CAA Paris, 20.01.2014, Légifrance n°12PA01934.
La Cour administrative d'appel de Paris vient encore un fois de rappeler l'importance des règles de forme en matière de décision privative de liberté.
Le législateur a confier à deux autorités administratives le pouvoir de priver une personne de liberté:
- le préfet représentant de l'Etat (et dansd une moindre mesure le maire)
- le directeur de l'établissement
Cette autorité administrative peut éventuellement déléguer sa signature (pas son pouvoir) à condition que cette délégation soit précise.
Il importe notamment ne ne pas confondre " les bulletins d'entrée et de renouvellement, qui n'ont qu'un objet purement administratif" avec la décision de maintien en soins.
"3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, combinées avec celle de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision de maintien d'une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers est prise par le directeur de l'établissement hospitalier ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de maintien de Mme C...au centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne en date des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 ont été prises par Mme B...A..., chargée des relations avec les usagers ; que la délégation de signature du 25 juin 2008, produite au dossier, ne comportait au bénéfice de cette dernière et du directeur pour la direction des usagers qu'une délégation afin de signer des " bulletins d'entrée, de renouvellement, d'abrogation relatifs au séjour des personnes hospitalisées sans consentement " ; que les bulletins de renouvellement ainsi désignés, qui ont un objet purement administratif, ne peuvent être regardés comme valant décisions de maintien, qui doivent intervenir suivant la procédure prévue par les dispositions précitées, à la suite, en particulier, de l'établissement d'un certificat médical ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé que les décisions de maintien des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 devaient être regardées comme ayant été prises par une autorité incompétente ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C...ni sur les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre de ces décisions, que le centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011, maintenant l'hospitalisation à la demande d'un tiers de MmeC... ";
La Cour administrative d'appel de Paris vient encore un fois de rappeler l'importance des règles de forme en matière de décision privative de liberté.
Le législateur a confier à deux autorités administratives le pouvoir de priver une personne de liberté:
- le préfet représentant de l'Etat (et dansd une moindre mesure le maire)
- le directeur de l'établissement
Cette autorité administrative peut éventuellement déléguer sa signature (pas son pouvoir) à condition que cette délégation soit précise.
Il importe notamment ne ne pas confondre " les bulletins d'entrée et de renouvellement, qui n'ont qu'un objet purement administratif" avec la décision de maintien en soins.
"3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, combinées avec celle de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision de maintien d'une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers est prise par le directeur de l'établissement hospitalier ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de maintien de Mme C...au centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne en date des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 ont été prises par Mme B...A..., chargée des relations avec les usagers ; que la délégation de signature du 25 juin 2008, produite au dossier, ne comportait au bénéfice de cette dernière et du directeur pour la direction des usagers qu'une délégation afin de signer des " bulletins d'entrée, de renouvellement, d'abrogation relatifs au séjour des personnes hospitalisées sans consentement " ; que les bulletins de renouvellement ainsi désignés, qui ont un objet purement administratif, ne peuvent être regardés comme valant décisions de maintien, qui doivent intervenir suivant la procédure prévue par les dispositions précitées, à la suite, en particulier, de l'établissement d'un certificat médical ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé que les décisions de maintien des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 devaient être regardées comme ayant été prises par une autorité incompétente ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C...ni sur les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre de ces décisions, que le centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011, maintenant l'hospitalisation à la demande d'un tiers de MmeC... ";