mercredi 25 octobre 2023

Annulation d'une sanction disciplinaire prise sur le fondement d'un « règlement intérieur » dont l’administration n’a jamais prouvé l’existence.

 

 Décision de TA de Rennes au sujet d’une détenue qui avait été sanctionnée sur le plan disciplinaire sur la base d’un « règlement intérieur » dont l’administration n’a jamais prouvé l’existence.

Une décision obtenue par Maitre Klit Delilaj (ancien étudiant ayant suivi mes enseignement) dont je place le contenu ci dessous

https://www.klit-delilaj-avocat.com/2023/10/24/decision-64/?lang=fr

Majeur protégé et saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

 Le majeur placé sous une mesure de curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour remettre en question la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement à son égard. 

 Cour de cassation - Première chambre civile — 5 juillet 2023 - n° 23-10.096

 

 https://www.courdecassation.fr/decision/64a50a84b8594705dbfcc838

 Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique :

5. Selon le premier de ces textes, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.

6. Selon le deuxième, la personne protégée ne bénéficie, pour les actes relatifs à sa personne, d'une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ou encore, après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, d'une représentation, au cas où cette assistance ne suffirait pas.

7. Selon le troisième, le juge des libertés et de la détention peut être notamment saisi par la personne faisant l'objet des soins.

8. Il s'en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] seule, l'arrêt retient qu'en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur et relève que celui-ci n'a, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette décision, ni régularisé l'appel de l'intéressée.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Soins psychiatriques sans consentement : du délai dont le préfet dispose au titre de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la portée et le sens du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 3213-2, alinéa 1er, du code de la santé publique au terme duquel le préfet doit prendre une décision concernant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. 
 
 Cour de cassation - Première chambre civile — 18 octobre 2023 - n° 22-17.752
 
 Vu l'article L.3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique :

5. Aux termes de ce texte, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

6. Il en résulte que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.

7. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat est tenu de statuer sans délai, que ces termes ne peuvent être entendus que comme reflétant le temps strictement nécessaire matériellement et intellectuellement à l'élaboration de l'acte et que le préfet du Jura n'invoque ni n'établit aucun élément de nature à expliquer la durée de près de deux jours écoulée entre la réception par télécopie de l'arrêté municipal, le 26 mars 2022 et son propre arrêté.

8. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'arrêté préfectoral ordonnant l'admission en soins psychiatriques sans consentement avait été pris dans les 48 heures des mesures provisoires, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation