La garde des sceaux, ministre de
la justice
à
Monsieur le premier président de
la Cour de cassation,
Monsieur le procureur général
près la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les
premiers présidents des cours d'appel
et le président du tribunal
supérieur d'appel
Mesdames et Messieurs les
procureurs généraux près les cours d'appel
et le procureur près le tribunal
supérieur d'appel
Mesdames et Messieurs les
présidents des tribunaux de grande instance
et des tribunaux de première
instance
Mesdames et Messieurs les
procureurs de la République
Monsieur le directeur de l'École
nationale de la magistrature
Monsieur le directeur de l'École
nationale des greffes
N° NOR : JUSC1418905C
Références : CIV/11/14
Titre : Circulaire de présentation des
dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines
dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits
et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge et du décret n°2014-897 du 15 août 2014
modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de
soins psychiatriques sans consentement
Mots-clefs : soins sans consentement ; juge
des libertés et de la détention ; soins psychiatriques ; visio-conférence ;
mainlevée ; entrée en vigueur ; établissements hospitaliers ; préfet ;
directeur d’établissement ; contrôle ;
Textes
sources :
-
Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux
droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
et aux modalités de leur prise en charge
-
Loi
n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la
loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur
prise en charge
-
Décret
n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de
contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
[...]
La loi n° 2013-869
du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2011-803 du
5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a eu
pour objet de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel
n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 relative à l’admission des patients en unité
pour malades difficiles (UMD) et la levée des mesures de soins prises à l’égard
des personnes déclarées pénalement irresponsables. Elle modifie cependant aussi
d’autres dispositions de la loi du 5 juillet 2011, et notamment celles
relatives aux délais et conditions d’intervention du juge des libertés et de la
détention et clarifie les règles applicables en cas de désaccord entre le
représentant de l’Etat et le corps médical sur le maintien d’une mesure en
cours.
La présente
circulaire vise à présenter les principales dispositions issues de la loi du 27
septembre 2013
(I) et du décret du 15 août 2014 pris pour son application (II) ainsi qu’à
apporter quelques précisions sur l’entrée en vigueur de ces nouvelles
dispositions (III). Les dispositions relatives aux personnes déclarées
pénalement irresponsables résultant de la décision du Conseil constitutionnel
du 20 avril 2012 précitée sont présentées plus précisément dans la circulaire
de la direction des affaires criminelles et des grâces n° NOR JUS D 1411826C du
22 mai 2014.
La
circulaire n° NOR JUSC1120428C du 21 juillet 2011 relative à la présentation
des principales dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative
aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n°
2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et
de contrôle des mesures de soins psychiatriques reste applicable pour le
surplus.
1.
Présentation des principales dispositions de la loi du 27 septembre 2013
La
loi du 27 septembre 2013 comporte des modifications portant sur les droits des
patients, l’intervention du juge des libertés et de la détention et la tenue de
l’audience.
1.1
Les dispositions nouvelles relatives aux droits des patients
_ La suppression du régime spécifique pour les patients admis en
unité pour malades difficiles et la définition d’un nouveau régime de mainlevée
des soins pour les patients déclarés pénalement irresponsables
Les
patients admis en UMD relèvent désormais du régime de droit commun, les
dispositions qui faisaient référence au passé psychiatrique des patients sont
supprimées et celles applicables aux irresponsables pénaux sont précisées afin
notamment de définir les faits pour lesquels est appliqué le régime plus strict
pour la levée des mesures de soins sans consentement1.
_ La possibilité de sorties non accompagnées de courte durée pour
les patients faisant l’objet d’une hospitalisation complète
Les
dispositions de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique ont été
modifiées afin de permettre aux patients pris en charge dans le cadre d’une
hospitalisation complète de bénéficier d’autorisations de sorties non
accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures, venant s’ajouter aux
sorties accompagnées dont la durée maximale est, comme auparavant, limitée à douze
heures.
Ces
sorties, ordonnées dans le cadre d’une hospitalisation complète, sont sans
effet sur la forme de la prise en charge ainsi que sur la computation des
délais d’intervention du juge dans le cadre de la procédure de contrôle.
1.2
Les dispositions nouvelles relatives à l’intervention du juge
_ La clarification des règles applicables en matière de règlement
des désaccords entre le représentant de l’Etat dans le département et les
psychiatres
- Le
dispositif de droit commun
Le
dispositif de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat et les
psychiatres est simplifié et figure désormais à l’article L. 3213-9-1 du code
de la santé publique. Ce dispositif s’inspire des préconisations qui figuraient
dans la circulaire NOR JUSC1120428C du 21 juillet 2011.
Lorsque
le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre un premier avis médical
attestant qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une
hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans
consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous
une autre forme, un autre avis médical est sollicité.
Le
représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement
ou décide d’une prise en charge sous une autre forme, si le second avis médical
émis par un psychiatre distinct confirme l’absence de nécessité de
l’hospitalisation complète.
En
revanche, le juge des libertés et de la détention devra être saisi par le
directeur de l’établissement d’accueil, afin qu’il statue à bref délai, lorsque
le second avis médical préconisera le maintien de l’hospitalisation complète et
que le représentant de l’Etat maintiendra cette hospitalisation.
Ces
dispositions prévoyant la saisine du juge ne sont pas applicables lorsque la
décision du préfet intervient dans les délais, mentionnés aux 1° et 2° du I de
l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, relatifs à la procédure de
contrôle de la nécessité du maintien d’une mesure d’hospitalisation complète à
la suite d’une décision d’admission ou d’une décision modifiant la forme de la
prise en charge du patient2.
- Le
dispositif prévu pour les irresponsables pénaux soumis au régime renforcé de
levée des soins
Un
dispositif spécifique de règlement des désaccords entre le représentant de
l’Etat et les psychiatres est prévu pour les irresponsables pénaux soumis au
régime renforcé de levée des soins. Ce dispositif distingue selon que le
différend a pour objet le passage d’une prise en charge sous la forme d’une
hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec
l’établissement d’un programme de soins (article L. 3213-3 IV du code de la
santé publique) ou la levée de la mesure de soins sans consentement (article L.
3213-8 du code de la santé publique).
Il
résulte du dispositif prévu au IV de l’article L. 3213-3 du code de la santé
publique que le juge des libertés et de la détention sera saisi par le
directeur de l’établissement d’accueil pour statuer à bref délai dans les
conditions prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, lorsque
d’une part, le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège
mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique recommandant une
prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète et que,
d’autre part, l’expertise qui a été ordonnée par le représentant de l’Etat
préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que celui-ci maintient
cette mesure.
L’article
L. 3213-8 du code de la santé publique prévoit la saisine du juge des libertés
et de la détention lorsque, d’une part, le collège mentionné à l’article L.
3211-9 du code de la santé publique a estimé que la mesure d’hospitalisation
complète n’était plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement
pouvait être levée et que, d’autre part, les avis des deux psychiatres désignés
par le représentant de l’Etat divergent ou préconisent le maintien de la mesure
de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient.
Comme
cela est prévu pour le régime de droit commun, ces dispositifs de règlement des
différends ne s’appliquent pas lorsque la décision du préfet intervient dans
les délais mentionnés aux 1° et au 2° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de
la santé publique.
_ La rationalisation des éléments transmis au juge
Le
certificat médical établi après le 5ème jour et au plus tard le 8ème jour à
compter de l’admission a été supprimé.
L’avis
conjoint de deux psychiatres accompagnant la saisine du juge des libertés et de
la détention dans le cadre de la procédure de contrôle a été remplacé par
l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la
nécessité de poursuivre l’hospitalisation (article L. 3211-12-1 II du code de
la santé publique).
En
cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention prise dans
le cadre de la procédure de contrôle, un avis d’un psychiatre de
l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques se
prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète doit être
transmis au greffe de la cour d’appel quarante-huit heures avant l’audience (article
L. 3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique).
_ Les nouveaux délais d’intervention du juge dans le cadre de la
procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète
La
loi du 27 septembre 2013 fixe un nouveau délai pour que le juge statue sur la
nécessité de maintenir une mesure de soins sans consentement à la suite d’une
décision d’admission en hospitalisation complète ou d’une décision modifiant la
forme de la prise en charge en procédant à une hospitalisation complète. Les 1°
et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique sont modifiés
afin de prévoir que le juge doit désormais statuer « avant l’expiration d’un
délai de douze jours », au lieu de quinze jours précédemment, étant précisé que
le point de départ de ce délai n’a pas été modifié.
Par
ailleurs, la loi précise que le juge devra dorénavant être saisi dans un délai
de huit jours à compter de la décision d’admission en hospitalisation complète
ou de la décision modifiant la forme de la prise en charge en procédant à une
hospitalisation complète au lieu des trois jours avant l’expiration du délai
imparti au juge pour statuer prévus par l’ancien article R. 3211-27 du code de
la santé publique.
Le
délai dans lequel le contrôle, prévu au 3° du I de l’article L. 3211-12-1 du
code de la santé publique, intervient à l’issue de chaque période de six mois à
compter de la précédente décision judiciaire n’est pas modifié. Toutefois, le
délai de saisine du juge des libertés et de la détention a été augmenté, la loi
précisant que le juge devra être saisi dans un délai de « quinze jours au moins
avant l’expiration » de ce délai de six mois. Le délai de saisine
antérieurement prévu dans la partie réglementaire du code de la santé publique
à l’article R. 3211-27 était de huit jours.
Le
3° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit
expressément les cas dans lesquels l'intervention d'une décision judiciaire
fait courir le délai de six mois. Il s’agit de toute décision du juge des
libertés et de la détention prise en application du 2° du I du même article ou
de l'un des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou de toute nouvelle décision
judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du
code de procédure pénale. Le 3° du I précise également que les décisions prises
sur l'un de ces fondements avant l'expiration du délai de six mois font à
nouveau courir ce délai.
Le
IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique concernant les
sanctions applicables en cas de non-respect des délais a été modifié afin de
prendre en compte ces nouveaux délais.
1.3
Les dispositions de la loi relatives au déroulement de l’audience
_ La tenue de l’audience
-
Audience publique ou en chambre du conseil
L’article
L. 3211-12-2 du code de la santé publique détermine les modalités selon
lesquelles le juge des libertés et de la détention préside l’audience et statue
quelle que soit la procédure selon laquelle il est saisi.
La
loi réaffirme que les débats sont publics sans déroger ainsi au principe de la
publicité de l’audience inscrit dans l’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5
juillet 1972 et rappelé par l’article 433 du code de procédure civile.
Toutefois
elle prévoit des exceptions à ce principe en référence aux hypothèses visées à
l’alinéa 3 de l’article 11-1 précité, rappelé par l’article 435 du code de
procédure civile. Elle étend néanmoins les cas de huis clos en permettant
désormais au juge de décider de tenir les débats en chambre du conseil
lorsqu’une seule des parties le demande et non plus nécessairement lorsque l’ensemble
d’entre elles en font la demande et en prévoyant que le huis clos est de droit
lorsque la demande émane de la personne faisant l’objet de soins
psychiatriques.
Dans
tous les cas, la décision devra, quant à elle, être rendue publiquement.
-
Audience au sein d’un établissement de santé ou au siège du tribunal
L’article
L. 3211-12-2 modifié du code de la santé publique renverse le principe
concernant le lieu de l’audience, laquelle devait se tenir jusqu’à la présente
réforme au siège du tribunal de grande instance avec possibilité pour le juge
de la tenir au sein de l’établissement de santé lorsqu’une salle y avait été
spécialement aménagée.
Le
juge des libertés et de la détention statuera désormais au sein de
l’établissement de santé, dans une salle d’audience attribuée au ministère de
la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement de santé.
Une mutualisation des salles d’audience des établissements de santé est prévue,
en cas de nécessité, dans les limites du ressort du tribunal de grande instance
et dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention
conclue entre le tribunal de grande instance et l’agence régionale de santé.
Toutefois
le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande
instance, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, lorsque la
salle de l’établissement de santé ne permet pas d’assurer la clarté, la
sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès au public.
Par
ailleurs, comme auparavant, le président du tribunal de grande instance peut
autoriser en cas de nécessité qu’une seconde audience soit tenue au siège de ce
tribunal le même jour que l’audience tenue dans la salle de l’établissement de
santé.
Il y
a lieu de relever que les dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la
santé publique prévoient que le juge statue dans une salle d’audience située
sur l’emprise de « l’établissement d’accueil » sans préciser s’il s’agit de
l’établissement d’accueil dans lequel se trouvait le patient au moment où le
juge a été saisi ou celui dans lequel se trouve le patient au moment où le juge
statue. Cependant il s’agit nécessairement de l’établissement d’accueil dans
lequel était prise en charge la personne faisant l’objet de soins
psychiatriques au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention.
En effet, la loi fait référence, dans la même phrase, à « un autre établissement
de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance», ce qui renvoie
au tribunal de grande instance dans lequel siège le juge saisi. En outre le
juge compétent pour statuer est naturellement celui qui a été saisi.
La
loi a par ailleurs supprimé les dispositions du code de la santé publique
permettant le recours à la visioconférence au motif que cette forme d’audience
n’était pas adaptée à la particularité de la mission du juge des libertés et de
la détention en matière de contrôle des hospitalisations sous contrainte et que
s’agissant de patients, la préservation du lien humain qui s’établit lors d’une
audience était essentielle.
Il
convient enfin de noter que, pour l’appel, l’article L.3211-12-4 modifié du
code de la santé publique fait exception aux règles susvisées gouvernant le
lieu de l’audience en sorte que l’audience se tiendra alors systématiquement à
la cour d’appel. La faculté de recourir à la visioconférence n’est en revanche
plus possible devant cette juridiction, comme devant le juge des libertés et de
la détention.
-
Audition, assistance et représentation de la personne objet de soins
Comme
auparavant, le juge ne peut en principe statuer sans avoir mis la personne
objet de soins en mesure d’être entendue. En outre, l’alinéa 2 du I de
l’article L. 3211-12-2 modifié du code de la santé publique précise désormais
que celle-ci devra nécessairement être assistée ou représentée par un avocat.
Cet avocat sera choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis
d’office. Il est rappelé que même en cas de commission d’office, la condition
de ressource est applicable. Les frais d’avocat restent à la charge de la
personne faisant l’objet de soins si ses ressources excèdent les plafonds
d’admission à l’aide juridictionnelle.
Par
exception et comme cela était déjà le cas auparavant, le juge pourra décider de
ne pas entendre la personne au vu d’un avis médical circonstancié. La personne
sera alors nécessairement représentée par un avocat.
2.
Présentation des dispositions du décret du 15 août 2014
Au-delà
de la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code de la santé
publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des
mesures de soins psychiatriques avec les nouvelles dispositions légales, le
décret du 15 août 2014 structure ces dispositions réglementaires autour d’un
nouveau plan et introduit certaines modifications dans un objectif de
simplification.
_ Un nouveau plan soulignant les dispositions communes aux deux cas
de recours au juge des libertés et de la détention
Le
texte a été restructuré autour d’un nouveau plan pour tenir compte de ce que
les différences procédurales entre la mainlevée et le contrôle de plein droit
sont de moins en moins significatives, d’autant plus que la loi du 27 septembre
2013 a transféré certaines dispositions en partie législative. En outre, le
décret prévoit des modifications rédactionnelles et quelques aménagements procéduraux
en vue d’harmoniser les deux cas de recours au juge des libertés et de la
détention prévus par les articles L. 3211-12 du code de la santé publique
(procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement)
et L. 3211-12-1 du code de la santé publique (procédure de contrôle des mesures
d’hospitalisation complète sans consentement).
Le
plan désormais retenu fait ainsi ressortir d'abord les dispositions communes à
ces deux procédures, avant d'aborder les spécificités de chacune d'entre elles,
en commençant par la procédure de contrôle qui est devenue le principal mode
d'intervention du juge des libertés et de la détention en matière de soins
psychiatriques sans consentement.
_ La saisine du juge des libertés et de la détention et de la cour
d’appel
L’article
R. 3211-28 du code de la santé publique relatif aux modalités spécifiques de
dépôt de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention dans le
cadre de la procédure de mainlevée lorsqu’elle émane de la personne faisant
l’objet de soins précise que la transmission de la requête par le directeur
d’établissement doit désormais être faite par tout moyen permettant de dater sa
réception au greffe du tribunal de grande instance.
Ensuite,
l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, qui précise la liste des
éléments à communiquer au juge des libertés et de la détention, a été modifié
pour tenir compte à la fois de la décision du Conseil d’Etat n° 352667 du 13
novembre 20134 et de l’unification du contentieux au profit du juge des libertés
et de la détention intervenue depuis le 1er janvier
2013.
En
premier lieu, pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat du 13 novembre
2013 ayant annulé le décret du 18 juillet 2011 en ce qu’il n’incluait pas au 1°
de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, dans la liste des pièces
à transmettre systématiquement au juge des libertés et de la détention, la
décision d’admission prise par le directeur d’établissement, le texte prévoit désormais
cette transmission.
