lundi 9 décembre 2019

Cour de cassation, 04/12/2019, Patient en fugue hospitalisé en SDRE suite à une irresponsabilité pénale

Arrêt n°1022 du 4 décembre 2019 (18-50.073) - Cour de cassation - Première chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C101022

SANTÉ PUBLIQUE

Cassation sans renvoi

Demandeur(s) : M. le procureur général près la cour d’appel de Paris
Défendeur(s) : M. A... X... ; et autres

Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 18 septembre 2018), et les pièces de la procédure, le 29 avril 2015, le tribunal correctionnel a reconnu l’irresponsabilité pénale de M. X..., poursuivi du chef d’agression sexuelle, et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale. Depuis le 29 juin 2015, M. X... est en fuite. A la demande du préfet, la prolongation de la mesure a été ordonnée tous les six mois par le juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
2. Par requête du 22 août 2018, le préfet a, de nouveau, saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la prolongation des soins. Il a produit à cet effet les avis d’un psychiatre et du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du même code, datés du 6 septembre 2018, préconisant le maintien de la mesure.
Examen du moyen
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le préfet fait grief à l’ordonnance de mettre fin à la mesure, alors que « la mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un jugement d’irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal, ne peut être ordonnée qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits ; qu’en ordonnant la mainlevée de la mesure de soins de M. X..., dont l’hospitalisation avait été ordonnée par un jugement du tribunal correctionnel du 29 avril 2015, qui avait reconnu son irresponsabilité pénale, pour des faits d’agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi, en raison de l’abolition du discernement de l’intéressé lors de la commission des faits, sans avoir recueilli les deux expertises nécessaires, le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 3211-12, II, du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
4. Il résulte de ces textes que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
5. Pour rejeter la demande de poursuite de la mesure à l’égard de M. X..., l’ordonnance retient qu’aucun renseignement n’a été fourni par l’administration sur sa situation actuelle, au point que l’on ignore si le patient se trouve toujours sur le territoire français, est encore en vie, s’il est possible de présumer que sa dangerosité n’a pas disparu, ou, au contraire, que plus rien dans son état de santé ne justifie un enfermement, de sorte qu’il n’est ni possible ni souhaitable de laisser perdurer durant des années cette situation.
6. En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté l’absence des deux expertises requises par la loi en vue d’établir l’absence de dangerosité du patient, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 18 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseillère référendaire
Avocat général : M. Poirret, premier avocat général
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés