Le majeur placé sous une mesure de curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour remettre en question la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement à son égard.
Cour de cassation - Première chambre civile — 5 juillet 2023 - n° 23-10.096
https://www.courdecassation.fr/decision/64a50a84b8594705dbfcc838
Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique :
5. Selon le premier de ces textes, les personnes majeures reçoivent la
protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur
situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée
dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et
de la dignité de la personne, a pour finalité l'intérêt de la personne
protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de
celle-ci.
6. Selon le deuxième, la personne protégée ne bénéficie, pour les actes
relatifs à sa personne, d'une assistance que si son état ne lui permet
pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ou encore, après
le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de
tutelle, d'une représentation, au cas où cette assistance ne suffirait
pas.
7. Selon le troisième, le juge des libertés et de la détention peut
être notamment saisi par la personne faisant l'objet des soins.
8. Il s'en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la
détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans
consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure
constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut
accomplir seule.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] seule, l'arrêt
retient qu'en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne pouvait
ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur et
relève que celui-ci n'a, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette
décision, ni régularisé l'appel de l'intéressée.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.