Depuis sa création, le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté (CGLPL), dans le cadre de ses missions, a eu à connaître de la
situation de plus de 900 femmes privées de liberté. Leur situation
particulière et les modalités de leur prise en charge justifient
aujourd'hui la rédaction d'un avis spécifique.
Les femmes
représentent
3,2 % de la population carcérale ; 5 à 6 % de femmes sont
placées en rétention administrative. Les jeunes filles prises en charge
dans les centres éducatifs fermés (CEF) constituent 6 % de l'ensemble
des mineurs.
En 2014, sur 81 209 patients admis en établissement de
santé mentale sous le régime de soins psychiatriques sans consentement,
38,21 % étaient des femmes (1). Les femmes hospitalisées sous contrainte
demeurent donc proportionnellement plus nombreuses que dans d'autres
lieux de privation de liberté.
Les établissements de santé reçoivent
indifféremment des patients hommes et femmes en raison de la mixité des
soins ; en revanche, parmi les 188 établissements pénitentiaires, seuls
56 accueillent des femmes détenues, dont la plupart se trouvent dans la
moitié nord de la France. Seuls trois des six établissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM) reçoivent des jeunes filles et neuf
centres de rétention administrative (CRA) sur vingt-cinq accueillent des
femmes. Enfin, un seul CEF est réservé à l'accueil des seules mineures,
la majorité des autres CEF n'hébergeant que des jeunes hommes.
Il
serait loisible de penser que ce faible nombre de femmes privées de
liberté faciliterait la prise en charge et permettrait un strict respect
des droits fondamentaux. Force est de constater que dans la réalité il
n'en est rien et que les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits que
les hommes privés de liberté. Ainsi, les femmes souffrent davantage de
la rupture du lien familial du fait du maillage territorial déséquilibré
des établissements susceptibles de les accueillir. Par ailleurs, elles
sont hébergées dans des locaux plus exigus et souvent mal aménagés. Leur
accès aux activités est moins facile du fait de la non-mixité des
activités et de l'enclavement des lieux réservés aux femmes.
Le
principe d'égalité entre les hommes et les femmes doit s'appliquer dans
l'intégralité de la société, celle du « dedans » comme celle du « dehors
», et les personnes privées de liberté doivent également en bénéficier
sans restriction. L'enfermement ne doit en aucun cas constituer un
obstacle à son application. Les femmes et les hommes doivent être
traités de manière égale au sein des lieux de privation de liberté,
égalité qui ne doit cependant pas empêcher une prise en compte de
certains besoins spécifiques aux femmes.
Le principe d'égalité entre
les hommes et les femmes, proclamé dans le préambule de la Constitution
de 1946, en son article 3, « La loi garantit à la femme, dans tous les
domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » a connu des avancées
successives. La
loi n° 2014-873 du 4 août 2014
pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, dernière
consécration législative de ce principe, a adopté une approche globale
visant à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans de
nombreux domaines comme l'emploi, le partage des responsabilités
parentales et la protection des femmes victimes de violences.
Ce
principe de non-discrimination est également un principe fondateur du
droit international. Il figure dans de nombreux textes internationaux,
notamment la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18 décembre
1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies ; en 2010 l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté les Règles des Nations Unies
concernant le traitement des femmes détenues et les mesures non
privatives de liberté pour les femmes délinquantes - dites Règles de
Bangkok.
Les situations très particulières des femmes détenues avec
leurs enfants (2) et des personnes transsexuelles incarcérées (3) ne
feront pas ici l'objet d'autres développements que ceux déjà évoqués
dans les avis respectifs publiés au Journal officiel.
En application
de l'article 10 de la loi du 30 octobre 2007 modifiée, le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté émet les recommandations
suivantes. Elles ont été préalablement communiquées au ministre de la
justice, au ministre de l'intérieur et à la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
1. Des femmes privées de liberté discriminées par la répartition
géographique des établissements et exclues de certaines structures
spécialisées
Le faible nombre de femmes présentes dans les lieux de privation de
liberté peut parfois constituer, de facto, un obstacle à leur
enfermement dans un lieu proche de leurs attaches familiales et au
bénéfice d'une prise en charge adaptée au sein de structures
particulières.
1.1. Un maillage territorial de nature à porter atteinte au maintien des liens familiaux
L'inégale répartition sur le territoire français des établissements
pénitentiaires et des centres de rétention administrative porte atteinte
au droit au maintien des liens familiaux des femmes enfermées dans ces
lieux.
D'après les chiffres de l'administration pénitentiaire, au 1er
septembre 2015, les femmes représentaient 3,2 % de la population
carcérale.
Le territoire français comptait, au 1er septembre 2015,
188 établissements pénitentiaires, toutes catégories confondues (maisons
d'arrêt, centres de détention, maisons centrales, centres
pénitentiaires, établissements pour mineurs, etc.). Parmi ceux-ci, 56
accueillaient des femmes (4).
La France comptant seulement
quarante-trois maisons d'arrêt ou centres pénitentiaires dotés d'un
quartier « maison d'arrêt » hébergeant des femmes, chaque département ne
dispose pas d'une structure carcérale recevant des femmes, comme cela
est le cas pour les hommes.
S'agissant plus spécifiquement des
établissements pour peines (5), en France métropolitaine, seul un nombre
restreint peut accueillir des femmes : le centre de détention de
Joux-la-ville, le centre de détention de Bapaume, le centre de détention
de Roanne, le centre pénitentiaire de Marseille-les-Baumettes (6), le
centre pénitentiaire sud-francilien de Réau et le centre pénitentiaire
de Poitiers-Vivonne. Ne s'y ajoutent que deux établissements entièrement
réservés à l'accueil de femmes détenues : la maison d'arrêt des femmes
de Fleury-Mérogis (7) et le centre pénitentiaire pour femmes (CPF) de
Rennes. La majorité de femmes détenues sont donc incarcérées dans des
quartiers « femmes » au sein d'établissements pénitentiaires hébergeant
majoritairement des hommes.
Ces établissements pour peines sont
inégalement répartis sur le territoire national, la plupart se situant
dans une moitié nord de la France. En effet, au 1er septembre 2015,
aucun établissement pour peines n'existe au sein des directions
interrégionales des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte
d'Azur-Corse (Marseille), d'Est-Strasbourg et de Toulouse.
Du fait du
nombre réduit de maisons d'arrêt accueillant des femmes et du maillage
territorial déséquilibré en matière d'établissements pour peines
hébergeant des femmes, ces dernières sont souvent incarcérées dans des
établissements éloignés de leurs proches.
Outre qu'elle porte
atteinte à leur droit au maintien des liens familiaux, cette situation
alimente la surpopulation carcérale générale que connaissent les maisons
d'arrêt et les quartiers « maison d'arrêt », y compris ceux hébergeant
des femmes. A titre d'exemple, durant la première moitié de l'année 2015
(8), le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Nice a connu un
taux d'occupation de 153 % en moyenne en raison du manque de places
réservées aux femmes détenues au sein des établissements de la direction
interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. En janvier
2016, avec 110 femmes présentes, le taux d'occupation de la maison
d'arrêt des femmes du centre pénitentiaire des Baumettes était de 164 %
par rapport à la capacité théorique (67 places) et de 106 % par rapport à
la capacité de couchage (104 lits). Hors quartiers « mineures » et «
mère-enfant », le taux d'occupation culmine à 174 % pour les autres
femmes détenues tandis qu'il est de 144 % à la maison d'arrêt des hommes
au même moment. En effet, depuis la fermeture de la maison d'arrêt de
Draguignan en 2010, seules la maison d'arrêt des femmes des Baumettes à
Marseille et la maison d'arrêt de Nice accueillent des femmes. De
surcroît, l'absence actuelle d'établissements pour peine accueillant des
femmes au sein de cette même région (9) et plus généralement, leur
faible nombre au niveau national ne font qu'accentuer cette
surpopulation.
Le CGLPL réitère sa recommandation concernant
l'ouverture d'un quartier « centre de détention » destiné aux femmes
dans le sud de la France.
Seuls quelques CRA accueillent des femmes
retenues. Leur droit au maintien des liens familiaux peut donc être mis à
mal si leur domicile est éloigné du CRA dans lequel elles sont placées.
En
effet, aucune disposition spécifique à l'accueil des femmes n'est
prévue dans le cadre juridique des CRA. Seul l'article R. 553-3 (10) du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle l'interdiction de la mixité au sein des chambres d'hébergement, hormis pour les familles.
Les
visites de ces lieux sont l'occasion de constater que l'organisation
diffère d'un CRA à l'autre. Dans certains établissements, une séparation
stricte des hommes et des femmes est observée pour l'hébergement de
nuit (les femmes, peu nombreuses, étant mêlées à la population masculine
la journée) ; à l'inverse, lors de la visite du CRA de Lyon, les
contrôleurs ont constaté que le secteur femmes ne pouvait pas être
séparé de celui des hommes et qu'ainsi, les femmes étaient cantonnées
dans leurs chambres fermées à clef la nuit, au sein de l'aile sud
réservée aux femmes et aux familles. Toutefois, les ailes ne sont pas
sectorisées et les personnes retenues peuvent par conséquent se déplacer
librement d'un secteur à l'autre.
Aux fins de respect du maintien
des liens familiaux, les centres de rétention administrative doivent
tous pouvoir accueillir des hommes et des femmes.
La mixité doit
ainsi être instaurée durant la journée s'agissant de l'accès aux
services communs et aux activités. Seul l'hébergement des femmes seules
doit être distinct de celui des hommes. Le CGLPL recommande toutefois
qu'une attention particulière soit portée à la situation des femmes
durant la période de rétention, afin notamment de lever le sentiment
d'insécurité perçu par certaines d'entre elles.
1.2. Des structures spécialisées dont l'hébergement presque exclusivement masculin constitue une inégalité de traitement
1.2.1. Une atteinte au bénéfice de soins psychiatriques en hospitalisation
Les hommes et les femmes ne sont pas égaux non plus devant l'accès aux soins psychiatriques.
Les
unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) et les unités
hospitalières spécialement aménagées (UHSA) accueillent indistinctement
des hommes et des femmes. Tel n'est pas le cas pour les unités pour
malades difficiles (UMD) et les services médico-psychologiques régionaux
(SMPR).
En effet, sur les dix UMD existantes, seules deux
accueillent des femmes (celles de Villejuif et de Montfavet), ce qui
équivaut à une quarantaine de places disponibles pour les femmes sur 530
réservées aux hommes.
Par ailleurs, seul le SMPR de Fleury-Mérogis
est susceptible de prendre en charge une dizaine de femmes dans le cadre
d'une hospitalisation de jour. Les femmes détenues qui nécessitent une
hospitalisation psychiatrique de jour sont donc contraintes à être
hospitalisées dans une UHSA ou à l'hôpital de proximité, contrairement
aux hommes qui peuvent être hospitalisés de jour au sein des vingt-six
SMPR du territoire.
Les femmes et les hommes doivent disposer d'un
égal accès aux soins psychiatriques. Ainsi, le CGLPL recommande que la
totalité des SMPR et des UMD du territoire accueille des femmes, à
l'instar des UHSA et des UHSI.
1.2.2. La situation particulière des mineures
Conformément à l'
article R. 57-9-10 du code de procédure pénale,
les mineures doivent être hébergées dans des unités prévues à cet
effet. En vertu du principe de stricte séparation entre les mineurs et
les majeurs (
article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante), elles ne doivent pas être hébergées avec les femmes majeures.
Néanmoins,
le CGLPL constate qu'en pratique la séparation par le sexe prime sur la
séparation par l'âge. Les quartiers « mineurs » des établissements
pénitentiaires étant exclusivement occupés par des garçons, les filles
se trouvent la plupart du temps hébergées dans les quartiers réservés
aux femmes majeures, sans aménagement au regard de leur âge.
Lors de
la visite de la maison d'arrêt d'Epinal en avril 2015, six mineurs
étaient incarcérés dans cet établissement. Trois garçons se trouvaient
au sein du quartier « mineurs » tandis que trois jeunes filles étaient
hébergées parmi les femmes majeures où quatre cellules, dont une double,
sont réservées aux mineures.
La Règle 37 de la résolution des
Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de
mesures non privatives de liberté aux délinquantes - dites Règles de
Bangkok - rappelle que « les détenues mineures doivent avoir le même
accès à l'éducation et à la formation professionnelle que leurs
homologues masculins ».
Il doit être rappelé que l'
article R. 57-9-10 du code de procédure pénale prévoit la mixité des activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Le
CGLPL recommande que les mineures détenues dans des établissements
pénitentiaires autres que les EPM soient - dans la mesure du possible et
selon l'architecture de l'établissement - incarcérées au sein des
quartiers « mineurs », au même titre que les enfants de sexe masculin.
En revanche, l'hébergement doit être soumis au principe de non-mixité, à
l'image de ce qui est théoriquement prévu pour les CEF et les EPM.
Le
nombre de mineures accueillies dans les CEF est relativement faible
(environ 6 % de l'ensemble des mineurs). Compte tenu de leur
sous-représentation au sein de ces structures, la majorité n'accueille
que des jeunes garçons. Un seul CEF est spécialisé dans la prise en
charge des mineures, celui de Doudeville (Seine-Maritime), qui a une
capacité d'accueil de douze places et a vocation à accueillir des
mineures de l'ensemble du territoire, y compris de l'outre-mer.
Les
six EPM que compte le territoire français ont été conçus dès l'origine
avec une unité de vie destinée à l'hébergement des jeunes filles puisque
la mixité constitue une des caractéristiques fondatrices de ces
établissements à visée éducative. Toutefois, la pratique a modifié la
conception initiale. Ainsi, dans la moitié de ces établissements, aucune
jeune fille n'a été accueillie depuis l'ouverture (EPM de Marseille) ou
encore il a été décidé de ne pas en recevoir (EPM de Porcheville et
d'Orvault). Ainsi, à ce jour, seuls les EPM de Quiévrechain (Nord), de
Lavaur (Tarn) et de Meyzieu (Rhône) reçoivent des mineures. Ces choix
sont regrettables à deux titres : en l'absence d'accueil au sein des
EPM, les jeunes filles sont soit écrouées dans les quartiers pour femmes
des établissements pénitentiaires, au mépris du principe de séparation
des mineurs et des majeurs, soit écrouées dans un établissement
possiblement très éloigné du domicile de leurs proches.
Lorsque les
CEF et les EPM hébergent les deux publics, la mixité s'applique aux
activités et notamment à l'enseignement où les élèves sont regroupés par
niveau scolaire et non par sexe.
