jeudi 23 mars 2017

rapport annuel cglpl

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté publie son rapport d’activité pour 2016. Il s’agit du neuvième rapport annuel depuis la création de l’institution en 2008.
Adeline Hazan a remis ce rapport au président de la République le lundi 13 mars, ainsi qu’aux présidents de l’Assemblée nationale (le 14 mars) et du Sénat (le 16 mars).


http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/03/RA-2016_DP_entier_DEF.pdf


Extraits sur La situation des établissements de santé mentale



Au cours de l’année 2016, vingt-huit établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement ont été contrôlés.
Le CGLPL s’est particulièrement intéressé aux pratiques d’isolement et de contention dans les hôpitaux et a publié un rapport thématique sur le
sujet.
Dans le même temps, le Parlement adoptait dans la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, des dispositions instaurant un encadrement juridique du recours à l’isolement et à la contention que le CGLPL a longtemps appelé de ses vœux.

L’encadrement des mesures d’isolement et de contention n’est toujours pas effectif
Dans les mois qui ont suivi l’adoption de la loi du 26 janvier 2016, le CGLPL n’a pu que constater le peu de mesures prises pour assurer son appropriation par les équipes soignantes et en conséquence, le peu d’établissements qui avaient formalisé une politique de limitation du recours à l’isolement et à la contention.
Ces mesures ne sont encore qu’exceptionnellement tracées dans un registre. Lorsque des registres existent, ils sont souvent difficiles à exploiter. Le CGLPL n’a rencontré que deux établissements dans lesquels la traçabilité des mesures d’isolement et de contention était assurée.
Les visites effectuées ont également confirmé les critiques faites dans son rapport thématique concernant les conditions d’hébergement des patients placés à l’isolement : chambres présentant de graves faiblesses en matière de sécurité, patients isolés dans leur propre chambre sans mesures de surveillance ni moyens adaptés, chambres dépourvues de sanitaires et installées loin du bureau des soignants, locaux dont l’organisation générale rappelle le quartier d’isolement de certains établissements pénitentiaires. Dans un établissement visité des patients étaient placés nus en chambre d’isolement. Les contrôleurs ont relevé dans au moins deux établissements des décisions de placement à l’isolement prises en l’absence de médecins sur le fondement d’ordonnances préparées à l’avance, comportant la mention «si besoin».
Consulté par la ministre de la santé et des affaires sociales sur un projet de circulaire d’application, le CGLPL a rappelé l’ensemble de ses préconisations et a souligné que ce document ne devrait pas être un texte de pure procédure réglementant la forme du registre institué par la loi mais un texte dynamique affirmant la volonté des pouvoirs publics de faire diminuer les pratiques d’isolement et de contention.
A la date de rédaction du présent rapport d’activité, cette circulaire n’était toujours pas adoptée.
Ø
Les diverses contraintes pesant sur la vie courante des patients de fondement thérapeutique et peuvent constituer une inégalité de traitement injustifiée
Le CGLPL examine au cours de chacune de ses missions les mesures prises pour que les patients bénéficient, au cours de leur hospitalisation, d’une liberté d’aller et venir aussi complète que l’autorise leur état de santé.
Seule la considération des soins à prodiguer aux patients ou des mesures de sécurité qu’impose le comportement individuel de chacun peuvent justifier des restrictions de liberté qui ne sauraient résulter ni de mesures d’organisation, ni de contraintes pratiques, ni de mesures de sécurité générales, systématiques et impersonnelles. En d’autres termes, si l’état clinique d’un patient peut justifier qu’il soit privé de liberté, il ne peut pas servir de prétexte à ce que l’ensemble des patients qui l’entourent le soient aussi. Or, le CGLPL constate dans ses visites que les unités fermées sont prédominantes.
Des disparités affectent la gestion d’autres libertés, telles que celles de la correspondance, de posséder un téléphone portable, d’utiliser l’informatique et d’accéder à internet, de fumer ou d’avoir des relations sexuelles. Dans ces domaines, les contrôleurs ont observé une disparité qui ne trouve pas de fondement dans les différences de pathologie des patients, ni même dans la configuration des locaux, mais simplement dans les «cultures d’établissement» ou dans les choix, parfois implicites, des équipes soignantes.
Les disparités observées d’un établissement à l’autre, voire d’un service à l’autre sont si grandes que le CGLPL considère qu’elles mettent en cause l’égal accès de chacun aux soins.
Certains établissements ont mis en place, par la voie de leur comité d’éthique ou au sein de commissions ad hoc, une réflexion originale sur la liberté d’aller et venir. Cela revient à examiner toute mesure restrictive de liberté, à s’interroger sur ses fondements et, le cas échéant, à rechercher les moyens de parvenir au résultat souhaité par des méthodes moins contraignantes. Ponctuellement, une démarche comparable peut aussi être développée sur d’autres libertés comme l’usage des téléphones portables ou le droit de fumer.
Une démarche de réflexion doit être suscitée au sein de chaque établissement sur les moyens d’élargir la liberté d’aller et venir des patients et d’alléger les contraintes qui leur sont imposées dans leur vie quotidienne (usage du téléphone portable, liens familiaux, sorties, accès à internet, etc.) afin de ne maintenir que les restrictions justifiées par des nécessités de soins ou de sécurité liées à l’état de santé d’un patient.
 

dimanche 19 mars 2017

Conseil d’Etat : les internés en UMD pourront se faire assister par avocat devant les Commissions de suivi médical.



Pour information cette affaire rendue publique par le CRPA: Les commentaires sont ceux de l'association:

"Résumé - Le Conseil d’Etat, dans son arrêt de rejet du 17 mars 2017, considère d’une part qu’en l’état actuel du droit les unités pour malades difficiles ne dérogent pas au droit commun de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, mais d’autre part il consacre une avancée importante pour les droits des personnes hospitalisées d’office dans ces unités en leur ouvrant de plein droit la possibilité de se faire assister par avocat lors des séances des Commissions de suivi médical.

                    _____________________________________ 

Dans un arrêt du 17 mars 2017 ci-joint le Conseil d’Etat a suivi les conclusions du rapporteur public lues lors de l’audience du 1er mars 2016. La requête de notre association tendant à ce que soit annulé l’article 4 du décret du 1er février 2016 qui organise les unités pour malades difficiles est rejetée.

Considérant l’abrogation par le Législateur de la loi du 27 septembre 2013 du régime dérogatoire que le Législateur de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement avait instauré, concernant les personnes internées plus d’un an de suite en UMD ; considérant également la décision QPC du 14 février 2014 dans laquelle les juges constitutionnels avait considéré que le renvoi au décret pour l’organisation de ces unités de haute sécurité n’était pas inconstitutionnel, le Conseil d’Etat considère que le pouvoir réglementaire était bien compétent pour édicter l’article 4 du décret du 1er février 2016 qui réglemente actuellement les UMD, en ce que ce décret reste organisationnel et « est sans incidence sur le régime applicable aux personnes admises » dans de telles unités.

Pour le reste le Conseil d’Etat considère que les personnes hospitalisées sans leur consentement en UMD sous le régime des soins sur décision du représentant de l’Etat peuvent en l’état actuel des textes et à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci ordonne à bref délai la mainlevée de leur mesure cela outre les contrôles judiciaires obligatoires des mesures d’hospitalisation complète.

Mais surtout dans le dernier considérant de son arrêt, le Conseil d’Etat affirme que les personnes admises en unités pour malades difficiles peuvent se faire assister par un avocat lors des séances des commissions de suivi médical qui se prononcent sur la sortie ou sur le maintien dans ces unités des patients, en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Sur ce dernier point le Conseil d’Etat fait avancer le droit des personnes hospitalisées d’office en unités pour malades difficiles puisque jusque-là il n’était ni concevable ni opérationnel que les avocats des internés en UMD aient accès au titre du débat contradictoire aux séances des Commissions de suivi médical.

Au total, ainsi que nous l’avions indiqué dans notre communiqué du 23 février 2017, si le Conseil d’Etat rejette notre recours et considère qu’en l’état actuel du droit, les unités pour malades difficiles ne dérogent pas au droit commun de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, il consacre une avancée importante pour les droits des personnes hospitalisées d’office dans ces unités en leur ouvrant la possibilité de se faire assister par avocat lors des séances des Commissions de suivi médical. 

Cet arrêt du Conseil d’Etat consacre ainsi la fin du huis clos intra-psychiatrique dans lequel jusqu’à présent les Commissions de suivi médical siégeaient et statuaient sur le sort des personnes hospitalisées sans consentement en UMD."

dimanche 12 mars 2017

Accès au dossier médical du mineur

Le législateur a défini précisément les conditions d’accès au dossier médical du patient mineur, en principe réservé aux détenteurs de l’autorité parentale. Les professionnels doivent cependant respecter aussi les droits du jeune mineur à être informé et à participer aux prises de décisions le concernant.
article ligne:

http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/acces-au-dossier-medical-du-mineur.html
 

lundi 6 mars 2017

Hospitalisation sans consentement: contenu de la requête en prolongation

Hospitalisation sans consentement: contenu de la requête en prolongation