Le
décret prévoit en outre que cette décision devra être motivée conformément à
l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat de la loi du 5 juillet 2011 selon
laquelle ce texte implique nécessairement que la décision d’admission du
directeur d’établissement soit "formalisée et motivée".
En
second lieu, pour permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer
son contrôle sur la régularité de la procédure, le texte ajoute à la liste des
pièces qui doivent lui être transmises une copie de la décision du directeur
d’établissement la plus récente ayant maintenu la mesure de soins ainsi qu’une
copie de l’arrêté du préfet le plus récent ayant maintenu la mesure de soins.
Par
ailleurs, au 2° du même article, la référence à la copie de l’arrêté prévu à
l’article L. 3213-2 du code de la santé publique a été supprimée. Néanmoins le
juge pourra toujours solliciter la communication de l’arrêté d’admission
provisoire en soins psychiatriques du maire en vertu du dernier alinéa de
l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
En
outre, dans le cadre de la procédure de contrôle, la saisine du juge des
libertés et de la détention devra être accompagnée de l’avis motivé prévu au
nouvel article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui remplace l’ancien
avis conjoint rendu par deux psychiatres. L’article R. 3211-24 du code de la
santé publique précise le contenu de cet avis afin de permettre l’exercice effectif
du contrôle du juge sur la nécessité de la mesure de soins psychiatriques. Ainsi
l’avis motivé devra contenir la description des manifestations des troubles
mentaux dont est atteinte la personne ainsi que les circonstances particulières
qui rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète. Ces
dernières peuvent faire référence à un état ou à un contexte particulier
(risque pour la sécurité du patient ou d'autrui, environnement familial ou
social préjudiciable à la santé du patient, etc.…) qui contribuent, au moment
où le médecin rédige son avis, à rendre nécessaire le maintien en
hospitalisation complète.
Toujours
dans le cadre de la procédure de contrôle, l’article R. 3211-26 du code de la
santé publique prévoit qu’il appartient au directeur d’établissement de
communiquer par tout moyen au greffe de la cour d’appel l’avis du psychiatre
prévu au nouvel article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
_ La computation des délais dans le cadre de la procédure de
contrôle
L’article
R. 3211-31 du code de la santé publique prévoit une dérogation à l’alinéa 1er de
l’article 641 du code de procédure civile, selon lequel le jour de l’événement
(dies a quo) ne compte pas dans le calcul du délai, et à l’alinéa 2 de
l’article 642 du même code, selon lequel le délai est prorogé au jour ouvrable
suivant lorsqu’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour
chômé, à la fois pour la computation des délais dans lesquels le juge des
libertés et de la détention doit statuer et pour la computation des délais dans
lesquels il doit être saisi.
Ces
dérogations qui existaient dans le droit antérieur en ce qui concerne les
délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer,
s’agissant de délais législatifs encadrant la mise en oeuvre d’une mesure
privative de liberté, sont désormais étendues aux délais de saisine du juge des
libertés et de la détention afin de lui ménager un délai minimal incompressible
pour statuer à compter de sa saisine, ainsi qu’il résulte de l’article R.
3211-25 du code de la santé publique.
_ Les notifications au directeur de l’établissement de santé et au
conseil de la personne faisant l’objet de soins
Dès
lors que l’audience se tient désormais au sein de l’établissement de santé, le
décret prévoit d’aviser systématiquement son directeur de toutes les étapes de
la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins
psychiatriques sans consentement quand bien même il n’y serait pas partie.
Ainsi, quel que soit le type de recours, le directeur d’établissement est-il
systématiquement avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention
(article R. 3211- 11 du code de la santé publique), de la tenue de l’audience
(article R. 3211-13 du code de la santé publique), de la décision rendue
(article R. 3211-16 du code de la santé publique). En outre, dans la mesure où
le directeur d’établissement est chargé de transmettre au greffe de la cour
d’appel l’avis rendu par un psychiatre prévu à l’article L. 3211-12-4 du code
de la santé publique, il est nécessaire qu’il soit avisé de la tenue de
l’audience en appel s’il n’a pas la qualité de partie (article R. 3211-19 du
code de la santé publique).
