dimanche 15 juillet 2012

Rapport du Sénat sur la loi pénitentiaire

Loi pénitentiaire : de la loi à la réalité de la vie carcérale

" Adoptée dans un esprit de consensus par le Parlement qui en a profondément enrichi la teneur, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 répond à une double ambition : favoriser l'objectif de réinsertion à travers la reconnaissance de la dignité et la responsabilisation de la personne détenue et développer les aménagements de peine.
Plus de deux ans après l'entrée en vigueur de ce texte, la commission des lois et la commission sénatoriale pour l'application des lois ont décidé conjointement de confier à M. Jean René Lecerf et à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat la responsabilité de contrôler les conditions de sa mise en oeuvre.
Au terme de nombreux entretiens et de plusieurs déplacements, les co-rapporteurs ont souhaité non seulement établir un bilan de l'application de la loi mais aussi présenter plusieurs propositions pour redonner souffle à ses principes fondateurs."

Pour accéder au document: Lien vers le Rapport 

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS DES CO-RAPPORTEURS (Présenté par le rapporteur)

 L'application de la loi
Vos co-rapporteurs souhaitent en premier lieu l'adoption des deux décrets d'application encore attendus : le premier sur la mise en place d'une évaluation indépendante des taux de récidive par établissement pour peine (recommandation n° 1), le second sur les règlements intérieurs types par catégorie d'établissement pénitentiaire (recommandation n° 15).
Ils demandent également le respect effectif des dispositions législatives sur la rémunération au taux horaire du travail en détention, le droit à l'image des personnes détenues, la possibilité de remettre les documents personnels au greffe de l'établissement, les fouilles, la présence de l'assesseur extérieur en commission de discipline.
Ils estiment que les difficultés soulevées par la mise en oeuvre de la loi peuvent être levées :
- s'agissant du taux de rémunération horaire par la mise en place d'un revenu minimum carcéral destiné aux personnes détenues les plus vulnérables (recommandations n°s 8 et 9) ;
- s'agissant des fouilles par l'installation de portiques à ondes millimétriques et la mobilisation des moyens nécessaires pour lutter contre les projections d'objets illicites à l'intérieur des établissements pénitentiaires (recommandations n°s 11 et 12) ;
- s'agissant du placement en quartier disciplinaire par la reconnaissance d'une présomption d'urgence ouvrant droit à un recours en référé (recommandation n° 14).
Vos co-rapporteurs préconisent également l'adaptation du code électoral afin de permettre l'installation de bureau de vote dans les établissements pénitentiaires (recommandation n° 3).
 Extension de certaines garanties
Vos co-rapporteurs estiment que certaines des garanties prévues par la loi pénitentiaire pour les personnes détenues pourraient être renforcées :
- en déterminant le cadre d'une expression collective des personnes détenues (recommandation n° 7) ;
- en conférant une voix délibérative aux assesseurs dans le cadre de la procédure disciplinaire (recommandation n° 13).
Vos co-rapporteurs suggèrent également que, dans le cadre du renforcement des liens familiaux, les frais de transport supportés par les familles pour visiter une personne détenue dans une prison éloignée soient remboursés sur une base forfaitaire et sous condition de ressources.
 L'emploi et la formation
Vos co-rapporteurs considèrent que le droit de préférence dans le cadre des marchés publics doit être étendu aux entreprises concessionnaires des établissements pénitentiaires sous la forme d'une modification par voie réglementaire du code des marchés publics (recommandation n° 5).
Ils souhaitent également l'adoption des mesures nécessaires à l'implantation au sein des établissements pénitentiaires des structures d'insertion par l'activité économique (recommandation n° 1).
Par ailleurs, le cadre d'intervention des régions pour la formation professionnelle des personnes détenues devrait être élargi aux établissements pénitentiaires en gestion privée. Les marchés négociés avec les partenaires privés de l'administration pénitentiaires doivent être adaptés en conséquence (recommandation n° 2).
D'une manière plus générale, selon vos co-rapporteurs il reste possible de développer encore le travail en milieu pénitentiaire sous une forme diversifiée (recommandation n° 4).
 Les aménagements de peine
Vos co-rapporteurs suggèrent de compléter le code de procédure pénale sur deux points :
- préciser que la libération conditionnelle peut s'appliquer à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans y compris celles qui relèvent d'une période de sûreté (recommandation n° 16) ;
- prévoir un dispositif de suspension de détention provisoire pour motif médical grave (recommandation n° 17).
Pour vos co-rapporteurs, il est par ailleurs indispensable d'une part, d'assortir le placement sous surveillance électronique (PSE) d'un suivi socio-éducatif (recommandation n° 18), d'autre part de développer et diversifier les aménagements de peine sous la forme de la semi-liberté, du placement à l'extérieur et de la libération conditionnelle (recommandation n° 19).
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Vos co-rapporteurs estiment que la priorité doit porter non sur l'extension du parc pénitentiaire mais sur le développement des aménagements de peine. Des marges de manoeuvre peuvent ainsi être dégagées:
- d'une part, à la réalisation de l'objectif de recrutement initial du nombre de conseillers d'insertion et de probation prévu initialement par l'étude d'impact accompagnant la loi pénitentiaire. La progression des effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation est en effet une condition indispensable du développement souhaitable des aménagements de peine (recommandation n° 20) ;
- d'autre part, à la rénovation et à l'augmentation du nombre des cellules individuelles afin de répondre aux objectifs de la loi pénitentiaire sans accroître les capacités de détention globales.
Par ailleurs, vos co-rapporteurs considèrent que la politique pénitentiaire devrait s'attacher à développer deux axes d'action : mieux intégrer les services d'action sociale dans les prisons; favoriser les liens familiaux.
Ils jugent en outre que le volet « santé » de la loi pénitentiaire doit être complété par la prise en compte de la maladie mentale en prison. Ils rappellent que la proposition de loi déjà adoptée par le Sénat le 25 janvier 2011 peut servir de point de départ à la réforme attendue dans ce domaine (recommandation n° 10).
Enfin, vos co-rapporteurs estiment qu'une politique ambitieuse en matière pénitentiaire ne doit pas reposer seulement sur les services du ministère de la justice mais appelle le concours et la mobilisation des autres services publics, des collectivités locales, des entreprises ainsi que des acteurs de la société civile.



