Hospitalisation d’un patient en état de péril imminent :
Comment trouver l’équilibre entre protection des droits du justiciable et
respect de la vie privée de la personne hospitalisée ?
TGI de Rennes, 05 janvier 2016,
n°+16/00011, Madame X contre CH Guillaume Régnier
Le juge rennais ordonne la mainlevée d'une hospitalisation sous contrainte au motif que le directeur n'a pas prévenu la famille d'une patiente hospitalisée en péril imminent.
Dans cette affaire, la patient avait clairement indiqué à l'établissement qu'elle ne souhaitait pas que l'on avertisse sa famille de son hospitalisation.
Le juge rennais considère que le directeur aurait du passer outre le refus de la patiente et donc porter atteinte à sa vie privée.
Son argumentation repose sur une lecture "rigide" de la loi qui conduit à affaiblir la parole du patient et le respect de sa vie privée en privilégiant les droits du justiciable.
L'équilibre est délicat à trouver dans ce type d'affaire.
La solution semble être pour le directeur d'aviser la patiente que, si elle s'oppose à ce que le directeur prévienne sa famille, elle devra lui communiquer les coordonnées d'une autre personne susceptible d'agir dans son intérêt.
Sachant que la question sera toujours de savoir qu'elle est la valeur juridique de la parole d'une personne "incapable de consentir en raison de ses troubles mentaux"?
Voici le contenu de l'ordonnance du 5 janvier 2016
La solution semble être pour le directeur d'aviser la patiente que, si elle s'oppose à ce que le directeur prévienne sa famille, elle devra lui communiquer les coordonnées d'une autre personne susceptible d'agir dans son intérêt.
Sachant que la question sera toujours de savoir qu'elle est la valeur juridique de la parole d'une personne "incapable de consentir en raison de ses troubles mentaux"?
Voici le contenu de l'ordonnance du 5 janvier 2016
« L’article L.
3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives
prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement
ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que la régularité
affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la
mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en
faisait l’objet.
Dans le cadre d’une
hospitalisation pour péril imminent, l’article L. 3212-1 II 2° prévoit que « le
directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre
heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait
l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection
juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence
de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui
donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
Ainsi, le directeur
doit aviser les personnes aptes à agir dans l’intérêt de la personne
hospitalisée et justifier des démarches accomplies à ce titre (en ce sens Civ. 1
ère 18 décembre 2014, pourvoi n°
13-26816
).
En l’espèce, il ne
ressort pas des pièces du dossier que le directeur a tenté d’aviser les
personnes aptes à agir dans l’intérêt de la personne hospitalisée.
Il résulte en effet
des pièces produites que madame X a demandé que sa famille ne soit pas informée
de son hospitalisation et qu’en conséquence, cette dernière n’en a pas été
avisée.
Cependant les
dispositions sus citées ne prévoient pas d’exception à cette obligation d’information.
La finalité d’une
telle information est de permettre à la personne avisée de pouvoir saisir le
juge des libertés et de la détention s’il estime la contrainte injustifiée.
Il en résulte ainsi
une irrégularité des décisions du directeur qui ont de fait porté atteinte aux
droit de la personne hospitalisée de sorte que la mainlevée de la mesure doit
être prononcée.
Cependant, eu égard
aux certificats médicaux et au dernier avis médical motivé, il convient de dire
que de mainlevée pourra prendre effet dans un délai de 24 h afin qu’un programme
de soins puisse le cas échéant, être élaboré. Il résulte en effet de ces
documents que madame *x a été hospitalisée pour un délite de persécution et une
réticence au traitement. »