CEDH 18 février 2014 Ruiz Rivera contre Suisse : nouvelle expertise et audience devant un tribunal
lien vers l'affaire
L
ien vers le site de R. Letteron qui commente cette affaire
Dans
sa décision Ruiz Rivera c. Suisse du 18 février 2014, la Cour
européenne s’interroge sur la place de l’expertise psychiatrique dans la
décision de libérer, ou non, une personne qui a été déclarée pénalement
irresponsable après un crime particulièrement grave.
En avril 1995, le requérant, de nationalité péruvienne mais résidant à
Zürich, a frappé son épouse de quarante-neuf coups de couteau. Il lui a
ensuite tranché la tête, qu’il a jetée par la fenêtre de l’appartement.
L’enquête qui a suivi a montré que M. Ruiz Rivera était sous l’emprise
de l’alcool et de la cocaïne au moment de son acte. En octobre 1995, le
Dr. R., expert psychiatre, rend un rapport constatant que
« le requérant souffrait depuis plusieurs années d’une schizophrénie paranoïde chronique ».
Au regard du danger qu’il représente pour la sécurité publique, le
médecin recommande son internement dans un lieu fermé. En mai 1996, les
juges de Zürich le déclarent irresponsable et il est interné au
pénitencier de Pöchwies où, inconscient de sa maladie, il refuse tout
traitement. Par la suite, le diagnostic de schizophrénie établi en 1995
est confirmé en 2001 et en 2004. Sur cette base, sont rejetées les
multiples demandes de mise en liberté formulées chaque année de 2001 à
2004 par M. Ruiz Rivera.
Le recours porte exclusivement sur le refus de mise en liberté de
l’année 2004. Celui-ci en effet ne s’est appuyé sur aucune expertise
effectuée par un expert indépendant postérieure à 2001, et les tribunaux
suisses ont alors refusé de tenir une audience qui aurait permis à M.
Ruiz Rivera de présenter ses observations.
L’internement en milieu carcéral
Observons d’emblée que le système suisse admet l’enfermement d’une
personne pénalement irresponsable dans un milieu carcéral. Il n’existe
manifestement pas d’équivalent aux Unités pour malades difficiles, qui
existent en France depuis 1910, et qui sont des services hospitaliers
fermés destinés à traiter les patients dangereux pour eux-mêmes et pour
les tiers. Dans son rapport adressé au Conseil fédéral suisse, et publié
en novembre 2008, le Comité européen pour la prévention de la torture
relevait d’ailleurs que l’état de santé de certains détenus nécessitait
leur admission en milieu hospitalier, les établissements pénitentiaires
n’étant pas
« appropriés » à ces pathologies lourdes.
Étrangement, le requérant a omis de se plaindre devant les juges
suisses du lieu de sa détention. La Cour européenne ne peut donc que
constater l’irrecevabilité de ce moyen, puisque M. Ruiz Rivera n’a pas
épuisé les voies de recours internes. Il perd ainsi la possibilité de se
prévaloir de la jurisprudence Ashingdane c. Royaume Uni du 28 mai 1985
et O.H. c. Allemagne du 24 novembre 2011, qui énonce que la détention
d’une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique doit se dérouler
en milieu hospitalier.
Poterie symbolisant un sacrifice humain, Pérou, Civilisation Mochica.
Le caractère « récent » de l’expertise
Le requérant invoque l’article 5 § 4 de la Convention, estimant que
son droit d’introduire un recours devant un tribunal a été violé par les
autorités judiciaires suisses.
Son premier grief réside dans le refus des autorités suisse
d’octroyer une nouvelle expertise psychiatrique avant de rejeter sa
demande de mise en liberté. Sur ce point, la Cour rappelle qu’un
individu ne peut être interné pour des motifs psychiatriques que si
trois conditions sont réunies. D’une part, la pathologie doit avoir été
établie de manière probante. D’autre part, elle doit avoir une gravité
de nature à légitimer l’internement. Enfin, ce dernier ne peut se
prolonger sans la persistance de ces troubles (par exemple : CEDH, 24
octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas).
