mercredi 24 février 2016

La cour de cassation se prononce sur le non respect du programme de soins

Cour de cassation
chambre civile 1
  mercredi 10 février 2016
N° de pourvoi: 14-29521
Publié au bulletin Rejet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 24 octobre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., qui n'avait pas respecté un programme de soins, a fait l'objet d'une décision de placement en hospitalisation complète dont il a demandé la mainlevée au juge des libertés et de la détention ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète, alors, selon le moyen, que ni le juge de première instance ni celui d'appel n'ont précisé en quoi concrètement les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète et sans le consentement de M. X... étaient remplies ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ;

Et attendu qu'après avoir exposé les modalités du suivi en soins sans consentement de M. X..., parfois en programmes de soins, parfois en hospitalisation complète, en raison de ruptures de son traitement, l'ordonnance relève que, selon le certificat médical du 16 juillet 2014, il avait été nécessaire de lui faire réintégrer l'établissement en hospitalisation complète afin de garantir la poursuite des soins et la continuité du traitement antipsychotique ; qu'elle constate qu'un certificat du 4 août 2014 mentionnait qu'il tenait des propos délirants, que la conscience de ses troubles était altérée, entravant le consentement aux soins, de sorte qu'il était nécessaire de maintenir cette hospitalisation ; qu'elle ajoute que le certificat mensuel du 27 août 2014 indiquait que, si le comportement et le contact s'amélioraient, il n'existait toujours pas de reconnaissance des troubles et que la poursuite des soins n'était rendue possible que grâce à la mesure d'hospitalisation complète ; que le premier président a estimé que, selon l'avis médical du 17 octobre 2014, l'intéressé présentait un état clinique partiellement amélioré, avec diminution relative des attitudes inappropriées, mais que, faute de reconnaissance par le patient de ses troubles et de consentement aux soins, ceux-ci devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'en l'état de ces énonciations, le premier président a caractérisé la nécessité de faire suivre à M. X... un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.