vendredi 30 janvier 2015

Hospitalisation pour péril imminent : tout faire pour prévenir un proche

Vient de paraître à la revue santé mentale de janvier 2015(en accès libre)
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/hospitalisation-pour-peril-imminent-tout-faire-pour-prevenir-un-proche.html


La Cour de Cassation a confirmé la mainlevée d’une mesure de soins sous contrainte pour péril imminent, estimant que l’information de la famille avait fait défaut. Retour sur le cadre législatif et son application.



obligation pour le JLD de justifier le différé de 24 heures d'une mainlevée




L'arrêt de la Cour de cassation (n°13-26758), du 15 janvier 2015, casse sans renvoi une ordonnance de la Cour d'appel de Dijon du 18 janvier 2013, en ce que cette ordonnance avait accordé la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement prise par un directeur d'établissement psychiatrique, en donnant un effet différé de 24 heures à cette décision, sans toutefois motiver cet effet différé.
Le législateur permet certes de ne pas ordonner une mainlevée immédiate au vu des éléments du dossier.
Selon elle, le défaut de motivation de l'effet différé donné à la décision de mainlevée viole l'article L 3211-12-III, alinéa 2 du code de la santé publique, qui oblige à motiver un tel différé de 24 heures aux fins d'instaurer, le cas échéant, un programme de soins.
Rappelons encore les limites de cet article qui retarde la mainlevée mais qui ne permet pas au JLD d'exiger la rédaction d'un programme de soins. La seule marge de manœuvre dont dispose le JLD est d'accorder un délai de 24 heures afin de pouvoir "réagir" face aux conséquences d'une mainlevée qui conduit à faire cesser la contrainte.
Si l'équipe soignante et/ou les autorités administratives estiment que l'état du patient nécessite une prise en charge, ils disposent de 24heures pour agir.  




Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 15 janvier 2015

N° de pourvoi: 13-26758




Cassation partielle sans renvoi



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
 
Attendu, selon l’ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X... a été admis puis maintenu en régime de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ; que sur appel de l’intéressé, le premier président a ordonné la mainlevée de la mesure ;
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
 
Attendu que M. X... fait grief à l’ordonnance d’avoir dit que la décision de mainlevée aurait un effet différé pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins sous forme ambulatoire, alors, selon le moyen :
 
1°/ que l’irrégularité de la décision ordonnant que des soins psychiatriques soient prodigués à une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement doit conduire à la mainlevée de cette décision et de toutes les décisions subséquentes ; qu’en l’espèce, le premier président de la cour d’appel a constaté que la décision d’admission en soins psychiatriques de M. X... était nulle en l’absence de délégation de signature de la part du directeur de l’établissement de soins au profit du signataire de ladite décision ; qu’en limitant la mainlevée à la mesure d’hospitalisation complète de M. X..., pour ensuite différer de vingt-quatre heures cette mainlevée, tandis que l’irrégularité entachant la décision d’admission de M. X... devait conduire à la mainlevée immédiate de la mesure d’admission et des mesures subséquentes, le premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 3216-1, L. 6143-7 et D. 6143-34 du code de la santé publique ;
 
2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut décider que la mainlevée de la décision d’hospitalisation complète d’une personne affectée de troubles mentaux sera différée de vingt-quatre heures qu’à la condition que la décision d’admission initiale du patient ait été régulière ; qu’en différant la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. X..., après avoir constaté que la décision d’admission était irrégulière, ce dont il résultait qu’il n’était pas possible de différer la mainlevée des mesures d’hospitalisation sans consentement prises à l’encontre de M. X..., le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
 
Mais attendu que l’article L. 3211-12- III du code de la santé publique, qui permet au juge des libertés et de la détention d’assortir éventuellement d’un effet différé maximal de vingt-quatre heures l’ordonnance de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète, ne distingue pas entre les raisons, de fond ou de forme, pour lesquelles la mainlevée est décidée ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
 
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
 
Vu l’article L. 3211-12-1- III, alinéa 2, du code de la santé publique ;
 
Attendu qu’aux termes de ce texte, le juge des libertés et de la détention, qui ordonne que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures statue au vu des éléments du dossier et par décision motivée ;
 
Attendu que l’ordonnance dispose, sans énoncer aucun motif, que la décision de mainlevée sera différée pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre heures ;
 
En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;
 
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle dit que la décision de mainlevée aura un effet différé pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre heures, l’ordonnance rendue le 18 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Dijon ;

lundi 26 janvier 2015

La cour de cassation précise les conséquences d'un défaut d'information sur les droits du patient

Cour de cassation  du 15 janvier 2015, n°13-24361


Le défaut d'information d'un patient sur ses droits est une illégalité das l'exécution de la mesure de soins sans consentement, et non une illégalité de la mesure elle-même.



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité ;

Attendu que pour prononcer la nullité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 par lesquels le préfet a placé puis maintenu M. X... en régime d'hospitalisation complète, dire irrégulière la procédure et ordonner la mainlevée de cette mesure, l'ordonnance attaquée retient que ces décisions administratives ne reprennent pas les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et qu'aucun élément ne permet de considérer que la personne hospitalisée a bénéficié d'une information complète sur les droits qui lui sont ainsi ouverts, ce dont il se déduit qu'elle n'en a pas été régulièrement informée ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que les arrêtés pris le 15 juin 2013 et le 18 juin 2013 par le Préfet de Meurthe-et-Moselle étaient nuls et nul effet, que la procédure diligentée par le Préfet était irrégulière et d'avoir, en conséquence, ordonné la mainlevée sans délai de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. Pascal X... faisait l'objet,

AUX MOTIFS QUE

"Attendu que l'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que :
"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade."

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Pascal X... a fait l'objet, par arrêté du 15 juin 2013, d'une mesure d'hospitalisation complète ;
Que cette mesure a été maintenue par arrêté du 18 juin 2013 ;
Attendu que Monsieur Pascal X... soutient que la procédure est irrégulière en ce que les droits prévus par les dispositions de l'article L 3211-3 ne lui ont pas été notifiés ;
Attendu que l'effectivité de ces droits exige qu'il soit démontré par l'autorité qui prend la décision d'hospitalisation sous contrainte, en l'espèce l'autorité préfectorale, que la personne placée dans cette situation s'est vue notifier ces droits dans leur intégralité ;
Que la notification de ces droits constitue une formalité substantielle au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les arrêtés des 15 et 18 juin 2013 ne reprennent pas le texte de l'article L 3211-3 du Code de la Santé Publique ;
Attendu que ni la mention dans le dispositif des arrêtés de ce que la personne faisant l'objet d'une hospitalisation peut former un recours à l'encontre de ces décisions et qu'elle peut par ailleurs saisir la commission département ale des soins psychiatriques, ni le fait que la personne hospitalisée a exercé certains des droits prévus par l'article L 3211-3 du code de la santé publique, ne permettent, à défaut d'autre élément, de considérer que celle-ci a bénéficié d'une information complète sur les droits qu'elle tient des dispositions de ce texte ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que Monsieur Pascal X... n'a pas été régulièrement informé des droits dont il dispose aux termes des dispositions susvisées ; qu'il y a donc lieu de constater que les arrêtés des 15 et juin 2013 sont frappés de nullité, de constater l'irrégularité de la procédure issue de ces décisions, et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ordonnée à l'encontre de Monsieur Pascal X...",
ALORS EN PREMIER LIEU, ET A TITRE PRINCIPAL, QUE lorsqu'elle prend à l'égard d'un malade une mesure d'hospitalisation sans consentement, l'autorité compétente doit, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible l'intéressé des motifs de cette mesure, de sa situation juridique et de ses droits, d'une manière appropriée à son état ; que, toutefois, l'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier, est sans influence sur la légalité de la mesure de sorte qu'en déduisant de l'absence de notification régulière des droits de M. X... l'illégalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 le plaçant et le maintenant en hospitalisation sans consentement, et, partant, l'irrégularité de la procédure, le magistrat délégué a violé, par fausse interprétation, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique,

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a privé, en l'espèce, les intéressés d'une garantie si bien qu'à supposer que les conditions de notification des droits aient été susceptibles d'affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, en déduisant de la seule circonstance que la notification des droits à M. X... avait été irrégulière la nullité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 le plaçant et le maintenant en hospitalisation sans consentement, sans rechercher si ce vice avait, en l'espèce, privé M. X... d'une garantie, le magistrat délégué a violé, par fausse interprétation, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique,

ALORS, EN TROISIEME LIEU, ET A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE, QUE l'article 114 du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux actes de procédure et aux actes assimilables à ces derniers ; que la décision par laquelle l'autorité préfectorale place un individu, puis le maintient en hospitalisation complète n'entre donc pas dans le champ d'application de cette disposition de sorte qu'à supposer que les conditions de notification des droits aient pu affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, le magistrat délégué, en faisant application de l'article 114 du Code de procédure civile a violé, par fausse application, cet disposition,

ET ALORS, A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public de sorte qu'à supposer que l'article 114 du code de procédure d'office fût applicable à une décision préfectorale d'hospitalisation sans consentement et que les conditions de notification des droits aient pu affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, le magistrat délégué, en indiquant qu'il y avait lieu de constater que les arrêtés des 15 et 18 juin 2013 étaient frappés de nullité, pour constater ensuite l'irrégularité de la procédure issue de ces décisions, au seul motif que Monsieur Pascal X... n'avait pas été régulièrement informé des droits dont il disposait, sans toutefois caractériser le grief qui en était résulté pour ce dernier, a violé par fausse application l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.

dimanche 25 janvier 2015

suites d'un transfert entre départements d'un patient hospitalisé en SDRE

Avis n° 15001 du 19 janvier 2015 (Demande n° 14-70.010) - ECLI:FR:CCASS:2015:AV15001

 

2 questions ici:
* Quel est le préfet compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention quand le préfet qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département?

Y a-t-il nécessité d’une nouvelle saisine systématique du juge des libertés et de la détention lorsqu’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique intervenait dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins, à la demande d’un tiers ou pour péril imminent?

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 20 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, reçue le 24 octobre 2014, dans une instance concernant M. Jean-Paul X..., et ainsi libellée :
1 - Au regard notamment de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 mars 2013 (n° 342704, 1re et 6e sous-sections réunies), quel est le représentant de l’Etat dans le département compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ou, plus généralement, représenter l’Etat devant ce juge, dans l’hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département ? Est-ce le représentant de l’Etat dans le département d’origine ou celui qui représente l’Etat dans le département où se situe l’établissement de soins ?
2 - En cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins (à la demande d’un tiers ou pour péril imminent) sur celui de l’article L.3212-1, selon les dispositions de l’article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est-elle nécessaire en application de l’article L. 3211-12-1 ?
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
1 - Dans l’hypothèse où le représentant de l’Etat qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l’Etat dans le département où est situé l’établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
2 - Ce même texte impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’Etat dans le département.


Président : M. Louvel , premier président
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bernard De la Gatinais, premier avocat général

 

dimanche 18 janvier 2015

La Chancellerie annonce des mesures de lutte contre la radicalisation en prison

Communiqué du ministère de la Justice

 "De nombreux dispositifs ont été mis en œuvre par la Chancellerie ces dernières années afin d'identifier et de prendre en charge les personnes qui se radicalisent. « Depuis notre arrivée au Gouvernement, nous prenons la question très au sérieux et nous continuons d'agir » a assuré la garde des Sceaux à l'occasion de son déplacement à la maison d'arrêt de Fresnes, le 13 janvier 2015. Recrutement de surveillants et d’aumôniers, renforcement du renseignement pénitentiaire, développement de formations dédiées : un ensemble de mesures qui se trouvent aujourd’hui renforcées.

La lutte contre la radicalisation et le prosélytisme en détention est un enjeu majeur. Les événements tragiques de ces derniers jours l'ont prouvé une fois de plus. Pour autant, il paraît nécessaire de prendre du recul. Le débat doit être ramené à sa juste proportion comme l'a rappelé la ministre : « seules 16 % des personnes emprisonnées pour des faits de terrorisme djihadiste avaient déjà été incarcérées » a-t-elle souligné.
Un dispositif actuellement expérimenté à Fresnes
En septembre 2014, une expérimentation a été lancée à la maison d'arrêt de Fresnes afin de lutter contre la radicalisation et le prosélytisme en prison. Une vingtaine de personnes ayant commis des actes en lien avec le terrorisme ont été regroupées et mises à l'écart du reste des personnes détenues. « Cela permet de suivre et de gérer plus efficacement les personnes qui se radicalisent et de protéger les autres personnes détenues » a expliqué Christiane Taubira lors du point presse. « Ces dernières sont plus apaisées et moins sous pression » a précisé le directeur de l'établissement, Stéphane Scotto. La Chancellerie suit de près cette expérimentation. Une inspection sera probablement organisée afin de savoir quels sont les enseignements à tirer et si le dispositif doit être généralisé et dans quelles conditions.
Outre cette expérimentation, il existe de nombreux dispositifs destinés à lutter contre la radicalisation et le prosélytisme en détention. Le renseignement pénitentiaire, qui permet une remontée systématique d'informations, a notamment été renforcé, structuré et professionnalisé. Les 9 directions interrégionales de l'administration pénitentiaire (plus la mission Outre-mer) disposent ainsi d'un ou deux officiers de renseignement pour les plus importantes. Les membres de l'administration pénitentiaire participent aussi aux états-majors de sécurité départementaux et aux réunions dédiées à la lutte contre la radicalisation organisées au ministère de l'Intérieur. Désormais, tous les établissements sensibles bénéficieront d'un personnel à temps plein chargé du renseignement.
Des moyens accrus
Les effectifs des personnels de surveillance et des aumôniers musulmans ont été par ailleurs renforcés entre 2012 et 2014. Les recrutements d'aumôniers vont se poursuivre en 2015, 2016 et 2017, à raison d'une vingtaine par an. « Ils auront tous une formation sur la prévention de la radicalisation et sur la laïcité » a précisé la garde des Sceaux. Tous les personnels impliqués dans l'identification et la prise en charge des personnes qui se radicalisent seront en outre formés. La Chancellerie travaille aussi à la mise en place de programmes avec l'Education nationale pour tous les jeunes détenus et de modules sur la laïcité et la citoyenneté pour toutes les personnes entrant en prison. Un plan de 33 millions d'euros a été également dégagé afin de sécuriser les établissements pénitentiaires. Cette dynamique va se poursuivre avec la mise en place de brouilleurs de téléphones portables dans tous les établissements sensibles".
Sources : Min. justice, 12 janv. 2015, communiqué