lundi 31 décembre 2018

actualité pénitentiaire décembre 2018

Détenus. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. CE, Section, 3 décembre 2018, M. B…, n° 412010, A.
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037683080&fastReqId=580305725&fastPos=1

Détenus. Le Conseil d’Etat précise le régime juridique applicable aux mesures de translation judiciaire des détenus en prévention, en déterminant les champs de compétence respectifs du législateur et du pouvoir réglementaire. CE, 12 décembre 2018, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 417244, A.

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=215012&fonds=DCE&item=1

mercredi 12 décembre 2018

dernières publications à la revue santé mentale

Le dépôt et la restitution des biens de valeur du patient

Partie intégrante de l'accueil, l'inventaire et le dépôt des objets de valeur du patient doivent être organisés selon une procédure...
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Le juge et la liberté thérapeutique

Le juge ne peut se substituer aux équipes soignantes pour déterminer la teneur et les conditions de prises en charge thérapeutiques. En revanche, il...
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L'accès aux données de santé : spécificités en psychiatrie

Le détenteur du dossier médical d’un patient suivi en soins sans consentement peut subordonner l’accès à ce dossier à la présence d’un médecin, en respectant une...
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L'accès au dossier médical, un droit fondamental du patient

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L'examen somatique du patient dans la procédure de soins sous contrainte

Pour la Cour de cassation, si l’examen somatique du patient est obligatoire au cours de la procédure d’admission en soins sous contrainte, il n’est pas nécessaire d’en...
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Peut-on fumer dans les services de psychiatrie?

Si le tabac est interdit dans les lieux collectifs, des dispositions particulières doivent être prises dans les services de psychiatrie pour délimiter précisément des espaces...
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Recevoir un cadeau d'un patient, cadre juridique et déontologique

Pour prévenir tout malentendu, il faut préciser dans le règlement intérieur de l’établissement de soins que les dons de quelque nature que ce soit ne sont pas autorisés à...
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Conduite automobile et traitement psychotrope

En psychiatrie, la plupart des patients prennent des médicaments psychotropes qui peuvent impacter leurs capacités à conduire. L’établissement de santé qui les prend en...
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En psychiatrie, peut-on refuser à un patient de recevoir du courrier?

Hospitalisé en psychiatrie, le patient reste sous le régime du droit général. Le juge administratif a ainsi estimé illégale une mesure de rétention de courriers et demandé...
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Un patient peut-il choisir son traitement?

A aucun moment, il n’est possible pour un patient de choisir seul son traitement, y compris en psychiatrie. Lorsqu’un patient « sollicite » la possibilité d’aller en...
https://www.santementale.fr/en-ligne/le-droit-en-pratique/un-patient-peut-il-choisir-son-traitement.html

mercredi 23 mai 2018

terrible fichage des patients.....

Voici une nouvelle preuve que la vigilance de tous les instants est indispensable.
Je n'avais pas besoin d'un nouveau sujet d'article, je viens de le trouver.
La psychiatrie est malheureusement le terrain d'expérimentation des reculs des libertés publiques!!!

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/SSAP1811219D/jo/texte

jeudi 26 avril 2018

L'examen somatique du patient dans la procédure de soins sous contrainte

http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/l-examen-somatique-du-patient-dans-la-procedure-de-soins-sous-contrainte.html 


 Pour la Cour de cassation, si l’examen somatique du patient est obligatoire au cours de la procédure d’admission en soins sous contrainte, il n’est pas nécessaire d’en fournir la preuve au Juge des libertés et de la détention.

dimanche 1 avril 2018

A propos de l'examen somatique en soins sous contrainte

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036741992&fastReqId=1628003383&fastPos=89

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 mars 2018
N° de pourvoi: 17-13223
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 1er décembre 2016, M. Alain X... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de son fils, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; qu'en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'établissement fait grief à l'ordonnance de ne pas exposer les prétentions et moyens du directeur d'établissement ;

Attendu qu'il n'est pas soutenu que le premier président n'aurait pas répondu aux conclusions du directeur d'établissement ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Attendu que la réalisation de l'examen somatique prévu à ce texte ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire ; que, dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'il a été procédé à un examen somatique du patient ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

vendredi 30 mars 2018

pour questionner la problématique de la sexualité

http://www.sexclus.fr/

un travail qui a le mérite de poser les questions

mardi 6 mars 2018

Psychiatrie: un établissement condamné pour l'hospitalisation sans consentement d'un enfant de 9 ans en 1999

Reprise d'une dépêche APM
PARIS, 27 février 2018 (APMnews) - Le tribunal de grande instance (TGI) de Versailles a condamné, selon un jugement rendu le 23 janvier, un établissement de santé à verser 14.000 euros d'indemnisation à un patient hospitalisé en 1999 lorsqu'il avait 9 ans, et dont l'hospitalisation a été annulée une fois majeur.
Dans ce jugement, transmis à APMnews par le Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), le tribunal condamne le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan-Les-Mureaux (Yvelines) à payer une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté, ainsi qu'une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte. L'hôpital devra payer également 3.500 euros au titre des dépens.
Début 2016, le requérant, désormais majeur, avait obtenu l'annulation de la décision du CHI de Meulan-les-Mureaux de l'hospitaliser à compter du 21 janvier 1999 pour une durée d'un mois, alors qu'il avait 9 ans.
Selon la décision du tribunal administratif de Versailles du 8 mars 2016, dont APMnews a eu copie, l'enfant avait été hospitalisé en urgence, le 20 janvier 1999, au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, à la suite d'une grave crise de violence, à la demande du directeur de foyer d'accueil pour enfants dans lequel il avait été placé. Il a été ensuite transféré, le lendemain, dans l'unité d'accueil d'urgence pour adolescents du CHI de Meulan-les-Mureaux pour la poursuite de la prise en charge psychiatrique qui a duré jusqu'au 22 février 1999.
Le requérant a signalé qu'il avait été agressé par l'un des patients de l'hôpital sans qu'aucune infirmière n'intervienne pour le défendre. Il a fait remarquer en outre que cette mesure n'avait fait l'objet d'aucun contrôle approfondi du juge des enfants alors même qu'il a été placé dans une unité pour adolescents, bien qu'âgé de 9 ans.
Le père du requérant avait signé une attestation d'urgence médicale autorisant le directeur du centre hospitalier à prendre toutes mesures utiles que pourrait nécessiter l'état de santé de son fils, mais celle-ci n'a été signée que le 27 janvier 1999, soit 7 jours après l'admission effective de son fils mineur. La mère du requérant n'a signé aucune autorisation de son côté.
"Si le centre hospitalier soutient que les parents ont été 'autant que possible associés' à la décision d'hospitalisation de leur enfant mineur et à sa prise en charge hospitalière, cette circonstance, à la supposer établie, n'établit aucunement l'accord des parents donné à l'hospitalisation de leur enfant", soulignent les juges dans leur décision. Le fait que le père se soit montré "très présent" auprès du fils pendant son hospitalisation ne saurait davantage être interprété comme un consentement, ajoutent-ils.
Les juges estiment donc que le requérant est "fondé à soutenir que son admission en urgence en service psychiatrique, effectué sans le consentement préalable de ses parents, a été irrégulière et à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 1999". Ils ont donc décidé d'annuler cette décision.
Suite à ce jugement d'annulation, le requérant, désormais majeur, a souhaité se faire indemniser les préjudices subis du fait de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte (hospitalisation à la demande d'un tiers) jugée irrégulière.
Le requérant a fait valoir que les conditions d'hospitalisation étaient d'un point de vue sanitaire déplorables et notamment qu'il en serait ressorti atteint d'eczéma et de verrues. Les juges ont estimé que, s'il ressort d'un certificat médical du 16 février 1999 que le garçon présentait de l'eczéma et des verrues, aucun lien de causalité avec les conditions sanitaires n'est démontré, "ces affections pouvant au surplus avoir une origine psychosomatique".
Le préjudice résultant de la perte de liberté est toutefois incontestable et il sera alloué à ce titre une somme de 10.000 euros. L'administration de traitements sous la contrainte justifie quant à elle l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros.
La demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie familiale a en revanche été rejetée. S'il a fait valoir qu'il a été privé de contact avec sa mère pendant l'hospitalisation, le garçon ne résidait pas chez ses parents et le juge des enfants avait décidé de suspendre le droit de visite de la mère, relèvent les juges. Le garçon a en revanche été autorisé pendant son hospitalisation à recevoir la visite de son frère, de son père, de son oncle et de sa tante et à passer plusieurs week-ends chez son père.

jeudi 1 mars 2018

Recommandations en urgence relatives au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (Loire)

lien

Lors de la visite du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, du 8 au 15 janvier 2018, les contrôleurs ont fait le constat de conditions de prise en charge portant des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées dans cet établissement.
Les contrôleurs ont en effet observé des conditions d’accueil indignes au sein du service des urgences générales, des pratiques abusives d’isolement et de contention dans les unités d’hospitalisation complète ainsi qu’un défaut d’information des patients sur leurs droits.
Il est à noter que l’évocation lors de ce contrôle des premiers constats du CGLPL a suscité une prise en compte forte de la communauté médicale et soignante de l’hôpital. Un courrier du directeur, adressé au CGLPL le 23 janvier, témoigne d’une réelle volonté de changement. Mais la gravité et le caractère structurel des constats ne permettent pas de laisser l’établissement seul face à ces difficultés.
Les recommandations du CGLPL : 
  • les atteintes aux droits décrites dans ces recommandations doivent cesser immédiatement, notamment l’accueil au sein du service des urgences ;
  • la prise en charge initiale des patients au CHU doit être réalisée dans le respect de la dignité des personnes et les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre pour garantir les possibilités d’hospitalisation adaptées ;
  • les pratiques d’isolement et de contention doivent faire l’objet d’une réflexion institutionnelle et respecter les prescriptions de la loi du 26 janvier 2016 ainsi que les recommandations du CGLPL, de la Haute autorité de santé, et du Conseil de l’Europe à travers les normes révisées du Comité européen de prévention de la torture (CPT) ;
  • une formation sur l’accès aux droits doit être dispensée aux soignants et l’information donnée aux patients doit être déclinée aux différents moments de l’hospitalisation ; les cadres de santé doivent établir un contrôle de cet accès aux droits.

dimanche 25 février 2018

Recevoir un cadeau d'un patient, cadre juridique et déontologique

Pour prévenir tout malentendu, il faut préciser dans le règlement intérieur de l’établissement de soins que les dons de quelque nature que ce soit ne sont pas autorisés à titre personnel.


article en ligne : http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/recevoir-un-cadeau-d-un-patient-cadre-juridique-et-deontologique.html

Le Code de déontologie s'applique à tous les infirmiers !

Le Code de déontologie s'applique à tous les infirmiers !

Jeudi 15 févier, le Conseil d'État a rejeté un recours d’une fédération syndicale contre le décret instituant le code de déontologie des infirmiers. Cette fédération avait saisi la haute juridiction administrative le 25 janvier 2017 et demandé l’annulation du décret « pour excès de pouvoir ». Elle contestait les dispositions relatives à l'indépendance professionnelle de l'infirmier, à l’obligation de moralité et à la soumission des professionnels aux instances disciplinaires ordinales.

Publié dimanche 27 novembre 2016 par décret au Journal officiel, le code de déontologie des infirmiers comprend l’ensemble des droits et devoirs des infirmiers, quels que soient leurs modes ou lieux d’exercice. Il clarifie notamment les relations avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. Près de 70 ans après les médecins ou les sages-femmes, les infirmiers se sont enfin dotés de leurs propres règles d’exercice professionnel. Il s’agit fondamentalement d’un texte d’affirmation de la profession et de défense de ses valeurs. Par ailleurs, en parmettant à tout un chacun (patients, aidants, proches…) de saisir les juridictions de l’Ordre, le code de déontologie des infirmiers est résolument orienté vers l’intérêt général.
La déontologie infirmière s’applique à tous les professionnels : libéraux, salariés du privé, fonctionnaires. Or, sur les 434 302 infimiers du secteur public hospitalier (1), seuls 68 308 sont actuellement inscrits au registre de l’Ordre. Avec cette décision, le Conseil d’Etat met fin à des années d’incertitude, entretenues par certaines organisations, sur les questions de légalité et de légitimité de l’Ordre national des infirmiers. Cette décision devrait mettre fin à ce débat stérile. Plus que jamais, les infirmiers ont besoin d’être unis sous le signe de l’entraide que prône l’Ordre des infirmiers.
Afin de conforter sa légitimité et pour faciliter la réalisation de ses missions, l’Ordre attend toujours la publication d’un décret organisant « l'inscription automatique » des infirmiers. Dans une décision du 26 octobre 2017, le Conseil d'État a enjoint au ministère des Affaires sociales et de la Santé de publier ce décret dans un délai de six mois (sous astreinte de 500 euros par jour).
(1) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
Communiqué de presse de l'Ordre National des Infirmiers, 16 février 2018.


Soins sans consentement – Droits des Personnes – Respect du contradictoire – Eloignement géographique

Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de Cassation a rappelé le principe du contradictoire appliqué aux droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement.  En l’espèce, le patient admis en soins sans consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète, avait quitté ce département pour être hospitalisé à Albi et n’avait donc pu être présent à l'audience en raison de son éloignement géographique, l'hôpital où il avait été transféré ayant refusé de l'accompagner devant la juridiction d'appel. 
Le premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète malgré l’absence du patient, tout en constatant que ce dernier n'avait pas été entendu pour des motifs autres que médicaux.          
La Cour de Cassation considère que  la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des articles L.3211-12-2 du code de la santé publique et pose le principe selon lequel : «  seul un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin, ou, le cas échéant, le constat d’une circonstance insurmontable, peut faire obstacle à l’audition par le premier président d’une personne admise en soins sans consentement. »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 octobre 2017, 17-18.040, Publié au bulletin 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035811679&fastReqId=1196467599&fastPos=2

mercredi 10 janvier 2018

Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté publie un nouveau rapport  thématique sur « Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale« .
Le CGLPL a pour mission de veiller à ce que les personnes enfermées soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. Dans ce cadre il lui revient de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, parmi lesquelles se trouvent des mineurs.
Un mineur peut être hospitalisé soit à la demande de ses représentants légaux, soit à la demande d’une autorité publique, administrative ou judiciaire. Au cours de leurs visites, les contrôleurs ont surtout rencontré des enfants admis à la demande de leurs parents ; ils sont alors considérés comme en soins libres, même si cette décision ne leur appartient pas réellement.
Le CGLPL a souhaité s’interroger sur la manière dont s’articulent les droits des enfants et ceux des parents dans leurs rapports avec l’hôpital et avec les autorités, au moment de l’admission et pendant la prise en charge.
Les constats et recommandations formulés par le CGLPL dans ce rapport s’appuient sur les visites menées dans une trentaine d’hôpitaux accueillant des mineurs ainsi que sur un examen précis des textes, épars et parfois contradictoires, qui régissent la matière.

le lien :  http://www.cglpl.fr/2017/les-droits-fondamentaux-de-mineurs-en-etablissement-de-sante-mentale/

mercredi 3 janvier 2018

Conduite automobile et traitement psychotrope

Conduite automobile et traitement psychotrope

En psychiatrie, la plupart des patients prennent des médicaments psychotropes qui peuvent impacter leurs capacités à conduire. L’établissement de santé qui les prend en charge doit « tracer » clairement l’information qui leur est dispensée sur les risques encourus.

lien vers l'article
 http://www.santementale.fr/en-ligne/le-droit-en-pratique/conduite-automobile-et-traitement-psychotrope.html