Par
ailleurs, la personne faisant l’objet de soins étant systématiquement assistée
ou représentée par un avocat, il est prévu la délivrance d’une convocation
(articles R. 3211-13, R. 3211-19, R. 3211-29 du code de la santé publique)
ainsi que l’envoi d’une notification spécifique des décisions rendues (articles
R. 3211-16, R. 3211-20, R. 3211-22 du code de la santé publique) à ce conseil.
_ La clarification du statut des parties et des tiers à la procédure
Le
décret clarifie le statut des parties à la procédure devant le juge des
libertés et de la détention par rapport à celui des personnes susceptibles
d’intervenir sans être parties (le tiers ayant demandé l’admission en soins
psychiatriques s’il n’est pas requérant et le directeur d’établissement s’il
n’est pas à l’origine de la saisine). Ainsi seules les parties sont convoquées (à
l’exception du ministère public qui est avisé) et peuvent avoir accès aux
pièces transmises au juge et non les autres personnes qui sont seulement
avisées de l’audience et ne peuvent avoir accès aux pièces (article R. 3211-13
du code de la santé publique). En outre, les parties sont nécessairement
entendues par le juge et peuvent être sommées de comparaître à l’audience, ce qui
n’est pas le cas des autres intervenants (articles R. 3211-15, R. 3211-21 du
code de la santé publique). Enfin seules les parties reçoivent notification des
décisions rendues alors que les autres personnes en sont seulement avisées
(articles R. 3211-16, R. 3211-22 du code de la santé publique).
Par
ailleurs, l’article R. 3211-29 du code de la santé publique étend à la saisine
d’office par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la
procédure de mainlevée les dispositions des deux derniers alinéas de l’article
R. 3211-13 du code de la santé publique en ce qui concerne les informations à
délivrer aux parties dans l’avis d’audience.
_ L’audience et les voies de recours
L’article
R. 3211-14 du code de la santé publique relatif aux mesures d’instruction
susceptibles d’être ordonnées par le juge des libertés et de la détention
uniformise le délai imparti aux experts pour déposer leur rapport. Ce délai est
désormais fixé à douze jours que ce soit dans le cadre de la procédure de
contrôle ou dans le cadre de la procédure de mainlevée.
Ensuite,
les articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique rappellent
la faculté d’ordonner la comparution personnelle des parties conformément au
droit commun applicable tant aux procédures orales (article 446-1 alinéa 2 du
code de procédure civile) qu’à toute procédure (articles 20 et 442 du code de
procédure civile).
La
faculté ouverte par l’ancien article R. 3211-26 du code de la santé publique au
juge des libertés et de la détention de rejeter sans audience les demandes
répétées manifestement infondées a été supprimée. Cette disposition
n’apparaissait plus adaptée à l’esprit et à la lettre de la loi du 27 septembre
2013 qui manifeste dans plusieurs de ses dispositions l’importance de l’audience
et la volonté de favoriser la tenue des débats (audience au sein de
l’établissement de santé, suppression de la visioconférence, assistance ou
représentation obligatoire par un avocat).
Enfin,
l’article R. 3211-23 du code de la santé publique, relatif au pourvoi en
cassation du ministère public et à la fermeture de la voie de l’opposition,
étend à la procédure de contrôle les dispositions prévues en matière de
procédure de mainlevée.
3.
Entrée en vigueur
3.1
Entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 septembre 2013
La
loi du 27 septembre 2013 est entrée en vigueur au lendemain de sa publication,
soit le 30 septembre 2013, à l’exception des dispositions relatives :
_ Aux délais applicables dans le cadre de la procédure de contrôle
des mesures d’hospitalisation complète prévus au I de l’article L. 3211-12-1 du
code de la santé publique et à leur sanction prévue au IV de l’article précité.
- Le
contrôle de la mesure à douze jours
Le
nouveau délai de douze jours avant l’expiration duquel doit intervenir le
contrôle du juge des libertés et de la détention ainsi que le nouveau délai de
saisine de huit jours seront applicables aux décisions d’admission en soins
psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en
hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.
Il
en va de même pour les dispositions relatives aux sanctions applicables au
non-respect de chacun de ces délais prévues au IV de l’article L. 3211-12-1 du
code de la santé publique.
- Le
contrôle de la mesure à six mois
La
durée du délai du contrôle de plein droit après le contrôle initial n’a pas été
modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et a donc été maintenue à six mois. Ce
faisant, les dispositions transitoires n’ont vocation à s’appliquer qu’aux
seuls délais de saisine.
Dans
ce cadre, la loi distingue deux situations en fonction de la date de la
dernière décision judiciaire prononçant l’hospitalisation complète en
application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou
maintenant l’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211- 12-1
ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique
o Pour les décisions du juge prononcées à compter du 15 mars 2014
inclus :
Le
nouveau délai de saisine du juge de quinze jours prévu pour le contrôle à six
mois (3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique)
s’appliquera au contrôle des mesures d’hospitalisation complète prononcées ou
maintenues par une décision judiciaire prise à compter du 15 mars 2014 inclus.
A
cet égard, s’agissant des décisions prises le 15 mars 2014, les deux phrases du
troisième alinéa de l’article 14 de la loi du 27 septembre 2013 appliquent un
régime différent en ce qui concerne le délai de saisine : la première phrase
prévoyant l’application du nouveau délai de quinze jours et la seconde phrase
un délai de huit jours. En accord avec le ministère des affaires sociales et de
la santé et le ministère de l’intérieur, il a été préconisé d’adopter une
lecture « in favorem » de la loi et ainsi de privilégier
l’interprétation conduisant à respecter un délai de saisine de quinze jours
avant l’expiration du délai de six mois pour les décisions judiciaires
prononcées le 15 mars 2014.
S’agissant
des sanctions applicables au non-respect de ces délais de contrôle et de
saisine, il convient de noter que si le II de l’article 14 de la loi du 27
septembre 2013 renvoie au IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé
publique dans sa rédaction issue de l’article 5 de la même loi, en ce qui
concerne le contrôle à 12 douze jours du juge des libertés et de la détention, il
n’en est pas de même pour le contrôle à six mois. Il existe ainsi une incertitude
quant à l’application de la sanction de mainlevée de la mesure en cas de
non-respect du délai de contrôle à six mois ou du délai de saisine à quinze
jours du juge des libertés et de la détention.
Néanmoins,
à défaut de disposition dérogatoire, il y a lieu d’appliquer la disposition
générale prévue au I de l’article 14 qui précise que le IV de l’article L.
3211-12-1 du code la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 5
de la loi du 27 septembre 2013, est applicable à compter du 1er septembre
2014. Ainsi les nouvelles dispositions relatives à la sanction de l’inobservation
tant du délai de saisine que du délai de contrôle du juge des libertés et de la
détention seront applicables au contrôle à six mois des décisions judiciaires
prononçant ou maintenant les mesures d’hospitalisation complète à compter du 15
mars 2014 pour lesquelles le contrôle à six mois devra avoir lieu au plus tard
à compter du 15 septembre 2014 et la saisine au plus tard à compter du 1er septembre
2014.
o Pour les décisions judiciaires prononcées du 1er au 14 mars 2014 :
Pour
ces décisions, le II de l’article 14 dispose que le juge des libertés et de la
détention doit être saisi au moins huit jours avant l’expiration du délai de
six mois prévu au 3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé
publique dans sa rédaction issue des nouvelles dispositions de la loi du 27
septembre 2013.
S’agissant
des sanctions en cas d’inobservation de ce délai, il n’est pas prévu de
disposition spéciale quant à la sanction du non-respect de ce délai de saisine
de huit jours, de sorte que la question de l’application de la disposition
générale prévue au I de l’article 14, qui prévoit que le nouveau IV de
l’article L. 3211-12-1 du code la santé publique est applicable à compter du 1er septembre
2014, pourrait se poser.
Néanmoins,
le nouveau IV de l’article L. 3211-12-1 du code la santé publique prévoit la mainlevée
de la mesure d’hospitalisation complète uniquement lorsque le juge des libertés
et de la détention est saisi après l’expiration du délai de quinze jours prévu
au 3° du I du même article.
Il
n’est ainsi nullement question du non-respect du délai de huit jours pour
saisir le juge expressément prévu par les dispositions transitoires, ce qui
laisse un doute sur la sanction applicable.
_ Au déroulement de l’audience.
Les
dispositions relatives au lieu de l’audience, aux débats, à la suppression de
la visioconférence et à l’assistance ou la représentation obligatoire par
avocat sont applicables à compter du 1er septembre 2014.
_ A la procédure devant la cour d’appel.
Les
dispositions excluant la tenue de l’audience au sein de l’établissement de
santé pour la procédure d’appel et celles imposant la transmission d’un avis
rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil au greffe de la cour
d’appel sont applicables à compter du 1er septembre 2014.
3.2
Entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 août 2014
Le
décret du 15 août 2014 entrera en vigueur le 1er septembre
2014 [...]