Si la Cour laisse aux États membres une assez grande latitude pour
l’organiser, l’expertise psychiatrique demeure cependant la condition
sine qua non
de la conformité de l’internement à l’article 5 § 4 de la Convention.
En l’absence d’une telle expertise, l’enfermement devient purement
arbitraire (CEDH, 19 juin 2012 Cristian Teodorescu c. Roumanie).
Surtout, la Cour précise, depuis un arrêt Herz c. Allemagne du 12 juin
2003, que cette expertise doit être
« récente ».
La formule est bien imprécise, et on peut se demander si une
expertise « récente » date de quelques jours, quelques mois, ou quelques
années. La Cour a, sur ce point, élaboré une jurisprudence au cas par
cas, dont la lisibilité n’est pas toujours très évidente. Dans l’affaire
Magalhaes Pereira c. Portugal du 26 février 2002, elle estime qu’une
expertise effectuée un an et demi avant la décision est trop ancienne
pour justifier une mesure privative de liberté. Dans l’affaire Ruiz
Pereira, il s’est écoulé plus de trois années entre la dernière
expertise et le refus de mise en liberté opposé au requérant en 2004. La
Cour aurait donc pu considérer cette durée comme excessive et
sanctionner la violation de l’article 5 § 4 sur ce seul fondement.
La neutralité de l’expertise
Elle ne l’a pas fait, peut-être parce que, dans un arrêt récent de
janvier 2013 Dörr c. Allemagne, elle avait accepté une décision de
maintenir une personne en rétention de sûreté, alors que la dernière
expertise la concernant datait de six ans. Dans ce cas cependant, la
persistance de la pathologie était attestée par les médecins qui
suivaient le requérant, ce dernier acceptant de se soigner.
Dans l’affaire Ruiz Pereira, le requérant refuse précisément de
suivre le traitement, et la Cour déduit des éléments du dossier que
cette situation est due
« à la rupture du lien de confiance avec le personnel de l’établissement ». À
l’argument tiré de l’ancienneté de l’expertise, s’ajoute donc celui de
son absence de neutralité. Dans une situation de blocage entre les
médecins et le patient, les autorités suisses auraient dû solliciter
l’expertise d’un expert dont l’indépendance ne pouvait être contestée.
Pour la Cour, le refus d’ordonner une telle évaluation est donc
constitutif d’une violation de l’article 5 § 4.
Le droit au recours effectif
La violation du droit au recours effectif est la conséquence de
l’absence d’expertise récente et neutre. En effet, la Cour note que le
tribunal administratif a refusé la tenue d’une audience, précisément au
motif que l’expertise de 2001 était suffisamment détaillée et que ses
conclusions avaient été confirmées par le rapport de thérapie de 2004.
Dès lors, le tribunal ne disposait pas d’une expertise suffisante pour
prendre une décision éclairée, et il aurait dû organiser une audience
contradictoire.
Que le lecteur inquiet du sort du malheureux requérant soit
pleinement rassuré. Monsieur Ruiz Pereira a finalement été libéré.
Depuis le 1er janvier 2007, la Suisse, anticipant sans doute sur l’issue
de ce recours, a modifié son code pénal et exige désormais une
« expertise indépendante » à l’appui de toute décision dans ce domaine, étant précisé que
« les
représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité
l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière » (
art. 62 d du code pénal suisse).
Fort de cette évolution, le requérant a pu, en avril 2008, bénéficier
d’un nouvel examen de sa situation, par un psychiatre indépendant qui a
considéré qu’il avait agi sous l’empire d’un
« état de nécessité psychotique », sans que l’on puisse
« identifier les caractéristiques d’une maladie à caractère schizophrénique ».
De son côté, l’office des migrations du canton de Zürich a estimé qu’il
était urgent d’expulser le requérant vers le Pérou. Le 21 juillet 2009,
la justice suisse a donc constaté que M. Ruiz Pereira
« donnait l’impression de faire preuve d’une plus grande maîtrise de soi » et qu’elle pouvait donc
« endosser la responsabilité de libérer le requérant ».
Responsabilité suisse toute relative, puisque dès sa sortie du centre
pénitentiaire, M. Ruiz Pereira était embarqué à bord d’un avion à
destination de Cusco, où il réside aujourd’hui. En compagnie de son
épouse, car il s’est remarié en prison.
En savoir plus sur
http://www.paperblog.fr/7022156/l-expertise-psychiatrique-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/#OJX8Pd5BU3RUcTPQ.99
Dans sa décision Ruiz Rivera c. Suisse du 18 février 2014, la Cour
européenne pose aborde la question sensible de l'enferment (internement) des malades mentaux ayant commis un "crime".
La Cour "déclare, à
l’unanimité, recevables les griefs tirés de la violation de l’article 5
§§ 1 et 4 de la Convention, en raison du refus des juridictions
nationales d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, de tenir une
audience contradictoire et d’admettre le requérant au bénéfice de
l’assistance judiciaire"
L'affaire
8. "Le 6 avril 1995,
l’épouse du requérant fut retrouvée morte. Le requérant qui, selon les
examens toxicologiques auxquels il fut soumis par la suite, était sous
l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, avait frappé sa femme de 49
coups de couteau. Il lui avait également tranché la tête et l’avait
jetée par la fenêtre de l’appartement où s’était déroulé le drame".
11. " Le 10 octobre
1995, le Docteur R., psychiatre, rendit son rapport. Il constata que le
requérant souffrait depuis plusieurs années d’une schizophrénie
paranoïde chronique et qu’il abusait de stupéfiants. Il estima que le
délit commis était en rapport direct avec sa maladie et l’abus de
drogue. Il en déduisit qu’au moment des faits, le requérant avait agi en
état d’irresponsabilité. Vu le danger grave que celui-ci faisait courir
à la sécurité publique, le Dr R. recommanda son internement dans un
lieu fermé."
12. " Le 31 mai 1996,
le tribunal de district de Zürich constata, au vu des preuves
administrées, que le requérant avait tué son épouse et qu’il était
totalement irresponsable de ses actes au moment des faits. La
juridiction ordonna son internement au sens de l’article 43 du code
pénal, dans sa version alors en vigueur"
Le
recours porte exclusivement sur le refus de mise en liberté de l’année
2004. Celui-ci en effet ne s’est appuyé sur aucune expertise effectuée
par un expert indépendant postérieure à 2001, et les tribunaux suisses
ont alors refusé de tenir une audience qui aurait permis à M. Ruiz
Rivera de présenter ses observations.
En savoir plus sur
http://www.paperblog.fr/7022156/l-expertise-psychiatrique-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/#Mc4wZ920YXGsDZ5g.99
En 2004, il formule une demande de mise en liberté qui lui est refuser
sans aucune expertise effectuée par un expert indépendant postérieure à 2001, de
plus les tribunaux suisses ont refusé d’organiser une audience qui aurait
permis à M. Ruiz Rivera de présenter ses observations.
Solution
57. La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief d’abord sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention.
a) Sur la violation de l’article 5 § 4 de la Convention
58. La
Cour relève d’emblée que le grief du requérant se décompose en deux
branches distinctes, l’une portant sur le refus d’ordonner une nouvelle
expertise psychiatrique avant de rejeter sa demande de libération,
l’autre ayant pour objet le refus de tenir une audience devant le
Tribunal administratif de Zürich au cours de laquelle il aurait pu
présenter oralement ses observations et poser toutes questions utiles à
l’auteur du rapport d’expertise psychiatrique de 2001. Elle estime que
chaque branche appelle un examen séparé.
i. Sur le refus d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique
(α) Rappel des principes généraux
59. En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies :
premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ;
deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ;
troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33 ; Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000‑X ; Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 114, CEDH 2008).
A
ce propos, aucune privation de liberté d’une personne considérée comme
aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 si elle a été décidée
sans que l’on ait demandé l’avis d’un médecin expert. Toute autre
approche reste en deçà de la protection requise contre l’arbitraire (Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 57, 14 décembre 2006 ; Cristian Teodorescu c. Roumanie, no 22883/05, § 67, 19 juin 2012).
Concernant les qualifications du médecin expert, la Cour considère en
général que les autorités nationales sont mieux placées qu’elle pour en
apprécier (voir, mutatis mutandis, Sabeva c. Bulgarie, no 44290/07, § 58, 10 juin 2010 ; Witek c. Pologne, no 13453/07, § 46, 21 décembre 2010 ; Biziuk v. Poland (no2), no 24580/06, § 47, 17 janvier 2012),
mais elle a déjà relevé que, dans certains cas particuliers, et
notamment lorsque la personne internée n’avait pas d’antécédents de
troubles psychiques, il était indispensable que l’évaluation fût menée
par un expert psychiatre (Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 29, série A no 75 ; C.B. c. Roumanie, no 21207/03, § 56, 20 avril 2010 ; Ťupa c. République tchèque, no 39822/07, § 47, 26 mai 2011).
60. En
outre, l’expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux
autorités compétentes d’apprécier la condition clinique de la personne
concernée au moment où la demande de libération est prise en
considération. Dans l’affaire Herz c. Allemagne (no 44672/98, § 50, 12 juin 2003),
par exemple, la Cour a considéré qu’une expertise psychiatrique datant
d’un an et demi ne suffisait pas à elle seule pour justifier une mesure
privative de liberté (voir également, mutatis mutandis, Magalhães Pereira c. Portugal, no 44872/98, § 49, CEDH 2002‑I ; H.W. c. Allemagne, no 17167/11, § 114, 19 septembre 2013).
Sur le refus de tenir une audience devant le tribunal administratif
(α) Rappel des principes généraux
67. La
Cour rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît aux personnes détenues le
droit d’introduire un recours pour faire contrôler le respect des
exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Le concept de « légalité »
doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe
1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler la « légalité »
de sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi
de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des
restrictions qu’autorise l’article 5 § 1. L’article 5 § 4 ne garantit
pas un droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il
habiliterait le tribunal compétent à substituer sur l’ensemble des
aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité,
sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il
n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des
conditions indispensables à la « légalité » de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 171, 17 janvier 2012).
68. Un
aliéné interné dans un établissement psychiatrique pour une durée
illimitée ou prolongée a donc, en principe, le droit, au moins en
l’absence de contrôle juridictionnel périodique et automatique,
d’introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un
tribunal pour contester la « légalité » – au sens de la Convention – de son internement (Winterwerp, précité, § 55 ; Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 31, Série A no 75 ; Rakevitch c. Russie, no 58973/00, §§ 43 et suivants, 28 octobre 2003). Il n’en va pas autrement lorsque la détention avait à l’origine été validée par une autorité judiciaire (X c. Royaume-Uni, 5 novembre 1981, § 52, Série A no 46).
69. En
outre, si une procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doit pas
toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6
prescrit pour les litiges civils ou pénaux (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05,
§ 203, CEDH 2009), elle doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à
l’individu mis en cause des garanties adaptées à la nature de la
privation de liberté dont il se plaint (Winterwerp, précité, § 57 ; Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, §§ 57 et 60, série A no 129 ; Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 125, CEDH 2000-XI ; Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005-XII ; Allen c. Royaume-Uni, no 18837/06, §§ 40-48, 30 mars 2010). Pour
déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut
avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles
elle se déroule (Winterwerp, précité, § 57; Hertz, précité, § 64).
70. En
particulier, la personne internée doit avoir accès à un tribunal et
l’occasion d’être entendue elle-même ou, au besoin, moyennant une
certaine forme de représentation (Winterwerp, précité, § 60 ; Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237‑A ; Stanev, précité, § 171). La procédure doit être contradictoire et respecter « l’égalité des armes » entre les parties (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 51, Série A no 107 ; Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, Série A no 224 ; Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, Série A no 318‑B ; Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001‑I ; Reinprecht, précité, § 31). A cet égard, la Cour rappelle que la
tenue d’une audience, dans le cadre d’une procédure contradictoire
prévoyant la possibilité d’être représenté et d’interroger des témoins,
est nécessaire, lorsqu’il s’agit pour l’autorité judiciaire d’examiner
la personnalité et le degré de maturité de la personne concernée, en vue
d’en mesurer la dangerosité (Waite c. Royaume-Uni, no 53236/99, § 59, 10 décembre 2002).
