La Cour cassation précise qu’il appartient au juge des libertés et de la détention en cas de réintégration en hospitalisation complète faisant suite à un programme de soins de contrôler la régularité de la mesure pour sa période antérieure à la réintégration.
La réintégration en hospitalisation complète ne constitue pas une nouvelle mesure de soins, mais la poursuite d’une mesure sous une autre forme
Pour une présentation de cette affaire :https://psychiatrie.crpa.asso.fr/2019-11-21-Cassation-o-Extension-du-controle-JLD-au-programme-de-soins-avant-reintegration
Arrêt n°1076 du 21 novembre 2019 (19-17.941) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C101076
SANTÉ PUBLIQUECassation sans renvoi
Demandeur(s) :
M. A... X... ; et autres
Défendeur(s) :
M. le préfet du Val-de-Marne
Faits et procédure
1.
Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président
d’une cour d’appel (Paris, 28 décembre 2018), et les pièces de
la procédure, M. X... a présenté des troubles psychiatriques qui
ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime
d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires,
sous la forme d’un programme de soins. Le 7 décembre 2018, le
préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation
complète.
2.
Le 11 décembre 2018, en application de l’article L. 3211-12-1 du
code de la santé publique, ce dernier a saisi le juge des
libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable,
pris en sa première branche
Énoncé
du moyen
3.
M. X... fait grief à l’ordonnance de constater que l’appel est
devenu sans objet, alors que « le juge doit se prononcer sur
tout ce qui lui est demandé ; qu’en déclarant l’appel sans objet
au vu d’un certificat médical de demande de modification de la
prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation
complète, en date du 26 décembre 2018, en l’absence de toute
décision du préfet sur une éventuelle modification du régime des
soins, quand il lui appartenait de statuer sur la requête en
maintien de la mesure présentée par ce dernier qui était
contestée par le requérant, le juge délégué par le premier
président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure
civile. » Réponse de la Cour
Vu
l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Aux
termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties.
5.
Pour décider que l’appel est devenu sans objet, l’ordonnance
retient qu’un certificat médical en date du 26 décembre 2018 a
constaté une amélioration de l’état du patient et conclu à la
nécessité de la poursuite de la mesure sous une autre forme que
l’hospitalisation complète.
6.
En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de décision du préfet
levant toute mesure de soins sans consentement, il lui
appartenait de statuer sur la requête en maintien de la mesure
présentée par celui-ci, le premier président a violé les textes
susvisés.
Et sur le premier moyen, pris en sa
première branche
Énoncé
du moyen
7.
M. X... fait grief à l’ordonnance de constater que l’appel est
devenu sans objet, alors que « les irrégularités de la procédure
de soins psychiatriques affectant la décision du juge de la
liberté et de la détention, peuvent être contestées pour la
première fois même en cause d’appel ; qu’en retenant pour
déclarer le requérant irrecevable à contester la régularité de
la procédure administrative de soins qu’il ne lui appartient pas
de contrôler la procédure de programme de soins antérieure, le
juge délégué par le premier président a violé les articles L.
3211-3, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé
publique. »
Réponse de la Cour
Vu
les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12
du code de la santé publique :
8.
Dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième de ces
textes, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation
complète d’un patient intervenue en application du premier, le
juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu
le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à
la condition que cette régularité soit contestée devant lui,
même pour la première fois en cause d’appel.
9.
Pour rejeter les conclusions de nullité, l’ordonnance retient
que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a
statué dans un délai de douze jours après la décision de
réintégration du préfet, il ne lui appartient pas de contrôler
la procédure de programme de soins antérieure.
10.
En statuant ainsi, le premier président a violé les textes
susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11.
Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait
application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de
l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile,
dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant
expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait
lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 28
décembre 2018, entre les parties, par le premier président de la
cour d’appel de Paris ;
DIT
n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Marilly, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Marilly, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia