vendredi 20 mars 2015

Modification en commission de l'article sur l'organisation territoriale de la psychiatrie inscrit dans la loi de santé publique

La loi sur la santé contient quelques rares dispositions relative à la psychiatrie. Le moins que l'on puisse dire est que les débats relatifs à l'article 13 méritent de retenir toute l'attention des acteurs et patients des services de psychiatrie.
 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r2673-a0.asp




"L'article 13 précise désormais que la politique de santé mentale "à laquelle l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale". Il place ensuite la politique de santé mentale dans le cadre du "service territorial de santé au public".

Il définit les missions de la psychiatrie de secteur, qui doit garantir à l'ensemble de la population:
- "un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l'organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d'intervention à domicile, en lien avec le médecin traitant"
- "l'accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques"
- "la continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à l'hospitalisation, si nécessaire en lien avec d'autres acteurs afin de garantir l'accès à des prises en charge non disponibles en proximité
".

Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) devra désigner, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et "assurant le service public hospitalier" défini dans le projet de loi, ceux d'entre eux qui assurent la psychiatrie de secteur. Il devra leur "affecter" une "zone d'intervention, de telle sorte que l'ensemble de la région soit couvert".




Article 13 ter (nouveau)
Le dernier alinéa du I de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, postérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention, de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine. »
Article 13 quater (nouveau)
Le placement en chambre d’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement conformément au I de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, il mentionne le nom du psychiatre l’ayant décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Ce registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte de la pratique de placement en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour en limiter le recours et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article 13 quinquies (nouveau)
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime législatif de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins sans consentement.