lundi 18 novembre 2013

L'hôpital ne peut refuser à un patient de lui communiquer son dossier médical par voie électronique si les informations sont disponibles dans ce format.

Un avis de la commission d'accès aux documents administratifs

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux

avis 20131540 - Séance du 25/07/2013
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de son dossier médical relatif à l’examen ophtalmique qu’il a subi le 25 février 2013, notamment des clichés tirés par tomographie à cohérence optique (OCT) à cette occasion.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a fait valoir que le refus d’adresser au demandeur son dossier par courrier électronique ne valait pas refus de communication, dans la mesure où, au contraire, l’établissement avait assuré celui-ci de son accord à une communication selon d’autres modalités, qu’un désaccord sur ces modalités de communication par voie électronique ne relevait pas du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 mais de celle du 6 janvier 1978, et que les modalités choisies par Monsieur X n’étaient pas permises par la délibération n° 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d’une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel, adoptée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
La commission rappelle que le droit à communication des documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978 ne peut s’exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables à la demande de communication (Conseil d’État, assemblée, 19 mai 1983, X, n° 40680, p. 208). Or, l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, au 4° du I, le droit de toute personne physique d’obtenir du responsable d’un traitement de données à caractère personnel communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent. Ce droit d’accès comprend le droit d’en obtenir copie, et s’applique notamment, ainsi que le rappelle l’article 43 de la même loi, aux données de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Il résulte toutefois de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 que n’entrent dans le champ d’application de celle-ci que les traitements automatisés de données à caractère personnel et les traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lesquels sont définis comme « tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés ».
Or, au cas d’espèce, d’une part, il ne ressort d’aucun des éléments d’informations dont dispose la commission que les documents sollicités par Monsieur X seraient le produit d’un traitement automatisé.
D’autre part, la commission considère que la seule circonstance que ces documents soient rassemblés dans un dossier accessible au moins par le nom de l’intéressé ou par un autre critère de recherche ne suffit pas à permettre de regarder les données à caractère personnel qu’il contient comme étant contenues dans un fichier. En effet, le Conseil d’État a jugé qu’il ne résulte pas de la seule tenue de dossiers individuels que les informations qui y figurent constituent un ensemble structuré et stable de données accessibles selon des critères déterminés, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, susceptibles à ce titre d’être regardées comme donnant lieu à un traitement non automatisé de données personnelles contenues ou appelées à figurer dans un fichier, au sens du même article (CE, 26 novembre 2010, M. X et section française de l’Observatoire international des prisons, n° 323694, n° 323930, décision publiée au recueil Lebon).
Aussi la commission estime-t-elle que la demande de Monsieur X ne revêt pas le caractère d’une demande d’accès à des données personnelles le concernant qui relèverait de l’application de la loi du 6 janvier 1978. Cette demande constitue en revanche une demande tendant à l’exercice du droit d’accès à des documents relevant de la protection de sa vie privée et du secret médical et à des informations à caractère médical, concernant sa santé, qui lui est garanti tant par les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 que par celles de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, sur l’application desquelles la commission est compétente pour émettre un avis, lorsque les documents sollicités ont, comme en l’espèce, le caractère de documents administratifs.
La commission considère en outre qu’il lui revient, pour l’application de ces dispositions, d’émettre un avis tant sur le principe que sur les modalités du droit d’accès de l’intéressé, et qu’en l’absence de communication des documents sollicités, du fait d’un désaccord sur les modalités de cette communication, l’autorité administrative doit bien être regardée comme ayant opposé à l’intéressé un refus de communication, au sens de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978, dont ce dernier peut, en vertu du même article, saisir la commission.
La commission estime donc qu’elle est compétente pour examiner la demande d’avis de Monsieur X, qui est recevable.
Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, « l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / (...) c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous cette forme ». Si l’article R. 1111-2 du code de la santé publique, pris pour l’application de l’article L. 1111-7, prévoit en outre, lorsque les possibilités techniques de l’établissement le permettent, une consultation par voie électronique, distincte d’un envoi par courrier électronique, celui-ci n’est exclu par aucune des dispositions du même article, qui prévoient le libre choix du demandeur entre une consultation sur place et l’envoi de copies, délivrées sur un support analogue à celui qu’utilise l’établissement de santé ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’hôpital.
La commission note par ailleurs qu’ainsi que le souligne le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, la CNIL, par sa délibération n° 97-008 du 4 février 1997, « préconise que, dans le domaine de la santé, seules des messageries professionnelles sécurisées et recourant au chiffrement des données puissent être utilisées pour transférer des données médicales nominatives ». La commission estime toutefois que la lettre même de cette recommandation, rédigée, dans des termes qui ne sont pas sur ce point, impératifs, et à propos des transferts de données médicales entre professionnels, ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à l’exercice par le demandeur de son droit d’accès aux documents à caractère médical qui le concernent, selon les modalités pour lesquelles l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et l’article R. 1111-2 du code de la santé publique lui permettent d’opter.
Cependant, dès lors que le choix du demandeur n’exonère pas l’établissement de ses obligations légales en matière de confidentialité de l’envoi auquel il devra procéder sur sa demande, la commission estime qu’il était nécessaire, comme le centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a fait, d’avertir l’intéressé des risques que présentent les modalités de communication qu’il a choisies et souligne qu’il reste loisible à l’établissement, si ses possibilités techniques le lui permettent, de recourir pour l’envoi des documents en cause par courrier électronique, conformément au choix de Monsieur X, à leur chiffrement, sous réserve de l’envoi séparé au demandeur d’une clé ou d’un dispositif de déchiffrement utilisable par ce dernier.
La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande de Monsieur X.

dimanche 17 novembre 2013

Psychiatrie et santé mentale : la HAS se fixe des objectifs sur trois ans



Saisie sur plusieurs thèmes de santé mentale par le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé (HAS) a décidé de consacrer des travaux aux champs de la psychiatrie et de la santé mentale. Elle a identifié trois axes prioritaires pour les années à venir : la prise en charge de la dépression, le parcours des personnes en situation de handicap psychique, les droits et la sécurité en psychiatrie. Le suivi de ces travaux est assuré par un comité regroupant à la fois les institutions, les organisations professionnelles et les associations d’usagers. Ce comité s’est réuni pour la première fois à la fin du mois d’octobre.

La Haute Autoritéde Santé contribuera aux évolutions de la psychiatrie et de la santé mentale. Elle a adopté une démarche centrée sur l’organisation des parcours de soins des personnes atteintes de troubles mentaux autour de trois axes. Pour chacun d’entre eux des objectifs ciblés ont été fixés, qui répondent à des besoins des professionnels et des patients et correspondent à des leviers d’amélioration de la qualité des prises en charge.

La prise en charge de la dépression

Les travaux de la HAS ciblent le repérage des épisodes dépressifs et des troubles bipolaires, l’adéquation des traitements, médicamenteux et non-médicamenteux, ainsi que le renforcement du suivi des patients. Il s’agira en particulier de soutenir la mise en place d’une meilleure articulation entre psychiatres et médecins généralistes, en « première ligne » dans la prise en charge de la dépression.

Les parcours des personnes en situation de handicap psychique

Sur ce thème, il s’agit pour la HAS de promouvoir la coopération entre les différents acteurs (champs sanitaire, médico-social, social, éducatif, de la réinsertion professionnelle) afin d’assurer la continuité des prises en charge et d’éviter ainsi des ruptures dans les parcours de vie des personnes ayant une pathologie mentale chronique et en situation de handicap psychique. Un premier travail sur les certificats destinés aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées, mené avec la CNSA[1] et l’ANESM[2], offrira des réponses pratiques aux professionnels de santé.

Les droits et la sécurité en psychiatrie

Les travaux prévus dans le cadre de cet axe doivent contribuer à la mise en place d’organisations et de pratiques assurant la délivrance de soins de qualité dans un cadre respectueux des libertés individuelles et faisant une place au légitime souci de sécurité. Un premier projet sur la prévention et la prise en charge des moments de violence dans l’évolution clinique des patients en hospitalisation psychiatrique sera réalisé. D’autres travaux sont prévus sur les soins sans consentement.

Une mobilisation de tous les acteurs, réunis pour accompagner les évolutions de la psychiatrie et de la santé mentale

Pour chacun de ces axes, la HAS ambitionne de diffuser et évaluer les bonnes pratiques en s’appuyant sur le travail des équipes pluriprofessionnelles, le décloisonnement des champs d’intervention (sanitaire, médico-sociale, sociale…) ainsi que sur la promotion des droits et de la place des patients et la reconnaissance du rôle et des attentes des aidants.
L’atteinte de ces objectifs suppose de travailler étroitement avec l’ensemble des acteurs concernés (professionnels, représentants des usagers, pouvoirs publics…), de promouvoir la complémentarité des travaux et d’envisager dès à présent les moyens qui permettront la mise en œuvre de ces productions dans la pratique quotidienne. Pour cela, la HAS a mis en place un comité de suivi du programme, présidé par le Docteur Yvan Halimi (CH de La Roche sur Yon) qui s’est réuni pour la première fois le 24 octobre dernier.

[1] Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
[2] Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm)

défaut de contradictoire et hospitalisation sous contrainte

La cour administrative d'appel de Lyon vient de réaffirmer que le préfet est tenu d'organiser une forme de contradictoire avec le patient lorsqu'il envisage de le priver de liberté. En effet le placement en observation durant 72 heures est une mesure privative de liberté (le patient est placé en hospitalisation complète durant toute la période d'observation. Ce premier acte administratif individuel mérite d'être pris en respectant les principes posés par le législateur.

A la fin des 72 heures d'observation, le préfet prendra un second arrêté (qui devra non seulement être motivé mais également être pris en considération des informations recueillies auprès du patient).

La Cour estime :

  Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoient que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, mise à même de faire valoir ses observations avant chaque décision prise notamment en application de l'article L. 3213-1 et prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge ; 
que le renvoi à l'article L. 3213-1 vise nécessairement, contrairement à ce que soutient le préfet, tout autant la décision préfectorale d'admission aux soins psychiatriques, objet du I, que la décision, objet du II, sur la forme de la prise en charge devant intervenir dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical de 72 heures ;

A noter, l'importance que le législateur accorde à l'intérêt du patient (citoyen et individu) qui doit être pris en considération en permanence. Or pour pouvoir tenir compte de l'individu pris en charge, il faut le connaître et pour le connaitre il faut lui permettre de faire valoir son point de vue.

Cela ne signifie pas l'obligation de le suivre pour autant.
En obligeant  (dès que possible) l'autorité administrative à recueillir les observations du patient, celle-ci aura une meilleure connaissance des conséquences de sa décision privative (ou limitative) de liberté. Enfermer une personne a des conséquences sur sa vie sociale et sur celle de ses proches.

 



 Voici l'ensemble de l'affaire

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 13LY00455   
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre - formation à 3

lecture du jeudi 17 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2013, présentée par le préfet de la Drôme qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202101 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 portant admission en soins psychiatriques de Mme B...A... ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif ;

Le préfet de la Drôme soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant son jugement d'annulation sur la méconnaissance par l'arrêté du 25 novembre 2011 des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lequel dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 2011 a entendu écarter l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et a créé une procédure particulière ne soumettant à contradiction préalable de la personne concernée que les décisions de maintien en soin psychiatrique et celles définissant la forme de prise en charge, à l'exclusion de la décision d'admission initiale ; qu'une telle décision ne peut être regardée comme le maintien de la mesure provisoire que peut prendre le maire sur le fondement de l'article L. 3213-2 qui n'est pas évoquée à l'article L. 3113-1 ; qu'en tout état de cause l'arrêté litigieux est fondé non pas sur le certificat des vingt-quatre heures qui n'est cité qu'à titre d'information, mais sur le certificat médical initial rapportant un état de Mme A...ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations ; qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal n'est fondé ;

[...]
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme du 25 novembre 2011 portant admission en soins psychiatriques de Mme B...A... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, applicable au présent litige : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. / (...) le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. / Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du même code : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. / Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. / En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. / L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. / (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoient que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, mise à même de faire valoir ses observations avant chaque décision prise notamment en application de l'article L. 3213-1 et prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge ; que le renvoi à l'article L. 3213-1 vise nécessairement, contrairement à ce que soutient le préfet, tout autant la décision préfectorale d'admission aux soins psychiatriques, objet du I, que la décision, objet du II, sur la forme de la prise en charge devant intervenir dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical de 72 heures ;

4. Considérant qu'il est constant que l'arrêté en litige du 25 novembre 2011 portant admission en soins psychiatriques de Mme A...est intervenu sans que celle-ci n'ait été mise à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical " de 24 heures " délivré le même jour et qui est visé par l'arrêté préfectoral, que l'état de santé de Mme A...n'aurait pas permis qu'elle soit informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir préalablement ses observations ; qu'à cet égard le préfet ne saurait utilement se prévaloir des termes du certificat initial délivré antérieurement, ce même 25 novembre, et au vu duquel le maire de la commune de Die avait décidé le placement provisoire de MmeA... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 ;


[...]

DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Belaiche, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à MmeA....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé, au préfet de la Drôme et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- M. Dursapt, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.
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N° 13LY00455