Il est possible pour un tiers demander au directeur de lever la mesure de soins sous contrainte.
Dans ce cas, le directeur est dans l'obligation de solliciter l'avis d'un psychiatre pour savoir si une telle levée expose le patient à un péril imminent.
Si le psychiatre considère que le patient ne peut quitter l'établissement cart il est effectivement en état de péril imminent, le directeur va refuser de faire droit à la demande de levée formulée par le tiers.
La cour de cassation précise que c'est la même mesure de contrainte qui continue et qu'il n'est donc indispensable de saisir le JLD afin qu'il statue sur la légalité de refus de levée.
Arrêt n° 185 du 24 février 2016 (15-11.427) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C100185
Santé publique - Soins sans consentement - Notion de péril imminentCassation partielle
Santé publique - Soins sans consentement - Notion de péril imminent
Demandeur(s) : l’institut Marcel Rivière
Défendeur(s) : Mme Laetitia X Y... ; et autres
Défendeur(s) : Mme Laetitia X Y... ; et autres
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme Laetitia X Y... a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers ; que, refusant la mainlevée
de la mesure sollicitée par ce dernier, le directeur de l’établissement
a maintenu l’hospitalisation au motif d’un péril imminent pour la santé
du patient, sur le fondement de l’article L. 3212-9 du code de la santé
publique ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, [...] :
Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche de ce moyen :
Attendu que l’institut Marcel
Rivière fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable sa requête du
30 octobre 2014, alors, selon le moyen, que le juge des libertés et de
la détention est légalement tenu d’intervenir dans le cadre d’un
contrôle systématique des situations des patients faisant l’objet de
soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur
consentement, aux échéances légalement fixées, de sorte qu’il doit être
saisi par le directeur de l’établissement pour statuer sur la légalité
du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par
lui décidée d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en
hospitalisation en situation de péril imminent ; qu’en toute hypothèse,
en décidant le contraire, à raison de ce qu’aucun texte ne prévoyait une
telle saisine, la cour d’appel a violé l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que, par motifs propres et
adoptés, l’ordonnance rappelle exactement que l’intervention du juge des
libertés et de la détention est prévue, d’une part, par l’article L.
3211-12-1 du code de la santé publique, lors du contrôle systématique
des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme
d’hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances
légalement fixées et, d’autre part, en application de l’article L.
3211-12 du même code, lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure ; que le premier président en a déduit, à bon droit, qu’aucun texte ne prévoit la saisine
de ce juge par le directeur de l’établissement de soins pour statuer
sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la
suite d’une transformation, par ce directeur, de l’hospitalisation du
patient à la demande d’un tiers en hospitalisation au motif d’un péril
imminent pour la santé de ce patient, cette mesure étant régie par les
dispositions de l’article L. 3212-9 du code précité ; que le moyen n’est
pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, [...] :
Attendu que l’institut Marcel Rivière fait grief à l’ordonnance de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme X Y... ;
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second ;
Mais sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l’ordonnance retient que le directeur de l’institut Marcel
Rivière ne disposait pas d’un certificat de moins de 24 heures
répondant aux exigences de l’article L. 3212-9 du code de la santé
publique ;
Qu’en statuant ainsi, sans avoir, au
préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce
moyen relevé d’office, le premier président a méconnu le principe de la
contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare irrecevable la requête de l’institut Marcel Rivière, l’ordonnance rendue le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston