vendredi 27 mars 2015

Protocoles pour la rédaction des certificats dans le cadre des soins sans consentement - Note de cadrage


 La haute autorité de santé vient de lancé une étude visant à élaborer de « protocoles pour la rédaction des certificats dans le cadre des soins sans consentement ».

Les objectifs de ce projet sont :   
  • Elaborer des protocoles destinés aux psychiatres pour la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins sans consentement.   
  • Définir les contenu et motivation des certificats ou avis médicaux à produire en fonction des situations. Les situations envisagées sont celles qui découlent chronologiquement de la période d'observation de 72 heures consécutive à l'admission en soins sans consentement, pour lesquelles la loi prévoit que des certificats ou avis médicaux soient produits, et notamment :
      • Le maintien d'une personne en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation ou de chacune des périodes prévues par la loi,
      • Le passage en programme de soins,
      • Le retour en hospitalisation complète d'une personne en programme de soins,
      • La levée de l'hospitalisation complète.

La Cour de cassation insiste sur l'importance de qualifier en quoi l'état du patient justifie la mesure de contrainte

La Cour de cassation rappelle l'importance de donner une base légale à la décision et considère la justification du maintien en hospitalisation complète doit reposer sur le constat que les troubles mentaux “compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public”


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 mars 2015
N° de pourvoi: 14-15613
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Batut (président), président
SCP Delvolvé, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis à l'Unité pour malades difficiles de Sarreguemines, le 4 janvier 2011 ; qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que, depuis l'hospitalisation de M. X..., les certificats médicaux de renouvellement de la poursuite de l'hospitalisation ont été régulièrement tenus, que les avis médicaux sont circonstanciés et récents, que « les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours remplies » et qu'il est attesté par le collège convoqué par le directeur de l'établissement que l'hospitalisation complète « doit se poursuivre nécessairement en ce que l'état psychique de M. X... n'a pas évolué de manière significative » et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée n'appelle pas de renvoi dès lors qu'au regard des délais prévus par les textes précités, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le préfet de la Moselle aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé le maintien de l'hospitalisation complète et sans consentement de M. X...,

AUX MOTIFS propres ou adoptés par le premier juge que celui-ci était hospitalisé en unité pour malades difficiles au centre hospitalier de Sarreguemines depuis le 4 janvier 2011, que depuis son hospitalisation les certificats médicaux de renouvellement de la poursuite de l'hospitalisation avaient été régulièrement tenus et justifiaient de confirmer la décision entreprise, que la commission de suivi médical avait rendu une décision de poursuite de l'hospitalisation, qu'il était attesté par le collège convoqué par le directeur de l'établissement que l'hospitalisation devait se poursuivre nécessairement en ce que l'état psychique de M. X... n'avait pas évolué de manière significative , que les conditions prévues par l'article L3213-1 du code de la santé publique étaient toujours remplies,

ALORS QUE ni le juge de première instance ni celui d'appel n'ont précisé en quoi concrètement les conditions de forme et de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète et sans le consentement de M. X... étaient remplies et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L3211-1, L3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique qu'elle vise.

jeudi 26 mars 2015

Mise en ligne des interventions de la soirée éthique "Le partage du secret : pourquoi et jusqu’où ?"



Mise en ligne des interventions de la soirée éthique "Le partage du secret : pourquoi et jusqu’où ?"

Le 19 mars 2015, à Lille

Eric Péchillon, responsable pédagogique du DIU "Droit et Psychiatrie" de Rennes, réalise une partie de ses recherches sur le juste équilibre en échange d’informations entre professionnels et protection du secret médical. Il fut l’invité de la 16e soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Nord - Pas-de-Calais.

Partager les informations entre professionnels paraît être de l’ordre de l’évidence et de la nécessité. Le cadre du soin requiert une équipe multidisciplinaire ou multi-professionnelle avec des soins parfois séquentiels. En outre, il convient de prendre en compte tous les champs variés de la vie, c’est-à-dire la vie sociale, relationnelle et professionnelle et pas seulement les aspects strictement médicaux et techniques.
Pourtant, ce partage, de plus en plus étendu, va t-il vraiment de soi ? Le secret n’est-il pas une exigence de tout patient à l’égard du professionnel à qui il fait confiance ? Car le secret professionnel, c’est d’abord le respect de l’intimité et de la vie privée. C’est aussi une protection contre les préjugés dans une société qui, à la fois, tolère mais aussi discrimine, rejette.
Jusqu’où faut-il donc partager les informations et les confidences ? Et qui, en fin de compte, peut décider ce qui se partage et ce qui reste secret ? Est-ce un professionnel, une équipe, un patient ?

Les interventions de la soirée



Programme

Présidente de séance : Maître Julie Pasternoster, avocat

18h40 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente de la F2RSM Nord - Pas-de-Calais
18h50 | Législation et jurisprudence : un ou des secrets ?
Invité : Eric Péchillon, maître de conférences Université de Rennes 1, responsable pédagogique du DIU "Droit et Psychiatrie"
Eric Péchillon conduit des recherches sur l’étude, la construction et l’évolution des normes juridiques organisant les relations entre les individus et la puissance publique. A ce titre, il a écrit divers ouvrages et articles relatifs au service public pénitentiaire, aux politiques de santé publique et à la performance des politiques publiques.
Discutants :
  • Dr Marc Bétremieux, pédopsychiatre, chef du pôle de psychiatrie, Centre hospitalier d’Hénin-Beaumont
  • Franck Bottin, Directeur référent du pôle de psychiatrie, médecine légale et médecine en milieu pénitentiaire, CHRU de Lille
20h00 | Echanges avec la salle

vendredi 20 mars 2015

Modification en commission de l'article sur l'organisation territoriale de la psychiatrie inscrit dans la loi de santé publique

La loi sur la santé contient quelques rares dispositions relative à la psychiatrie. Le moins que l'on puisse dire est que les débats relatifs à l'article 13 méritent de retenir toute l'attention des acteurs et patients des services de psychiatrie.
 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r2673-a0.asp




"L'article 13 précise désormais que la politique de santé mentale "à laquelle l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale". Il place ensuite la politique de santé mentale dans le cadre du "service territorial de santé au public".

Il définit les missions de la psychiatrie de secteur, qui doit garantir à l'ensemble de la population:
- "un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l'organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d'intervention à domicile, en lien avec le médecin traitant"
- "l'accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques"
- "la continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à l'hospitalisation, si nécessaire en lien avec d'autres acteurs afin de garantir l'accès à des prises en charge non disponibles en proximité
".

Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) devra désigner, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et "assurant le service public hospitalier" défini dans le projet de loi, ceux d'entre eux qui assurent la psychiatrie de secteur. Il devra leur "affecter" une "zone d'intervention, de telle sorte que l'ensemble de la région soit couvert".




Article 13 ter (nouveau)
Le dernier alinéa du I de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, postérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention, de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine. »
Article 13 quater (nouveau)
Le placement en chambre d’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement conformément au I de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, il mentionne le nom du psychiatre l’ayant décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Ce registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte de la pratique de placement en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour en limiter le recours et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article 13 quinquies (nouveau)
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime législatif de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins sans consentement.


mercredi 11 mars 2015

La Cour de cassation sanctionne les "faux" programmes de soins en les requalifiant en "hospitalisations complètes sous contrainte"


 Cour de cassation
 chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 mars 2015
N° de pourvoi: 14-17824

en lien


La distinction entre une mesure privative de liberté et une mesure limitative de liberté est importante. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation. Le programme de soins ne permet pas de retenir une personne contre sa volonté à l'hôpital. Le juge judiciaire est par conséquent vigilant lorsqu'il s'agit de contrôler un programme de soins qui comporte de longues périodes d'hospitalisation.

"Mais attendu que l'ordonnance rappelle, à bon droit, que, s'agissant des mesures prévues par un programme de soins, il incombe au juge de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète ; 

 qu'après avoir constaté que le programme de soins incluait l'hospitalisation à temps partiel de Mme X... et limitait ses sorties à une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine au domicile de sa mère, le premier président a pu en déduire que ces modalités caractérisaient une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures, telles que prévues par l'article L. 3211-11-1 du code précité ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et sixième branches, il a légalement justifié sa décision"


En conséquent, puisque la mesure est qualifiée d'hospitalisation complète sous contrainte, le JLD doit être saisi afin de se prononcer avant l'expiration d'un délai de 12 jours sur la légalité de la mesure.
A défaut d'une telle saisine,la mesure sera automatiquement levée et le patient pourra demander à être indemnisé de l'ensemble des préjudices subis.

mardi 10 mars 2015

Etude sur les soins psychiatriques sans consentement par la cour de cassation

En lien un document inédit de la Cour de cassation (mise en ligne sur le site du CRPA), rédigé par une auditrice de la Haute Cour, Me Delphine Legohérel, qui donne des tableaux détaillés et exhaustifs sur l’activité judiciaire des années 2012 et 2013 sur le contrôle judiciaire des hospitalisations psychiatriques sans consentement.

A noter que cette étude est antérieure aux dernières décisions de la Cour de Cassation de janvier 2015.

mercredi 4 mars 2015

Accès en urgence au dossier médical : une liberté fondamentale indispensable au respect des droits de la défense

Selon le Tribunal administratif de Nantes (décision en lien), l’hôpital a l’obligation de permettre au patient hospitalisé sous contrainte qui conteste cette mesure d’accéder à son dossier médical dans les plus brefs délais. L'application du droit commun ne lui permet pas de respecter ses droits fondamentaux, en particulier celui de contester le bien-fondé de la mesure privative de liberté.