Deux principaux constats sont
effectués concernant la mixité dans ces lieux : des difficultés
relatives à la cohabitation de ces deux publics et une situation
d'isolement des mineures. A titre d'illustration, à l'EPM de Meyzieu, la
pose de pare-vues - d'une hauteur de 2,55 m - a été effectuée à l'unité
1 où sont hébergées les mineures car elles se plaignaient d'être
systématiquement injuriées par les garçons dès leur arrivée dans la cour
de promenade. Si cette mesure a permis d'apaiser les relations entre
les mineurs, il est regrettable que la seule solution envisagée ait
entériné un principe de séparation des filles et des garçons en dépit du
projet de l''établissement. En effet, de manière générale, la mixité
dans les CEF est plutôt bien perçue par les personnels, d'après les
témoignages recueillis lors des visites : « cette mixité peut permettre,
notamment, un développement identitaire, la construction de la notion
d'altérité » ; « les filles tirent les garçons vers le haut ».
Si la
mixité n'était pas prévue au projet initial du CEF de Sainte-Menehould
(Marne), ce dernier a été amendé en 2008 afin de permettre l'accueil des
filles. Sur le plan architectural, des solutions techniques
permettaient l'hébergement des deux publics grâce à une séparation
modulable du cloisonnement entre les deux « secteurs » ; quant à
l'activité théâtre, support pédagogique du CEF, elle se prêtait à la
mixité. Ainsi, le CEF dispose désormais de douze chambres au premier
étage : sept pour les garçons et cinq pour les filles mais cette
configuration peut varier en fonction de la population accueillie car la
porte de séparation du couloir délimitant les parties filles et garçons
peut être déplacée facilement. La sécurité est assurée puisque si les
portes ne sont pas fermées à clef la nuit, leur ouverture déclenche
immédiatement une alarme affichant le numéro de la chambre dans le
bureau du surveillant. Cet exemple confirme que des solutions peuvent
être trouvées pour assurer une mixité du public accueilli au sein des
CEF tout en garantissant la sécurité des jeunes garçons et des jeunes
filles qui y sont placés.
Ainsi que le CGLPL l'a rappelé dans son
rapport d'activité 2013, l'incarcération des jeunes filles mineures dans
un quartier pour femmes est contraire à la loi. Elles doivent être
hébergées dans des structures adaptées aux mineurs.
Plus
généralement, dans tous les lieux de privation de liberté, il pourrait
exister des structures modulables, évolutives, adaptables aux besoins de
l'ensemble des mineurs accueillis et à leur prise en charge, afin de
permettre la mixité de la vie en communauté (activités, repas, etc.)
sous l'encadrement du personnel tout en assurant un hébergement séparé
et sécurisé pour les mineurs.
1.2.3. Un accès restreint au régime de la semi-liberté
Les femmes ont moins accès au régime de la semi-liberté que les
hommes. Au total, au 1er septembre 2015, 64 places leur sont réservées
(pour un total de 1048 places), réparties dans 10 centres de
semi-liberté (CSL) ou quartiers de semi-liberté (QSL) sur un total de 24
CSL ou QSL.
D'après les chiffres de l'administration pénitentiaire,
au 1er septembre 2015, sur les 755 condamnés placés en CSL ou QSL, 10
étaient des femmes. Ainsi, alors qu'elles composaient 3,2 % de la
population carcérale à cette même date, elles représentent moins de 1,3 %
des personnes bénéficiant d'un placement en CSL ou QSL.
On observe
que la direction interrégionale des services pénitentiaires de
Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse (Marseille) n'accueille pas de femmes
en régime de semi-liberté - que ce soit au sein de QSL ou de CSL -, idem
pour l'outre-mer (11).
Une expérimentation a été mise en œuvre au
sein des quartiers de semi-liberté (QSL) et pour peines aménagées (QPA)
du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Avant le 14 septembre
2015, les femmes bénéficiant d'une mesure de semi-liberté étaient
hébergées au sein du quartier des femmes. Néanmoins, leurs mouvements au
sein de ce quartier de détention classique posaient des difficultés
d'organisation importantes : incompatibilité entre les horaires de
services des agents et les horaires d'entrées et de sorties des
semi-libres, difficultés de contrôle, risques pour la sécurité,
suspicions de pressions exercées sur les semi-libres par les femmes du
quartier, etc. Il a donc été décidé de les affecter dans le QSL et le
QPA - auparavant dédiés exclusivement aux hommes - et d'y instaurer, de
fait, une mixité partielle. Une note de service encadre strictement
leurs modalités d'hébergement et de prise en charge (tenue correcte
exigée, interdiction faite aux hommes de se rendre dans les cellules des
femmes, définition et encadrement des modalités de surveillance des
femmes par les agents masculins, etc.). Une telle réorganisation permet
désormais aux femmes de bénéficier pleinement de la semi-liberté et du
placement à l'extérieur.
Le faible nombre de femmes détenues ne
saurait justifier leur inégal accès aux différentes modalités
d'aménagement ou d'exécution des peines. Le CGLPL recommande que tous
les quartiers/centres pour peines aménagées et les quartiers/centres de
semi-liberté accueillent indistinctement des hommes et des femmes, dès
lors que leurs modalités d'hébergement et de prise en charge sont
strictement encadrées.
2. Des femmes privées de liberté discriminées par leur faible nombre
et les règles de non-mixité au sein des établissements pénitentiaires
La minorité de femmes hébergées au sein des établissements
pénitentiaires limite les possibilités d'aménagement et
d'individualisation de leur prise en charge. Leur accès aux services et
aux activités est également restreint en raison du principe de stricte
séparation entre les hommes et les femmes, règle dont l'assouplissement a
été initié par la possibilité de mixité dans les activités en détention
introduite par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
2.1. La sous-représentation des femmes au sein des établissements
pénitentiaires, un frein à une gestion individualisée de leur détention
La mise en place d'une gestion individualisée de la détention (12)
passe par la mise en place d'une procédure « arrivants » comprenant une
période d'accueil et d'observation de la personne détenue, la mise en
œuvre de régimes différenciés, le parcours d'exécution des peines, la
création éventuelle d'ailes de détention hébergeant des personnes dites «
vulnérables », une utilisation appropriée du régime de l'isolement
ainsi que tout outil permettant d'adapter la peine et les conditions de
son exécution à la personne qui y est soumise.
Néanmoins, cette
gestion individualisée de la détention est souvent rendue difficile pour
les femmes du fait de leur faible nombre et l'étroitesse des quartiers
dans lesquels elles se trouvent : par exemple, 11 places pour les femmes
à la maison d'arrêt d'Angoulême pour une capacité totale de 227 places
(13), soit 4,85 % ; 17 places à la maison d'arrêt d'Epinal pour une
capacité totale de 294 places soit 5,78 % ; 30 places au centre
pénitentiaire de Nancy-Maxéville pour une capacité totale de 693 places
soit 4,33 %.
A l'occasion des visites effectuées dans les
établissements pénitentiaires, le CGLPL a rarement noté l'existence d'un
véritable quartier « arrivant » au sein des quartiers pour femmes. S'il
en existe, par exemple, à la maison d'arrêt des femmes de
Fleury-Mérogis ou à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes (appelé «
secteur arrivants »), de nombreux établissements, compte tenu de leur
capacité d'accueil, ne disposent que d'une ou deux cellules réservées
aux détenues arrivantes, au milieu du bâtiment d'hébergement. Sur
l'ensemble du territoire national, 62 places réparties au sein de 56
cellules sont réservées à l'hébergement des femmes détenues arrivantes.
Elles sont donc logées à proximité des autres femmes détenues et, selon
les constats effectués lors des visites, la période d'observation y est
souvent courte. A titre d'exemple, au centre pénitentiaire de
Poitiers-Vivonne, il n'existe pas de cellule dédiée aux arrivantes ;
elles sont en principe affectées en cellule individuelle de manière
provisoire ou définitive ; une étiquette de couleur est apposée sur la
porte, qui mentionne la qualité d'arrivante et emporte une prise en
charge conforme à ce statut.
Par ailleurs, peu de quartiers pour
femmes comportent un véritable quartier d'isolement. On relève par
exemple que dans un centre pénitentiaire de l'est de la France (Metz),
le quartier « maison d'arrêt » pour femmes est composé uniquement de
cellules de 2 et 6 places ainsi que d'une cellule disciplinaire. En
l'absence de quartier d'isolement, il n'existe pas de possibilité d'être
isolée de la détention ordinaire. La taille réduite des quartiers pour
femmes rend souvent impossible la création d'une aile consacrée à
l'hébergement des détenues vulnérables.
En outre, il n'est pas rare
qu'au sein des quartiers « femmes », le principe de la séparation entre
prévenues et condamnées ne soit pas respecté.
Le faible nombre des
femmes ne permet pas d'opérer une gestion individualisée de leur
détention, parfois aux dépens du droit à la préservation de l'intégrité
physique et morale. Il est nécessaire qu'une procédure « arrivante »
soit mise en place au sein de tous les établissements accueillant des
femmes. Les plus vulnérables doivent pouvoir bénéficier d'une
protection, en cas de besoin, et, selon la réglementation en vigueur, du
régime de l'isolement. Enfin, l'étroitesse de certains quartiers pour
femmes ne peut justifier les atteintes portées au principe élémentaire
du droit pénal et de la procédure pénale de séparation des personnes
prévenues et condamnées (14).
2.2. L'enclavement des secteurs femmes dans des établissements
pénitentiaires majoritairement masculins, un obstacle à l'effectivité de
leurs droits fondamentaux
Un premier facteur de discrimination est lié à l'interdiction faite
aux femmes détenues de côtoyer des hommes, même brièvement, à l'occasion
d'un mouvement pour se rendre d'un lieu à un autre. Le second est
l'insuffisance de l'accès aux activités pour les femmes, qui pourrait
être contournée par l'organisation d'activités mixtes hommes-femmes au
sein des établissements pénitentiaires.
2
.2.1. Le blocage des mouvements en détention, facteur d'inégal accès aux services communs
Le principe de séparation entre les hommes et les femmes détenus est posé à l'
annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dont l'article 1er impose que des dispositions soient prises pour prévenir toute communication entre les uns et les autres.
Cette
interdiction, qui vient s'ajouter à l'enclavement des quartiers de
détention réservés aux femmes au sein d'établissements pénitentiaires
hébergeant des personnes des deux sexes, contraint singulièrement
l'accès des femmes aux équipements communs : unité sanitaire, zone
socioculturelle, terrain de sport, bibliothèque, etc. Leurs mouvements
doivent en effet s'intercaler entre ceux, plus fréquents, des hommes
détenus. Durant ces périodes de déplacements, la circulation des hommes
au sein de la détention est bloquée. Le souci de limiter les occasions
de contact entre les sexes peut aller jusqu'à imposer aux femmes
détenues d'être toujours accompagnées par un membre féminin du personnel
pénitentiaire lorsqu'elles quittent le quartier qui leur est réservé.
Le
CGLPL a constaté à maintes reprises que ces contraintes entraînaient la
création de créneaux horaires dédiés aux femmes détenues, ce qui limite
de facto leur accès aux services communs. Ainsi, lors de la visite du
centre pénitentiaire sud-francilien de Réau, il a été constaté que
l'unité sanitaire était fermée aux hommes le jeudi matin dans le but d'y
accueillir des femmes. Si ces dernières peuvent être reçues par une
infirmière tous les matins dans la salle de soins du quartier « centre
de détention » pour femmes (CDF) pour la dispensation des traitements et
la réalisation de quelques soins et entretiens, il n'en demeure pas
moins que les femmes n'ont accès à l'unité sanitaire qu'une demi-journée
par semaine. De la même manière, en raison de l'interdiction qui leur
est faite de fréquenter certains équipements communs, les femmes n'ont
pas la possibilité d'occuper un poste de travail au sein des services
centraux tels que la cuisine, le vestiaire, la lingerie, la réserve des
cantines, etc.
On observe pourtant des pratiques inverses, comme au
centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan où lorsqu'une femme détenue
se rend à l'unité sanitaire, accompagnée par une surveillante, les
mouvements des hommes détenus ne sont pas bloqués, la sécurité des
personnes étant assurée par les agents affectés à la surveillance de
l'unité sanitaire.
Par ailleurs, l'
annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale
pose également le principe - à l'attention des femmes détenues - d'une
surveillance assurée par des personnes de même sexe, à l'exception des
personnels d'encadrement. Le souci d'éviter, ou d'encadrer les occasions
de mixité va jusqu'à la mise en place d'un registre dédié au sein des
quartiers « femmes », destiné à conserver la trace des allées et venues
des personnels ou intervenants masculins, en application des
dispositions prévues à l'
article D. 222 du code de procédure pénale
(15). Cette procédure entraîne une contrainte supplémentaire
susceptible de rejaillir sur l'accès des femmes détenues aux activités.
En effet, le CGLPL a pu constater que l'affectation d'un personnel
masculin à un poste dédié, par exemple à l'entrée d'une zone
socioculturelle, créait un frein à l'accès des femmes détenues à
celle-ci et par conséquent aux activités qui s'y déroulent.
Si les
lieux de privation de liberté sont des lieux traversés de tensions et de
rapports de force qu'il serait périlleux de sous-estimer dans l'intérêt
même des femmes détenues (16), le CGLPL s'interroge sur ces pratiques,
aussi infantilisantes pour les personnes qui y sont soumises que
contraignantes pour celles qui les leur imposent. Sans méconnaître la
nécessité d'assurer la sécurité des femmes détenues, il faut rappeler
que, s'il relève de la responsabilité de l'administration pénitentiaire
de veiller au respect de l'intégrité des personnes qui lui sont
confiées, cette protection ne peut se faire au détriment de la
(re)construction d'une vie sociale qui ne saurait totalement exclure le
rapport entre les sexes.
Au regard des constats effectués, il
apparaît que l'interdiction faite aux femmes de croiser les hommes
détenus et de côtoyer les personnels de surveillance masculins - hors
personnels d'encadrement - est de nature à peser sur l'égalité de
traitement auxquelles elles sont en droit de prétendre en matière
d'accès aux activités, au travail et à la santé.
Dès lors, le CGLPL recommande, d'une part, de modifier l'article 1er du règlement intérieur type fixé à l'
annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale,
afin d'autoriser la mixité des mouvements en établissements
pénitentiaires. Cette modification permettrait de favoriser un égal
accès des personnes détenues aux zones communes de la détention, qu'il
s'agisse de s'y instruire, d'y travailler ou d'y être soignées, et
d'éviter les interruptions et retards engendrés par l'obligation de
bloquer l'ensemble des mouvements dès lors qu'une ou plusieurs femmes
détenues se déplacent. Une surveillance encadrée devra être mise en
œuvre afin de garantir l'intégrité physique des personnes détenues
(hommes et femmes détenus) lors de ces mouvements.
