La Cour de cassation rappelle l'importance de donner une base légale à la décision et considère la justification du maintien en
hospitalisation complète doit reposer sur le constat que les troubles mentaux
“compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon
grave, à l'ordre public”
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du
mercredi 18 mars 2015
N° de pourvoi:
14-15613
Publié au bulletin
Cassation sans renvoi
Mme Batut (président), président
SCP Delvolvé, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3211-12-1 et L.
3213-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les
pièces de la procédure, que M. X... a été admis à l'Unité pour malades
difficiles de Sarreguemines, le 4 janvier 2011 ; qu'un juge des libertés
et de la détention a autorisé son maintien sous le régime de
l'hospitalisation complète ;
Attendu que, pour confirmer cette décision,
l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que, depuis
l'hospitalisation de M. X..., les certificats médicaux de renouvellement
de la poursuite de l'hospitalisation ont été régulièrement tenus, que
les avis médicaux sont circonstanciés et récents, que « les conditions
prévues par l'article L.
3213-1 du code
de la santé publique sont toujours remplies » et qu'il est attesté par
le collège convoqué par le directeur de l'établissement que
l'hospitalisation complète « doit se poursuivre nécessairement en ce que
l'état psychique de M. X... n'a pas évolué de manière significative »
et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la
personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la
sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, le
premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que la cassation ainsi prononcée
n'appelle pas de renvoi dès lors qu'au regard des délais prévus par les
textes précités, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'ordonnance rendue le 15 mars 2013, entre les parties, par le premier
président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le préfet de la Moselle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée d'avoir
autorisé le maintien de l'hospitalisation complète et sans consentement
de M. X...,
AUX MOTIFS propres ou adoptés par le premier juge
que celui-ci était hospitalisé en unité pour malades difficiles au
centre hospitalier de Sarreguemines depuis le 4 janvier 2011, que depuis
son hospitalisation les certificats médicaux de renouvellement de la
poursuite de l'hospitalisation avaient été régulièrement tenus et
justifiaient de confirmer la décision entreprise, que la commission de
suivi médical avait rendu une décision de poursuite de
l'hospitalisation, qu'il était attesté par le collège convoqué par le
directeur de l'établissement que l'hospitalisation devait se poursuivre
nécessairement en ce que l'état psychique de M. X... n'avait pas évolué
de manière significative , que les conditions prévues par l'article L
3213-1 du code de la santé publique étaient toujours remplies,
ALORS QUE ni le juge de première instance ni
celui d'appel n'ont précisé en quoi concrètement les conditions de forme
et de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète et sans le
consentement de M. X... étaient remplies et que l'ordonnance attaquée
est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des articles
L3211-1, L3211-12-1 et L
3213-1 du code de la santé publique qu'elle vise.