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Dans
sa décision Ruiz Rivera c. Suisse du 18 février 2014, la Cour
européenne s’interroge sur la place de l’expertise psychiatrique dans la
décision de libérer, ou non, une personne qui a été déclarée pénalement
irresponsable après un crime particulièrement grave.
En avril 1995, le requérant, de nationalité péruvienne mais résidant à
Zürich, a frappé son épouse de quarante-neuf coups de couteau. Il lui a
ensuite tranché la tête, qu’il a jetée par la fenêtre de l’appartement.
L’enquête qui a suivi a montré que M. Ruiz Rivera était sous l’emprise
de l’alcool et de la cocaïne au moment de son acte. En octobre 1995, le
Dr. R., expert psychiatre, rend un rapport constatant que
« le requérant souffrait depuis plusieurs années d’une schizophrénie paranoïde chronique ».
Au regard du danger qu’il représente pour la sécurité publique, le
médecin recommande son internement dans un lieu fermé. En mai 1996, les
juges de Zürich le déclarent irresponsable et il est interné au
pénitencier de Pöchwies où, inconscient de sa maladie, il refuse tout
traitement. Par la suite, le diagnostic de schizophrénie établi en 1995
est confirmé en 2001 et en 2004. Sur cette base, sont rejetées les
multiples demandes de mise en liberté formulées chaque année de 2001 à
2004 par M. Ruiz Rivera.
Le recours porte exclusivement sur le refus de mise en liberté de
l’année 2004. Celui-ci en effet ne s’est appuyé sur aucune expertise
effectuée par un expert indépendant postérieure à 2001, et les tribunaux
suisses ont alors refusé de tenir une audience qui aurait permis à M.
Ruiz Rivera de présenter ses observations.
L’internement en milieu carcéral
Observons d’emblée que le système suisse admet l’enfermement d’une
personne pénalement irresponsable dans un milieu carcéral. Il n’existe
manifestement pas d’équivalent aux Unités pour malades difficiles, qui
existent en France depuis 1910, et qui sont des services hospitaliers
fermés destinés à traiter les patients dangereux pour eux-mêmes et pour
les tiers. Dans son rapport adressé au Conseil fédéral suisse, et publié
en novembre 2008, le Comité européen pour la prévention de la torture
relevait d’ailleurs que l’état de santé de certains détenus nécessitait
leur admission en milieu hospitalier, les établissements pénitentiaires
n’étant pas
« appropriés » à ces pathologies lourdes.
Étrangement, le requérant a omis de se plaindre devant les juges
suisses du lieu de sa détention. La Cour européenne ne peut donc que
constater l’irrecevabilité de ce moyen, puisque M. Ruiz Rivera n’a pas
épuisé les voies de recours internes. Il perd ainsi la possibilité de se
prévaloir de la jurisprudence Ashingdane c. Royaume Uni du 28 mai 1985
et O.H. c. Allemagne du 24 novembre 2011, qui énonce que la détention
d’une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique doit se dérouler
en milieu hospitalier.
Poterie symbolisant un sacrifice humain, Pérou, Civilisation Mochica.
Le caractère « récent » de l’expertise
Le requérant invoque l’article 5 § 4 de la Convention, estimant que
son droit d’introduire un recours devant un tribunal a été violé par les
autorités judiciaires suisses.
Son premier grief réside dans le refus des autorités suisse
d’octroyer une nouvelle expertise psychiatrique avant de rejeter sa
demande de mise en liberté. Sur ce point, la Cour rappelle qu’un
individu ne peut être interné pour des motifs psychiatriques que si
trois conditions sont réunies. D’une part, la pathologie doit avoir été
établie de manière probante. D’autre part, elle doit avoir une gravité
de nature à légitimer l’internement. Enfin, ce dernier ne peut se
prolonger sans la persistance de ces troubles (par exemple : CEDH, 24
octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas).
Si la Cour laisse aux États membres une assez grande latitude pour
l’organiser, l’expertise psychiatrique demeure cependant la condition
sine qua non
de la conformité de l’internement à l’article 5 § 4 de la Convention.
En l’absence d’une telle expertise, l’enfermement devient purement
arbitraire (CEDH, 19 juin 2012 Cristian Teodorescu c. Roumanie).
Surtout, la Cour précise, depuis un arrêt Herz c. Allemagne du 12 juin
2003, que cette expertise doit être
« récente ».
La formule est bien imprécise, et on peut se demander si une
expertise « récente » date de quelques jours, quelques mois, ou quelques
années. La Cour a, sur ce point, élaboré une jurisprudence au cas par
cas, dont la lisibilité n’est pas toujours très évidente. Dans l’affaire
Magalhaes Pereira c. Portugal du 26 février 2002, elle estime qu’une
expertise effectuée un an et demi avant la décision est trop ancienne
pour justifier une mesure privative de liberté. Dans l’affaire Ruiz
Pereira, il s’est écoulé plus de trois années entre la dernière
expertise et le refus de mise en liberté opposé au requérant en 2004. La
Cour aurait donc pu considérer cette durée comme excessive et
sanctionner la violation de l’article 5 § 4 sur ce seul fondement.
La neutralité de l’expertise
Elle ne l’a pas fait, peut-être parce que, dans un arrêt récent de
janvier 2013 Dörr c. Allemagne, elle avait accepté une décision de
maintenir une personne en rétention de sûreté, alors que la dernière
expertise la concernant datait de six ans. Dans ce cas cependant, la
persistance de la pathologie était attestée par les médecins qui
suivaient le requérant, ce dernier acceptant de se soigner.
Dans l’affaire Ruiz Pereira, le requérant refuse précisément de
suivre le traitement, et la Cour déduit des éléments du dossier que
cette situation est due
« à la rupture du lien de confiance avec le personnel de l’établissement ». À
l’argument tiré de l’ancienneté de l’expertise, s’ajoute donc celui de
son absence de neutralité. Dans une situation de blocage entre les
médecins et le patient, les autorités suisses auraient dû solliciter
l’expertise d’un expert dont l’indépendance ne pouvait être contestée.
Pour la Cour, le refus d’ordonner une telle évaluation est donc
constitutif d’une violation de l’article 5 § 4.
Le droit au recours effectif
La violation du droit au recours effectif est la conséquence de
l’absence d’expertise récente et neutre. En effet, la Cour note que le
tribunal administratif a refusé la tenue d’une audience, précisément au
motif que l’expertise de 2001 était suffisamment détaillée et que ses
conclusions avaient été confirmées par le rapport de thérapie de 2004.
Dès lors, le tribunal ne disposait pas d’une expertise suffisante pour
prendre une décision éclairée, et il aurait dû organiser une audience
contradictoire.
Que le lecteur inquiet du sort du malheureux requérant soit
pleinement rassuré. Monsieur Ruiz Pereira a finalement été libéré.
Depuis le 1er janvier 2007, la Suisse, anticipant sans doute sur l’issue
de ce recours, a modifié son code pénal et exige désormais une
« expertise indépendante » à l’appui de toute décision dans ce domaine, étant précisé que
« les
représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité
l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière » (
art. 62 d du code pénal suisse).
Fort de cette évolution, le requérant a pu, en avril 2008, bénéficier
d’un nouvel examen de sa situation, par un psychiatre indépendant qui a
considéré qu’il avait agi sous l’empire d’un
« état de nécessité psychotique », sans que l’on puisse
« identifier les caractéristiques d’une maladie à caractère schizophrénique ».
De son côté, l’office des migrations du canton de Zürich a estimé qu’il
était urgent d’expulser le requérant vers le Pérou. Le 21 juillet 2009,
la justice suisse a donc constaté que M. Ruiz Pereira
« donnait l’impression de faire preuve d’une plus grande maîtrise de soi » et qu’elle pouvait donc
« endosser la responsabilité de libérer le requérant ».
Responsabilité suisse toute relative, puisque dès sa sortie du centre
pénitentiaire, M. Ruiz Pereira était embarqué à bord d’un avion à
destination de Cusco, où il réside aujourd’hui. En compagnie de son
épouse, car il s’est remarié en prison.
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http://www.paperblog.fr/7022156/l-expertise-psychiatrique-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/#OJX8Pd5BU3RUcTPQ.99