Le CGLPL
recommande, d'autre part, que les femmes détenues puissent être
surveillées par des personnels de sexe masculin et préconise donc
l'abrogation de l'article 1er du règlement intérieur type dans son
dernier alinéa. Le CGLPL estime que lors des mouvements, dans les cours
de promenade ou dans les zones communes de la détention, la présence de
personnels de surveillance masculins ne doit pas être considérée comme
un facteur de risque mais comme un moyen supplémentaire de veiller à la
sécurité des femmes détenues et de contribuer à la normalisation de la
vie en détention. En revanche, le recours à la force et aux moyens de
contrainte doit continuer d'être réservé aux seuls personnels féminins
lorsqu'il s'agit de maîtriser une femme détenue ; il en est de même pour
la réalisation des fouilles (17).
Le CGLPL suggère que la formation
initiale et continue des personnels pénitentiaires soit adaptée afin de
préparer les futurs agents de surveillance à cette extension de leur
mission. Il recommande également qu'une sensibilisation du personnel
d'encadrement à cette nouvelle organisation soit mise en place et qu'une
évaluation des pratiques professionnelles (18) soit réalisée afin
d'évoquer les difficultés susceptibles d'être rencontrées dans ce cadre.
2.2.2. La mixité, moyen d'accroître et de diversifier l'offre des activités pour les femmes
Dans la majorité des établissements pénitentiaires visités par le
CGLPL, l'offre globale d'activités (travail ou formation
professionnelle, ateliers socioculturels, sport, enseignement) est
insuffisante au regard du nombre total de personnes détenues, toutes
catégories confondues. Les constats opérés lors des visites des
établissements pénitentiaires sont l'occasion de mesurer le taux
d'activité des femmes, très variable d'un établissement à l'autre.
Ainsi,
lors de la visite du centre de détention de Bapaume en décembre 2011,
quarante-huit femmes étaient classées à un poste de travail et vingt et
une femmes suivaient une formation professionnelle, soit un total de
soixante-neuf femmes occupées sur quatre-vingt-quinze femmes alors
hébergées à l'établissement (73 %).
A l'inverse, au centre
pénitentiaire de Nancy-Maxéville, en dépit des recommandations formulées
par le CGLPL lors de la première visite de l'établissement en 2010, la
visite de mai 2015 a permis de constater que les trente et une femmes
présentes n'avaient toujours pas la possibilité d'exercer une activité
rémunérée, à l'exception des cinq postes d'auxiliaires du service
général (16 %).
De manière générale, lors de ses visites, le CGLPL a
constaté que les locaux réservés aux femmes étaient souvent plus réduits
que ceux des hommes, les intervenants moins nombreux, et les
équipements plus sommaires : bibliothèque moins bien dotée, salle de
musculation moins bien équipée, terrain de badminton plutôt que terrain
de football (19), etc. Par ailleurs, du fait de leur accès limité (voire
totalement inexistant, dans certains établissements) aux espaces
communs situés dans les quartiers « hommes » (gymnase, ateliers de
production, salle de culte, etc.), les femmes sont principalement
cantonnées à des activités d'intérieur au sein des quartiers « femmes »,
entraînant la reproduction de certains stéréotypes genrés : les hommes
ont accès à des activités professionnelles de production, pratiquent des
sports en extérieur et exercent leur culte de manière collective tandis
que les femmes ne peuvent souvent que travailler au service général
(c'est-à-dire en cuisine, à la buanderie et plus généralement à
l'entretien des locaux) (20), se distraire par des activités d'intérieur
(ateliers de broderie, de couture et de peinture sur soie) et pratiquer
leur religion de manière individuelle (21).
Néanmoins, ce constat
général doit être tempéré par l'existence de projets expérimentaux dans
certains établissements au titre de l'offre de formation
professionnelle. Ainsi à la MAF de Fleury-Mérogis le gymnase, d'une
superficie de 612 m2 et d'une capacité de quarante détenues, a été
construit par les femmes détenues, dans le cadre d'un chantier école.
Lors de la visite du centre pénitentiaire pour femmes des Baumettes à
Marseille en octobre 2012, une formation professionnelle « métiers du
bâtiment » se déroulait sous la forme de chantiers-école, durant
lesquels plusieurs réalisations étaient effectuées : rénovation des
cellules (réfection et mise en peinture des murs des cellules,
installation d'un plan de travail), réaménagement des locaux du Relais
enfants-parents (réfection des sols et de la plomberie, pose de
boiseries et de placards, installation des sanitaires), réfection des
cellules et de la salle d'activités pour les mineures, réalisation de la
salle de spectacle polyvalente et conception d'une cuisine collective.
Il
faut ici rappeler que si le principe de stricte séparation des sexes
prévaut en détention, c'est quasiment le principe inverse qui règne dans
les centres hospitaliers. En effet, la présence des femmes est abordée
différemment dans les établissements psychiatriques, l'impératif de
sécurité s'effaçant derrière le projet de soin, lui-même tourné vers un
objectif de sortie. Hommes et femmes hospitalisés sous le régime des
soins psychiatriques sans consentement se côtoient quotidiennement au
sein de leurs unités d'hébergement, lorsqu'ils s'y déplacent et dans le
cadre de leurs activités, quelles qu'elles soient (culturelles,
thérapeutiques, etc.). De la même façon, le personnel soignant (22)
s'occupe indifféremment des patients, hommes et femmes. Certes, la
vulnérabilité des patients entraîne la nécessité d'assurer leur
sécurité. Ainsi, les chambres restent strictement non mixtes, les
règlements intérieurs des établissements hospitaliers réservant, d'une
façon générale, l'accès des chambres à leurs seuls occupants (23).
Ainsi
qu'il a déjà été précisé dans le rapport d'activité 2014 du CGLPL dans
son chapitre consacré à l'autonomie, des mesures de sécurité ou une
surveillance particulière devraient être mises en place afin de prévenir
les intrusions intempestives dans les chambres, particulièrement la
nuit. Certains établissements ont installé des verrous qui permettent
aux patients de fermer la porte de leur chambre de l'intérieur. Cette
solution n'est toutefois pas toujours adaptée, compte tenu des peurs ou
des pathologies de chacun. Dans un établissement de santé visité, un
système de détecteur de mouvements a été disposé dans le couloir. Il est
mis en service chaque soir à partir de 23h et alerte les personnels
lorsque des circulations sont enregistrées ; ceux-ci peuvent alors se
déplacer jusqu'au lieu indiqué pour s'enquérir des motifs de sortie de
chambre. Ce dispositif n'est cependant envisageable que dans la mesure
où les chambres sont équipées de sanitaires.
Le CGLPL relève la bonne
pratique de la mixité - hormis à l'intérieur des chambres - au sein des
établissements psychiatriques. Il estime néanmoins que les patients qui
le souhaitent ou qui pourraient craindre, à tort ou à raison, pour leur
sécurité personnelle devraient avoir la possibilité de s'enfermer la
nuit dans leurs chambres, les personnels soignants ayant naturellement à
leur seule disposition les moyens d'ouvrir les portes.
Au regard des
constats dressés, il apparaît donc que la séparation stricte entre
hommes et femmes au sein des établissements pénitentiaires ne permet pas
à ces dernières de bénéficier d'un traitement identique à celui des
hommes en matière d'accès aux activités et au culte, ce qui appauvrit
leur vie quotidienne et influe de manière négative sur leur préparation à
la sortie.
Pourtant, une solution est esquissée à l'article 28 de la
loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui dispose que « sous réserve
du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre
dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte », et
dont l'objectif est de favoriser le décloisonnement des femmes et
permettre leur accès aux activités. D'après les constats effectués par
le CGLPL, cette possibilité est faiblement utilisée puisque seuls
quelques-uns des établissements visités proposent des activités mixtes
telles que l'activité parentalité organisée par le relais enfants
parents à la maison d'arrêt de Nice, l'activité chorale au centre
pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, l'atelier « slam » et
l'enseignement mixte au centre pénitentiaire de Metz.
Au sein du
centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, une expérimentation d'un
atelier en concession unique hommes-femmes a été mise en œuvre, dont
l'objectif est de permettre une égalité de traitement entre les hommes
et les femmes. Au jour de la vérification sur place, soixante-quatorze
personnes détenues étaient classées à l'atelier unique : soixante-dix
hommes et quatre femmes (sur vingt-deux présentes à l'établissement). La
procédure de classement à l'atelier unique est identique à celle prévue
pour tout classement à un poste aux ateliers de production et aucun
critère spécifique n'est requis. En pratique, l'atelier, d'une
superficie de 600 m2, est implanté au rez-de-chaussée du bâtiment A du
quartier « hommes ». Il est composé de deux zones de production : une
première zone de montages électriques et une deuxième zone réservée à
l'atelier couture. Cette seconde zone accueille les femmes détenues
classées à l'atelier de montages électriques ainsi que les hommes
classés à l'atelier couture dont la localisation par rapport à ces
dernières reste bien compartimentée ; les femmes occupent une table
située à l'entrée de la seconde zone. Elles n'ont pas la possibilité de
circuler dans la première zone, elles ne peuvent pas communiquer avec
les travailleurs hommes ni se rendre à un autre poste. Les contrôleurs
ont relevé qu'une attention particulière était portée à la protection
des femmes et à leur surveillance et que la mise en place de cet atelier
était marquée par l'expression de fortes réticences voire d'oppositions
de la part des personnels. Dans ses conclusions, le CGLPL relève que
l'atelier unique hommes-femmes remplit ses objectifs : offre de travail
permanente et suffisante, retour à la vie normale. Il souligne
l'investissement de la direction et du personnel d'encadrement dans la
mise en œuvre de l'atelier unique. Enfin, il recommande que cette
expérimentation soit poursuivie et développée et qu'une réelle mixité
s'instaure progressivement au sein de cet atelier unique hommes-femmes.
Il
apparaît que la mixité lors des temps collectifs présenterait plusieurs
avantages. En premier lieu, elle permettrait que les femmes et les
hommes accèdent aux activités de manière plus équitable, plus
diversifiée et moins stéréotypée au regard de leur genre. Ensuite, cela
favoriserait l'alignement de la vie en détention sur les conditions de
vie au sein d'autres lieux de privation de liberté tels que les
établissements de santé et sur les aspects positifs de la vie à
l'extérieur, l'une des préconisations des Règles pénitentiaires
européennes (règle 5) (24). En effet, cette mixité permettrait de
ré-initier le nécessaire dialogue entre les sexes et de favoriser, au
moment de la libération, un retour plus aisé dans la société, où elle
est omniprésente et incontournable. Il va de soi que, pour ce faire,
toutes les conditions doivent être mises en œuvre afin que l'ensemble
des personnes détenues, y compris les plus réticentes à l'idée d'une
mixité des temps collectifs, puisse trouver dans le renforcement des
intervenants et par un encadrement accru des équipes de surveillance une
assurance quant à leur sécurité.
A cet égard, il convient de garder à
l'esprit que le parcours de vie de certaines personnes détenues est
marqué par des fragilités qui peuvent appeler, outre un suivi
psychologique régulier, un retrait temporaire d'une communauté mixte.
Par
ailleurs, au regard des réticences que peut générer une telle
réorganisation de la vie collective en milieu carcéral de la part des
professionnels, une vigilance particulière devrait être portée à sa mise
en place progressive (par exemple, grâce à des expérimentations
successives de plusieurs jours) et à son évaluation régulière.
Le
CGLPL recommande une modification législative de l'article 28 de la loi
pénitentiaire du 24 novembre 2009 par le retrait de la mention « et à
titre dérogatoire » dans la rédaction initiale de cet article. Il
propose la nouvelle formulation suivante : « sous réserve du maintien du
bon ordre et de la sécurité des établissements, des activités peuvent
être organisées de façon mixte ».
Le CGLPL recommande qu'une
information claire et systématique soit délivrée sur le caractère mixte
des activités et que toute participation soit précédée du recueil du
consentement éclairé des volontaires.
Dans la continuité des
préconisations émises dans le chapitre relatif au bilan de la loi
pénitentiaire du rapport d'activité 2012, le CGLPL estime que la mise en
œuvre effective, au sein de chaque établissement, des dispositions de
l'article 29 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 relatif à
l'expression collective (25) permettrait d'organiser la mixité des
activités de manière pertinente et adaptée aux réalités carcérales.
3. Une égalité de traitement qui ne doit pas empêcher une prise en charge spécifique des femmes
Le principe d'égalité ne doit pas s'opposer à ce que des situations
diverses soient traitées différemment, dès lors qu'elles le sont au
regard de l'intérêt général ; des dispositions spécifiques doivent alors
être prises au risque d'atteinte à ce même principe d'égalité. A ce
titre, certains droits fondamentaux des femmes privées de liberté
nécessitent une approche spécifique et l'adoption de mesures
particulières propres à en assurer le respect.
3.1. Un droit à l'accès aux soins spécifiques insuffisamment pris en compte et un droit à la vie privée perfectible
Une attention particulière doit être portée à la protection de la
santé, de la dignité et de l'intimité des femmes dans les lieux de
privation de liberté au regard de leurs besoins spécifiques en matière
de soins médicaux et d'hygiène, ces derniers pouvant être négligés ou
traités de manière inopportune en raison du faible nombre de femmes dans
ces lieux.
Depuis longtemps, cette thématique fait l'objet de
travaux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) puisque dès 1996,
le bureau régional de l'OMS a instauré le projet « Santé en prison ».
L'objectif de l'OMS était d'établir des principes directeurs sur la
santé des femmes détenues, lesquels ont été insérés dans un document
annexé à la déclaration de Kyiv sur la santé des femmes en prison,
publiée en avril 2009.
Par ailleurs, la règle pénitentiaire
européenne (RPE) n° 19.7 rappelle que des mesures spéciales doivent être
prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.
Dans les
établissements pénitentiaires, l'accès aux soins gynécologiques est
extrêmement variable d'un établissement à l'autre, ce qui crée une
inégalité importante entre les femmes. Ainsi, dans un établissement du
Sud de la France pouvant héberger une quarantaine de femmes, un
gynécologue est présent chaque jour, alors que, dans un établissement de
l'Ouest de la France hébergeant le même nombre de femmes, le
gynécologue n'est présent qu'une fois par mois.
Les femmes détenues
doivent pouvoir bénéficier d'un accès aux soins gynécologiques
conformément à l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
qui dispose que « la qualité et la continuité des soins sont garanties
aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont
bénéficie l'ensemble de la population ».
Lors des visites de contrôle
effectuées au sein des locaux de garde à vue des commissariats et des
brigades de gendarmerie, il est souvent relevé le faible nombre (voire
l'absence totale) de « kits hygiène » contenant des produits d'hygiène
pour les femmes. Les personnes interrogées justifient
quasi-systématiquement cette situation par le faible nombre de femmes
gardées à vue. Il a parfois été indiqué aux contrôleurs qu'en cas de
difficultés des femmes gendarmes ou policiers pouvaient « dépanner » les
femmes gardées à vue. Il peut par ailleurs être souligné que le « kit
hygiène » théoriquement prévu pour les femmes contient deux protections
périodiques, ce qui, si une femme en a besoin, est insuffisant pour une
garde à vue d'une durée de 48 heures.
Dans les lieux où la privation
de liberté est de longue de durée, l'estime de soi peut être mise à mal.
La reconquête de cette estime de soi, composante de la dignité, peut
notamment passer par le soin apporté à son corps et à son apparence
physique, pour les femmes comme pour les hommes. Or, de nombreuses
femmes témoignent de ce que, sur ce point, elles seraient moins bien
traitées que les hommes.
En établissement pénitentiaire, le CGLPL a
pu ainsi observer que les femmes se plaignent souvent de ce que la gamme
des produits d'hygiène féminine (tampons ou serviettes hygiéniques,
savon de toilette intime, etc.) et des produits ou accessoires de beauté
(maquillage, teinture pour cheveux, fer à lisser, matériel d'épilation,
etc.) disponibles en cantine est très restreinte. Le « kit d'hygiène »
fourni aux femmes est le même que celui distribué aux hommes à
l'exception de l'ajout de serviettes hygiéniques. Les femmes doivent
donc s'approvisionner en produits de base (brosse à cheveux, par
exemple) par le biais des cantines exceptionnelles et non des cantines
classiques, contrairement aux hommes.
Par ailleurs, des motifs de
sécurité sont trop souvent invoqués pour refuser aux femmes détenues
l'entrée en détention de produits de beauté ou d'hygiène via le parloir.
Une
attention particulière doit être portée à la reconstitution régulière
des « kits hygiène » pour les femmes au sein des locaux de garde à vue
afin d'éviter toute situation de nature à mettre à mal leur hygiène
corporelle, voire à porter atteinte à leur dignité.
Afin de laisser
la liberté aux femmes qui le souhaitent de prendre soin de leur
apparence physique en détention, des catalogues de cantine plus larges
doivent être proposés en matière de produits et matériels d'hygiène
corporelle et de beauté.
A défaut d'un choix large de produits
d'hygiène et de maquillage en cantines, leur entrée via les parloirs
devrait être autorisée, après contrôle de l'administration. Le CGLPL
recommande que l'article A. 40-2 soit modifié en conséquence. Ces
recommandations valent également pour les hommes détenus.
Si on peut
regretter la persistance des stéréotypes qui conduisent à proposer
majoritairement des activités jugées féminines aux femmes détenues
(atelier « fleurs », activité de broderie, coiffeur, atelier
socio-esthétique, etc.), le CGLPL est favorable au maintien des ateliers
de coiffure, de maquillage ou de socio-esthétique, qui permettent aux
femmes et aux hommes de soigner leur apparence s'ils en éprouvent le
besoin.
3.2. Des mesures de sécurité parfois attentatoires à la dignité des femmes privées de liberté
Les hommes et les femmes privés de liberté sont soumis à de
nombreuses mesures de sécurité dont certaines sont susceptibles d'être
attentatoires à leurs droits fondamentaux. Une attention particulière
doit donc être portée aux conditions de réalisation de certaines d'entre
elles à l'égard des femmes car, appliquées à ce public spécifique et à
ses particularités, ces mesures peuvent constituer des atteintes
extrêmement graves à la dignité.
3
.2.1. L'article 52 de la loi pénitentiaire ou la dignité des femmes lors des examens ou consultations gynécologiques
Ainsi que cela a déjà été évoqué dans l'avis du 16 juin 2015 relatif
à la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements
de santé, plusieurs femmes détenues ont témoigné des conditions dans
lesquelles se sont déroulées leurs extractions médicales en vue de
consultations gynécologiques : présence d'un personnel de surveillance
féminin et/ou port de moyens de contrainte. Lors d'une visite récente,
une femme détenue a indiqué aux contrôleurs avoir accouché en présence
d'une surveillante.
Attentif au respect du droit à la dignité des
femmes détenues, le CGLPL a souhaité rappeler à la direction de
l'administration pénitentiaire, en décembre 2014, la nécessité de
respecter strictement les dispositions prévues à l'article 52 de la loi
pénitentiaire du 24 novembre 2009 selon lesquelles « tout accouchement
ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la
présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au
respect de la dignité des femmes détenues ».
Le CGLPL rappelle les
termes de l'avis du 16 juin 2015 relatif à la prise en charge des
personnes détenues au sein des établissements de santé selon lesquels
les examens gynécologiques doivent avoir lieu sans menottes et sans
entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, en application
de l'article 52 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il
recommande que les directives émises par l'administration pénitentiaire à
ce sujet soient strictement appliquées afin d'assurer le droit
intangible à la dignité des femmes détenues.
3.2.2. La récurrente question du retrait systématique du soutien-gorge en garde à vue
Le CGLPL dénonce régulièrement, depuis son rapport d'activité 2008,
la pratique consistant à retirer systématiquement les soutiens-gorge des
femmes gardées à vue, retrait qu'il estime non proportionné au risque
encouru (suicide ou agression de personnel) et contraire à la dignité de
la personne gardée à vue.
Le CGLPL recommande que les femmes
conservent leur soutien-gorge en garde à vue, sauf circonstance
particulière mentionnée au procès-verbal.
3.2.3. Les fouilles des femmes gardées à vue
Les fouilles, qu'elles soient pratiquées par palpation ou de manière
intégrale, constituent des gestes professionnels sensibles car, mal
réalisés, ils peuvent être considérés comme dégradants voire humiliants
par les personnes qui les subissent. L'équilibre entre sécurité et
dignité doit donc être constamment recherché.
Lors de la visite du
commissariat de Valenciennes, il était précisé qu'en l'absence de
personnel féminin pour procéder à la fouille d'une femme gardée à vue,
la solution trouvée consistait à l'emmener à l'hôpital et à demander à
une infirmière de bien vouloir procéder à la fouille. A défaut, une
réquisition pouvait être établie.
Au commissariat de
Corbeil-Essonnes, le personnel n'étant composé que d'un agent féminin
dans chaque brigade de jour mais d'aucun en brigade de nuit, les
fouilles des femmes gardées à vue sont effectuées par des agents
féminins de l'équipe de nuit du commissariat d'Evry.
Dans une brigade
territoriale de gendarmerie située dans le département des
Pyrénées-Orientales, dans la mesure où elle ne compte qu'une femme
militaire dans ses effectifs, il peut être fait appel, ponctuellement, à
un personnel féminin de la police municipale ou à une militaire de la
brigade de gendarmerie la plus proche pour réaliser la fouille d'une
femme gardée à vue. Il a été certifié aux contrôleurs que l'ancienne
pratique des fouilles opérées par des épouses de gendarmes était
effectivement révolue.
Sur ce point, le CGLPL réitère ses
recommandations émises dans le rapport d'activité 2011 : « en matière de
fouilles, le principe selon lequel elles ne peuvent être réalisées que
par des agents du même sexe n'est pas toujours praticable à l'égard des
femmes (qui ne représentent certes que 5 % du nombre des personnes en
garde à vue, ce qui n'est en rien absolutoire), faute notamment de
personnels féminins suffisants dans les effectifs de nuit. Cette
situation incombant exclusivement à l'administration, il doit être
décidé dans une telle hypothèse qu'aucune fouille quelle qu'en soit la
forme (y compris la palpation de sécurité) ne peut être pratiquée ».
Pour
tous les lieux de privation de liberté, il rappelle que le respect de
la dignité humaine empêche toute possibilité de procéder à la fouille
des protections périodiques des femmes.
Conclusion
Il résulte des développements ci-dessus que la situation des femmes
privées de liberté n'est pas conforme au principe d'égalité entre les
hommes et les femmes affirmé tant dans les normes nationales
qu'internationales.
Minoritaires en nombre, elles sont l'objet de
discriminations importantes dans l'exercice de leurs droits fondamentaux
: un maintien des liens familiaux rendu difficile par un maillage
territorial inégal des lieux d'enfermement, des conditions matérielles
d'hébergement insatisfaisantes en raison de leur enclavement au sein de
quartiers distincts, un accès réduit ou inadéquat aux activités, une
prise en charge au sein de structures spécialisées limitée voire
inexistante et, parallèlement, une absence de prise en compte des
besoins spécifiques des femmes.
Des modifications dans la prise en
charge des femmes privées de liberté sont donc indispensables. Elles
doivent être mises en œuvre, selon les propositions d'amélioration
énoncées dans cet avis, afin de rendre effectif le principe d'égalité
entre les hommes et les femmes et de faire en sorte que les droits
fondamentaux des femmes privées de liberté soient intégralement
respectés.
(1) Ces chiffres sont publiés par l'agence technique de
l'information sur l'hospitalisation - tableaux RIM-P pour l'année 2014
tous établissements de santé confondus.
(2) Avis du 8 août 2013 relatif aux jeunes enfants en prison et à leurs mères détenues.
(3) Avis du 30 juin 2010 relatif à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées.
(4) D'après les données de la direction de l'administration pénitentiaire au 1er septembre 2015.
(5) Il est à noter qu'il s'agit uniquement de quartiers centres de
détention puisqu'aucun quartier maison centrale n'accueille de femmes
détenues.
(6) Cet établissement fait actuellement l'objet de travaux de grande
ampleur. A leur issue, il est prévu que le centre pénitentiaire des
Baumettes accueille deux quartiers réservés aux femmes, un quartier
maison d'arrêt et un quartier centre de détention, d'une capacité totale
d'hébergement de 180 places.
(7) La maison d'arrêt de Versailles, si elle héberge des femmes
détenues, comprend également un quartier de semi-liberté accueillant 66
hommes majeurs ; elle n'est donc pas exclusivement réservée à l'accueil
des femmes.
(8) Au jour de la visite de l'établissement par les contrôleurs du
28 septembre au 6 octobre 2015, le quartier femmes accueillait 62 femmes
pour 39 places théoriques avec neuf matelas au sol.
(9) Les travaux en cours au centre pénitentiaire des Baumettes ont
amené une partie des femmes qui y étaient affectées à être momentanément
hébergées dans d'autres établissements de la région.
(10) L'article R. 553-3 du CESEDA dispose que « Les centres de
rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas
dépasser cent quarante places, offrent aux étrangers retenus des
équipements de type hôtelier et des prestations de restauration
collective. Ils répondent aux normes suivantes : […] 2° Des chambres
collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes. […] Les
centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des
familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et
notamment de matériels de puériculture adaptés. ».
(11) Dans le ressort de la direction interrégionale des services
pénitentiaires Centre-Est-Dijon, seule la maison d'arrêt de Dijon
propose une cellule au sein de son quartier femmes réservée à la
semi-liberté.
(12) En ce qui concerne les personnes condamnées, elle est exposée à l'
article 707 du code de procédure pénale,
qui dispose que « le régime d'exécution des peines privatives et
restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de
la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne
responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et
d'éviter la commission de nouvelles infractions. Ce régime est adapté au
fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution
de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale
de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ».
(13) La capacité « norme circulaire » est de 238 places mais la capacité opérationnelle est de 227 places.
(14) L'
article D. 93 du code de procédure pénale
dispose que « lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas
appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer : 1° les
prévenus des condamnés […] ».
(16) L'Association pour la prévention de la torture précise, dans le
guide qu'elle a consacré à ce sujet (Femmes privées de liberté :
inclure la dimension genre dans le monitoring) : « l'Ensemble des règles
minima pour le traitement des détenus (ERM) précise très clairement
que, par principe, les femmes privées de liberté doivent être détenues
dans des locaux distincts de ceux où sont placés des détenus de sexes
masculin, et ce, afin d'être protégées contre le risque de harcèlement
et les abus sexuels. »
(18) Se référer à l'avis du 17 juin 2011 relatif à la supervision
des personnels de surveillance et de sécurité publié au Journal officiel
de la République française du 12 juillet 2011.
(19) Ces difficultés avaient déjà été évoquées dans le chapitre du
rapport d'activité de l'année 2013 consacré à l'architecture des lieux
de privation de liberté : « La construction de centres pénitentiaires,
tels que ceux réalisés ces dernières années, est […] à proscrire, tant
le défaut de fonctionnement apparaît intrinsèquement lié à leur nature
et à leur taille. Le seul moyen d'y remédier consisterait à prévoir
autant d'équipements collectifs que de catégories de détenus. Or, cette
solution n'est pas réaliste, parce que cela impliquerait d'augmenter
sensiblement l'emprise foncière d'un établissement - et donc de
renchérir considérablement son coût de construction - et supposerait une
démultiplication du nombre d'intervenants pour en assurer l'animation.
Ces implications viennent en contradiction avec l'objectif d'économie
d'échelle ayant présidé au choix de ce type d'établissement. ».
(20) Le CGLPL l'avait déjà évoqué dans son rapport d'activité pour l'année 2011, dans le chapitre consacré au travail.
(21) La règle 26.4 des Règles pénitentiaires européennes dispose
qu'« aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit s'exercer dans
l'attribution d'un type de travail ». Le Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants estime, quant à lui, que « le fait de refuser aux femmes
l'accès aux activités dans des conditions d'égalité peut être qualifié
de traitement dégradant » (10e rapport général, CPT/inf (2000) 13, §
25).
(22) Il est rappelé que le personnel infirmier et aide-soignant reste très majoritairement féminin.
(23) Cette interdiction, licite, permet de contourner l'interdiction
des rapports sexuels qui, lorsqu'elle est posée comme une interdiction
générale, a pu être considérée comme illicite par les juridictions
administratives (Cf. jugement de la cour administrative d'appel de
Bordeaux du 6 novembre 2012).
(24) RPE n° 5 : « La vie en prison est alignée aussi étroitement que
possible sur les aspects positifs de la vie à l'extérieur de la prison
».
(25) « Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de
l'établissement, les personnes détenues sont consultées par
l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées
».