La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la portée
et le sens du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 3213-2,
alinéa 1er, du code de la santé publique au terme duquel le préfet doit
prendre une décision concernant l’admission en soins psychiatriques
sans consentement en cas de danger imminent pour la sûreté des
personnes.
Cour de cassation - Première chambre civile — 18 octobre 2023 - n° 22-17.752
Vu l'article L.3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique :
5. Aux termes de ce texte, en cas de danger imminent pour la sûreté des
personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5],
les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le
comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures
provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre
heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans
délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins
psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de
décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont
caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
6. Il en
résulte que le représentant de l'Etat dans le département doit, en
l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un
délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit
mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit
décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.
7. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient qu'en
application de l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat est tenu
de statuer sans délai, que ces termes ne peuvent être entendus que comme
reflétant le temps strictement nécessaire matériellement et
intellectuellement à l'élaboration de l'acte et que le préfet du Jura
n'invoque ni n'établit aucun élément de nature à expliquer la durée de
près de deux jours écoulée entre la réception par télécopie de l'arrêté
municipal, le 26 mars 2022 et son propre arrêté.
8. En statuant
ainsi, alors qu'il avait constaté que l'arrêté préfectoral ordonnant
l'admission en soins psychiatriques sans consentement avait été pris
dans les 48 heures des mesures provisoires, le premier président a violé
le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation