patients ou des mesures de sécurité qu’impose le comportement individuel de chacun peuvent justifier des restrictions de liberté qui ne sauraient résulter ni de mesures d’organisation, ni de contraintes pratiques, ni de mesures de sécurité générales, systématiques et impersonnelles. En d’autres termes, si l’état clinique d’un patient peut justifier qu’il soit privé de liberté, il ne peut pas servir de prétexte à ce que l’ensemble des patients qui l’entourent le soient aussi. Or, le CGLPL constate dans ses visites que les unités fermées sont prédominantes.
Des disparités affectent la gestion d’autres libertés, telles que celles de la correspondance, de posséder un téléphone portable, d’utiliser l’informatique et d’accéder à internet, de fumer ou d’avoir des relations sexuelles. Dans ces domaines, les contrôleurs ont observé une disparité qui ne trouve pas de fondement dans les différences de pathologie des patients, ni même dans la configuration des locaux, mais simplement dans les «cultures d’établissement» ou dans les choix, parfois implicites, des équipes soignantes.
Les disparités observées d’un établissement à l’autre, voire d’un service à l’autre sont si grandes que le CGLPL considère qu’elles mettent en cause l’égal accès de chacun aux soins.
Certains établissements ont mis en place, par la voie de leur comité d’éthique ou au sein de commissions ad hoc, une réflexion originale sur la liberté d’aller et venir. Cela revient à examiner toute mesure restrictive de liberté, à s’interroger sur ses fondements et, le cas échéant, à rechercher les moyens de parvenir au résultat souhaité par des méthodes moins contraignantes. Ponctuellement, une démarche comparable peut aussi être développée sur d’autres libertés comme l’usage des téléphones portables ou le droit de fumer.
Une démarche de réflexion doit être suscitée au sein de chaque établissement sur les moyens d’élargir la liberté d’aller et venir des patients et d’alléger les contraintes qui leur sont imposées dans leur vie quotidienne (usage du téléphone portable, liens familiaux, sorties, accès à internet, etc.) afin de ne maintenir que les restrictions justifiées par des nécessités de soins ou de sécurité liées à l’état de santé d’un patient.
 

dimanche 19 mars 2017

Conseil d’Etat : les internés en UMD pourront se faire assister par avocat devant les Commissions de suivi médical.



Pour information cette affaire rendue publique par le CRPA: Les commentaires sont ceux de l'association:

"Résumé - Le Conseil d’Etat, dans son arrêt de rejet du 17 mars 2017, considère d’une part qu’en l’état actuel du droit les unités pour malades difficiles ne dérogent pas au droit commun de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, mais d’autre part il consacre une avancée importante pour les droits des personnes hospitalisées d’office dans ces unités en leur ouvrant de plein droit la possibilité de se faire assister par avocat lors des séances des Commissions de suivi médical.

                    _____________________________________ 

Dans un arrêt du 17 mars 2017 ci-joint le Conseil d’Etat a suivi les conclusions du rapporteur public lues lors de l’audience du 1er mars 2016. La requête de notre association tendant à ce que soit annulé l’article 4 du décret du 1er février 2016 qui organise les unités pour malades difficiles est rejetée.

Considérant l’abrogation par le Législateur de la loi du 27 septembre 2013 du régime dérogatoire que le Législateur de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement avait instauré, concernant les personnes internées plus d’un an de suite en UMD ; considérant également la décision QPC du 14 février 2014 dans laquelle les juges constitutionnels avait considéré que le renvoi au décret pour l’organisation de ces unités de haute sécurité n’était pas inconstitutionnel, le Conseil d’Etat considère que le pouvoir réglementaire était bien compétent pour édicter l’article 4 du décret du 1er février 2016 qui réglemente actuellement les UMD, en ce que ce décret reste organisationnel et « est sans incidence sur le régime applicable aux personnes admises » dans de telles unités.

Pour le reste le Conseil d’Etat considère que les personnes hospitalisées sans leur consentement en UMD sous le régime des soins sur décision du représentant de l’Etat peuvent en l’état actuel des textes et à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci ordonne à bref délai la mainlevée de leur mesure cela outre les contrôles judiciaires obligatoires des mesures d’hospitalisation complète.

Mais surtout dans le dernier considérant de son arrêt, le Conseil d’Etat affirme que les personnes admises en unités pour malades difficiles peuvent se faire assister par un avocat lors des séances des commissions de suivi médical qui se prononcent sur la sortie ou sur le maintien dans ces unités des patients, en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Sur ce dernier point le Conseil d’Etat fait avancer le droit des personnes hospitalisées d’office en unités pour malades difficiles puisque jusque-là il n’était ni concevable ni opérationnel que les avocats des internés en UMD aient accès au titre du débat contradictoire aux séances des Commissions de suivi médical.

Au total, ainsi que nous l’avions indiqué dans notre communiqué du 23 février 2017, si le Conseil d’Etat rejette notre recours et considère qu’en l’état actuel du droit, les unités pour malades difficiles ne dérogent pas au droit commun de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, il consacre une avancée importante pour les droits des personnes hospitalisées d’office dans ces unités en leur ouvrant la possibilité de se faire assister par avocat lors des séances des Commissions de suivi médical. 

Cet arrêt du Conseil d’Etat consacre ainsi la fin du huis clos intra-psychiatrique dans lequel jusqu’à présent les Commissions de suivi médical siégeaient et statuaient sur le sort des personnes hospitalisées sans consentement en UMD."

dimanche 12 mars 2017

Accès au dossier médical du mineur

Le législateur a défini précisément les conditions d’accès au dossier médical du patient mineur, en principe réservé aux détenteurs de l’autorité parentale. Les professionnels doivent cependant respecter aussi les droits du jeune mineur à être informé et à participer aux prises de décisions le concernant.
article ligne:

http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/acces-au-dossier-medical-du-mineur.html
 

lundi 6 mars 2017

Hospitalisation sans consentement: contenu de la requête en prolongation

Hospitalisation sans consentement: contenu de la requête en prolongation

dimanche 26 février 2017

conclusion des travaux de la mission d’évaluation de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4486.pdf


RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ


PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


en conclusion des travaux de la mission d’évaluation de la loi n° 2013-869  du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection


des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge