CEDH, 12 août 2014, n° 47784/09, F. et autres c/ Royaume-Uni
Extraits du site de la Cour:
"Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Firth et autres c. Royaume-Uni (requête no 47784/09 et neuf autres), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu :
- Violation de l’article 3 de Protocole no 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait dix détenus frappés d’une incapacité de voter aux élections européennes le
4 juin 2009, incapacité qui résultait de plein droit de leur condamnation et de leur détention en
exécution d’une peine d’emprisonnement. La Cour conclut à la violation de l’article 3 du
Protocole no 1, considérant que la présente espèce est identique à une autre affaire relative au droit
de vote des détenus (Greens et M.T. c. Royaume-Uni, requêtes nos 60041/08 et 60054/08), dans
laquelle elle a constaté une violation du droit de vote, et que la législation pertinente n’a pas encore
été modifiée. Elle rejette la demande des requérants pour dommage et frais et dépens.
Principaux faits
Les requérants sont dix ressortissants britanniques détenus au Royaume-Uni au titre d’une peine
d’emprisonnement qu’ils purgeaient au moment des élections européennes le 4 juin 2009. En vertu
de la législation électorale applicable, ils furent automatiquement privés du droit de vote à ces
élections en raison de leur détention.
Décision de la Cour
Article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres)
La Cour note que dans l’affaire Greens et M.T. elle a estimé que l’interdiction légale de voter
imposée aux prisonniers aux élections européennes du 4 juin 2009 était incompatible avec l’article 3
du Protocole no 1 en raison de son caractère général. Elle observe que dans cet arrêt elle a indiqué
que des modifications législatives seraient requises pour rendre le droit électoral compatible avec la
Convention.
En l’espèce, la Cour reconnaît que le Royaume-Uni a pris récemment des mesures en publiant un
projet de loi et le rapport de la Commission parlementaire mixte chargée d’examiner ce projet.
Toutefois, étant donné que la loi n’a toujours pas été modifiée, la Cour conclut à la violation de
l’article 3 du Protocole no 1.
Article 41 (satisfaction équitable)
Comme dans les arrêts antérieurs concernant le droit de vote de détenus (notamment Hirst (no 2)
c. Royaume-Uni, Greens et M.T. c. Royaume-Uni et Scoppola (no 3) c. Italie), la Cour dit que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral qu’auraient subi les requérants. Elle n’accorde donc aucune indemnité de ce chef.
Elle rejette également la demande des requérants pour frais et dépens. Elle renvoie aux observations qu’elle a formulées dans l’arrêt Greens et M.T., au paragraphe 120, dans lequel elle indiquait qu’elle n’octroierait probablement aucune somme au titre des frais et dépens dans les futures affaires de suivi. Elle explique que les requérants en l’espèce, en introduisant leur requête, n’avaient été amenés qu’à citer l’article 3 du Protocole no 1, alléguer qu’ils étaient détenus en exécution d’une peine d’emprisonnement à la date des élections en question et confirmer qu’ils auraient eu le droit de voter à ces élections s’ils n’avaient pas été détenus. La Cour estime que l’introduction de pareille requête est simple et ne requiert pas d’assistance juridique. Elle conclut donc que les frais réclamés n’étaient ni raisonnables ni nécessaires."
Cette solution s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne rendue antérieurement (CEDH, 6 oct. 2005, n° 74025/01, Hirst c/ Royaume-Uni ; CEDH, 23 nov. 2010, n° 60041/08, 60054/08, Greens et M.T. c/ Royaume-Uni ;CEDH, 22 mai 2012, n° 126/05, Scoppola c/ Italie).
Rappel: En droit doit français, depuis 1994, pour qu'un détenu soit privé de son droit de vote, il doit avoir été condamné à une peine de privation de ses droits civiques, ce qui n'est pas automatique.
voir en lien:
Extraits du site de la Cour:
"Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Firth et autres c. Royaume-Uni (requête no 47784/09 et neuf autres), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu :
- Violation de l’article 3 de Protocole no 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait dix détenus frappés d’une incapacité de voter aux élections européennes le
4 juin 2009, incapacité qui résultait de plein droit de leur condamnation et de leur détention en
exécution d’une peine d’emprisonnement. La Cour conclut à la violation de l’article 3 du
Protocole no 1, considérant que la présente espèce est identique à une autre affaire relative au droit
de vote des détenus (Greens et M.T. c. Royaume-Uni, requêtes nos 60041/08 et 60054/08), dans
laquelle elle a constaté une violation du droit de vote, et que la législation pertinente n’a pas encore
été modifiée. Elle rejette la demande des requérants pour dommage et frais et dépens.
Principaux faits
Les requérants sont dix ressortissants britanniques détenus au Royaume-Uni au titre d’une peine
d’emprisonnement qu’ils purgeaient au moment des élections européennes le 4 juin 2009. En vertu
de la législation électorale applicable, ils furent automatiquement privés du droit de vote à ces
élections en raison de leur détention.
Décision de la Cour
Article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres)
La Cour note que dans l’affaire Greens et M.T. elle a estimé que l’interdiction légale de voter
imposée aux prisonniers aux élections européennes du 4 juin 2009 était incompatible avec l’article 3
du Protocole no 1 en raison de son caractère général. Elle observe que dans cet arrêt elle a indiqué
que des modifications législatives seraient requises pour rendre le droit électoral compatible avec la
Convention.
En l’espèce, la Cour reconnaît que le Royaume-Uni a pris récemment des mesures en publiant un
projet de loi et le rapport de la Commission parlementaire mixte chargée d’examiner ce projet.
Toutefois, étant donné que la loi n’a toujours pas été modifiée, la Cour conclut à la violation de
l’article 3 du Protocole no 1.
Article 41 (satisfaction équitable)
Comme dans les arrêts antérieurs concernant le droit de vote de détenus (notamment Hirst (no 2)
c. Royaume-Uni, Greens et M.T. c. Royaume-Uni et Scoppola (no 3) c. Italie), la Cour dit que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral qu’auraient subi les requérants. Elle n’accorde donc aucune indemnité de ce chef.
Elle rejette également la demande des requérants pour frais et dépens. Elle renvoie aux observations qu’elle a formulées dans l’arrêt Greens et M.T., au paragraphe 120, dans lequel elle indiquait qu’elle n’octroierait probablement aucune somme au titre des frais et dépens dans les futures affaires de suivi. Elle explique que les requérants en l’espèce, en introduisant leur requête, n’avaient été amenés qu’à citer l’article 3 du Protocole no 1, alléguer qu’ils étaient détenus en exécution d’une peine d’emprisonnement à la date des élections en question et confirmer qu’ils auraient eu le droit de voter à ces élections s’ils n’avaient pas été détenus. La Cour estime que l’introduction de pareille requête est simple et ne requiert pas d’assistance juridique. Elle conclut donc que les frais réclamés n’étaient ni raisonnables ni nécessaires."
Cette solution s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne rendue antérieurement (CEDH, 6 oct. 2005, n° 74025/01, Hirst c/ Royaume-Uni ; CEDH, 23 nov. 2010, n° 60041/08, 60054/08, Greens et M.T. c/ Royaume-Uni ;CEDH, 22 mai 2012, n° 126/05, Scoppola c/ Italie).
Rappel: En droit doit français, depuis 1994, pour qu'un détenu soit privé de son droit de vote, il doit avoir été condamné à une peine de privation de ses droits civiques, ce qui n'est pas automatique.
voir en lien: