mercredi 25 octobre 2023

Majeur protégé et saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

 Le majeur placé sous une mesure de curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour remettre en question la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement à son égard. 

 Cour de cassation - Première chambre civile — 5 juillet 2023 - n° 23-10.096

 

 https://www.courdecassation.fr/decision/64a50a84b8594705dbfcc838

 Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique :

5. Selon le premier de ces textes, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.

6. Selon le deuxième, la personne protégée ne bénéficie, pour les actes relatifs à sa personne, d'une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ou encore, après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, d'une représentation, au cas où cette assistance ne suffirait pas.

7. Selon le troisième, le juge des libertés et de la détention peut être notamment saisi par la personne faisant l'objet des soins.

8. Il s'en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] seule, l'arrêt retient qu'en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur et relève que celui-ci n'a, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette décision, ni régularisé l'appel de l'intéressée.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.