mercredi 25 octobre 2023

Soins psychiatriques sans consentement : du délai dont le préfet dispose au titre de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la portée et le sens du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 3213-2, alinéa 1er, du code de la santé publique au terme duquel le préfet doit prendre une décision concernant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. 
 
 Cour de cassation - Première chambre civile — 18 octobre 2023 - n° 22-17.752
 
 Vu l'article L.3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique :

5. Aux termes de ce texte, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

6. Il en résulte que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.

7. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat est tenu de statuer sans délai, que ces termes ne peuvent être entendus que comme reflétant le temps strictement nécessaire matériellement et intellectuellement à l'élaboration de l'acte et que le préfet du Jura n'invoque ni n'établit aucun élément de nature à expliquer la durée de près de deux jours écoulée entre la réception par télécopie de l'arrêté municipal, le 26 mars 2022 et son propre arrêté.

8. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'arrêté préfectoral ordonnant l'admission en soins psychiatriques sans consentement avait été pris dans les 48 heures des mesures provisoires, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation