mercredi 25 avril 2012

position du conseil constitutionnel sur la la loi de programmation relative à l'exécution des peines

Loi de programmation relative à l'exécution des peines

  Ci joint le communiqué du Conseil  (en lien l'ensemble des références 651 DC)
"Par sa décision n° 2012-651 DC du 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 2 de la loi de programmation pour l'exécution des peines dont il était saisi par plus de soixante députés. Le Conseil constitutionnel a jugé l'article 2 de cette loi conforme à la Constitution.

Cet article 2 de la loi déférée modifie l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. D'une part, il étend à l'exploitation ou à la maintenance d'établissements pénitentiaires les missions susceptibles d'être confiées par l'État, au titre d'un marché de conception-réalisation, à une personne ou à un groupement de personnes de droit public ou privé. D'autre part, il permet de recourir à la procédure du dialogue compétitif pour la passation d'un tel marché.

En premier lieu, le Conseil a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes différentes, pour une période déterminée, la conception, la construction, l'aménagement ainsi que l'exploitation ou la maintenance d'équipements nécessaires au service public. Il en va notamment ainsi pour les établissements pénitentiaires alors que les fonctions de direction, de greffe et de surveillance des établissements pénitentiaires, inhérentes à l'exercice par l'État de sa mission de souveraineté, sont expressément exclues de ces marchés.

En second lieu, les dispositions critiquées, permettent de passer ces marchés selon la procédure du dialogue compétitif. Cette orientation ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la commande publique, ni l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics, ni aucune autre exigence constitutionnelle".

vendredi 13 avril 2012

Comment aborder le témoignage au sein de la "famille"?

Informations en bref : à propos de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

A propos du refus de témoigner contre son concubin au moment d'une enquête pour homicide

La CEDH vient de rendre un arrêt qui n'a pas fait unanimité des juges(10 voix contre sept) sur la question du droit de ne pas témoigner. (CEDH, 3 avril 2012, Van der Heijden contre Pays Bas, n° 42857/05). En effet, la Cour a estimé que « la présente affaire met en cause deux intérêts généraux concurrents, à savoir, d’une part, la poursuite des infractions graves et, d’autre part, la protection de la vie familiale contre des ingérences de l’Etat » (§ 62). Ce faisant, et en soulignant que ces éléments sont « tous deux […] importants au regard du bien commun » (§ 62), les juges majoritaires ont considérés que ces deux "intérêts" devaient abordés sans hiérarchisation. Les opinions dissidentes estimaient qu'un tel raisonnement en ce qu’il « néglige la structure du droit en jeu, garanti par la Convention » (opinion dissidente commune – § 6). Bien loin de « met[tre] en cause deux intérêts concurrents », cette affaire de témoignage concernait « le respect de la vie familiale [qui] n’est pas seulement un intérêt mais un droit garanti par l’article 8 § 1 » (§ 6). Alors que, « la prévention des infractions pénales est, quant à elle, un intérêt qui figure parmi les exceptions à la jouissance du droit déterminées par l’article 8 § 2 ».


Sur cette question consulter l'analyse de Nicolas Hervieu à la lettre "Actualités Droits-Libertés"

inquiétude de la CNCDH à propos de la psychiatrie

Le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 ne doit pas négliger les droits des malades

 

La CNCDH mène depuis 2008 une réflexion de fond sur la prise en charge de la maladie mentale et l’exercice de leurs droits par des malades privés de leur capacité à consentir. Ses réflexions ont été largement guidées par le constat d’un recours important à l’hospitalisation sans consentement et à la focalisation sur l’urgence au détriment des prises en charge ambulatoires. Ces questions sont au cœur des critiques formulées sur la mise en œuvre du premier plan psychiatrie et santé mentale ; la stratégie prévue pour la période 2011-2015 ne doit pas les négliger.
La psychiatrie vit depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 une réforme d’envergure, dont la CNCDH avait suivi l’élaboration et soulevé les enjeux. L’obligation d’un contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte par le juge introduit une garantie importante en matière de liberté individuelle, à condition que les moyens de ce contrôle soient assurés. L’institution de soins ambulatoires non consentis est un volet non moins important de ce texte : ils imposent l’existence d’une offre sanitaire extra-hospitalière suffisamment importante et diversifiée et un soutien à la politique de secteur, dont la CNCDH a à plusieurs reprises regretté la fragilisation. Le contexte particulier des premiers mois d’application de la loi du 5 juillet 2011 et les difficultés pratiques qui se posent à l’ensemble des acteurs du nouveau contrôle judiciaire ne doivent pas occulter tous les autres volets de la prise en charge psychiatrique. La CNCDH, qui poursuit ses travaux sur la question, y est particulièrement attentive.