vendredi 30 mars 2018

pour questionner la problématique de la sexualité

http://www.sexclus.fr/

un travail qui a le mérite de poser les questions

mardi 6 mars 2018

Psychiatrie: un établissement condamné pour l'hospitalisation sans consentement d'un enfant de 9 ans en 1999

Reprise d'une dépêche APM
PARIS, 27 février 2018 (APMnews) - Le tribunal de grande instance (TGI) de Versailles a condamné, selon un jugement rendu le 23 janvier, un établissement de santé à verser 14.000 euros d'indemnisation à un patient hospitalisé en 1999 lorsqu'il avait 9 ans, et dont l'hospitalisation a été annulée une fois majeur.
Dans ce jugement, transmis à APMnews par le Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), le tribunal condamne le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan-Les-Mureaux (Yvelines) à payer une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté, ainsi qu'une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte. L'hôpital devra payer également 3.500 euros au titre des dépens.
Début 2016, le requérant, désormais majeur, avait obtenu l'annulation de la décision du CHI de Meulan-les-Mureaux de l'hospitaliser à compter du 21 janvier 1999 pour une durée d'un mois, alors qu'il avait 9 ans.
Selon la décision du tribunal administratif de Versailles du 8 mars 2016, dont APMnews a eu copie, l'enfant avait été hospitalisé en urgence, le 20 janvier 1999, au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, à la suite d'une grave crise de violence, à la demande du directeur de foyer d'accueil pour enfants dans lequel il avait été placé. Il a été ensuite transféré, le lendemain, dans l'unité d'accueil d'urgence pour adolescents du CHI de Meulan-les-Mureaux pour la poursuite de la prise en charge psychiatrique qui a duré jusqu'au 22 février 1999.
Le requérant a signalé qu'il avait été agressé par l'un des patients de l'hôpital sans qu'aucune infirmière n'intervienne pour le défendre. Il a fait remarquer en outre que cette mesure n'avait fait l'objet d'aucun contrôle approfondi du juge des enfants alors même qu'il a été placé dans une unité pour adolescents, bien qu'âgé de 9 ans.
Le père du requérant avait signé une attestation d'urgence médicale autorisant le directeur du centre hospitalier à prendre toutes mesures utiles que pourrait nécessiter l'état de santé de son fils, mais celle-ci n'a été signée que le 27 janvier 1999, soit 7 jours après l'admission effective de son fils mineur. La mère du requérant n'a signé aucune autorisation de son côté.
"Si le centre hospitalier soutient que les parents ont été 'autant que possible associés' à la décision d'hospitalisation de leur enfant mineur et à sa prise en charge hospitalière, cette circonstance, à la supposer établie, n'établit aucunement l'accord des parents donné à l'hospitalisation de leur enfant", soulignent les juges dans leur décision. Le fait que le père se soit montré "très présent" auprès du fils pendant son hospitalisation ne saurait davantage être interprété comme un consentement, ajoutent-ils.
Les juges estiment donc que le requérant est "fondé à soutenir que son admission en urgence en service psychiatrique, effectué sans le consentement préalable de ses parents, a été irrégulière et à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 1999". Ils ont donc décidé d'annuler cette décision.
Suite à ce jugement d'annulation, le requérant, désormais majeur, a souhaité se faire indemniser les préjudices subis du fait de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte (hospitalisation à la demande d'un tiers) jugée irrégulière.
Le requérant a fait valoir que les conditions d'hospitalisation étaient d'un point de vue sanitaire déplorables et notamment qu'il en serait ressorti atteint d'eczéma et de verrues. Les juges ont estimé que, s'il ressort d'un certificat médical du 16 février 1999 que le garçon présentait de l'eczéma et des verrues, aucun lien de causalité avec les conditions sanitaires n'est démontré, "ces affections pouvant au surplus avoir une origine psychosomatique".
Le préjudice résultant de la perte de liberté est toutefois incontestable et il sera alloué à ce titre une somme de 10.000 euros. L'administration de traitements sous la contrainte justifie quant à elle l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros.
La demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie familiale a en revanche été rejetée. S'il a fait valoir qu'il a été privé de contact avec sa mère pendant l'hospitalisation, le garçon ne résidait pas chez ses parents et le juge des enfants avait décidé de suspendre le droit de visite de la mère, relèvent les juges. Le garçon a en revanche été autorisé pendant son hospitalisation à recevoir la visite de son frère, de son père, de son oncle et de sa tante et à passer plusieurs week-ends chez son père.

jeudi 1 mars 2018

Recommandations en urgence relatives au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (Loire)

lien

Lors de la visite du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, du 8 au 15 janvier 2018, les contrôleurs ont fait le constat de conditions de prise en charge portant des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées dans cet établissement.
Les contrôleurs ont en effet observé des conditions d’accueil indignes au sein du service des urgences générales, des pratiques abusives d’isolement et de contention dans les unités d’hospitalisation complète ainsi qu’un défaut d’information des patients sur leurs droits.
Il est à noter que l’évocation lors de ce contrôle des premiers constats du CGLPL a suscité une prise en compte forte de la communauté médicale et soignante de l’hôpital. Un courrier du directeur, adressé au CGLPL le 23 janvier, témoigne d’une réelle volonté de changement. Mais la gravité et le caractère structurel des constats ne permettent pas de laisser l’établissement seul face à ces difficultés.
Les recommandations du CGLPL : 
  • les atteintes aux droits décrites dans ces recommandations doivent cesser immédiatement, notamment l’accueil au sein du service des urgences ;
  • la prise en charge initiale des patients au CHU doit être réalisée dans le respect de la dignité des personnes et les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre pour garantir les possibilités d’hospitalisation adaptées ;
  • les pratiques d’isolement et de contention doivent faire l’objet d’une réflexion institutionnelle et respecter les prescriptions de la loi du 26 janvier 2016 ainsi que les recommandations du CGLPL, de la Haute autorité de santé, et du Conseil de l’Europe à travers les normes révisées du Comité européen de prévention de la torture (CPT) ;
  • une formation sur l’accès aux droits doit être dispensée aux soignants et l’information donnée aux patients doit être déclinée aux différents moments de l’hospitalisation ; les cadres de santé doivent établir un contrôle de cet accès aux droits.