 Plan du Rapport:

mercredi 4 juillet 2012

suspension de peine pour motif médical





 article 720-1-1 du Code de procédure pénale
La cour de cassation se prononce sur les conditions de la suspension de peine pour motif médical.
En l’espèce le condamné, considérant que le motif médical sur lequel la suspension de peine a été accordée n’ayant pas disparu et donc que ladite suspension n’avait pas à être retirée, se pourvoit en cassation.
La suspension de peine était assortie d'un certain nombre d'obligations dont une de résidence. 


Pour les juges du fond: " les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale envisagent la fin de la suspension de peine, que celle-ci est prévue lors du rétablissement du condamné, en présence d'un risque grave de renouvellement de l'infraction ou si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ; qu'ainsi, le non-respect des obligations doit s'apprécier indépendamment de toute problématique médicale, que les conditions de retrait de la suspension de peine de M. X... étant dûment établies et réunies, il n'est pas besoin de réexaminer sa situation médicale".

La Cour de Cassation estime que "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 30 juin 1988 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat, a obtenu, par arrêt du 12 mai 2005 devenu définitif, une suspension de peine médicale sur le fondement de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ; qu'il a été placé en détention provisoire le 28 août 2009 dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; Attendu que, pour ordonner la fin de la mesure de suspension de la peine, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs propres et adaptés, que le condamné, soumis par la décision de suspension de peine à l'obligation d'établir sa résidence à Pessac (Gironde), a en réalité établi sa résidence avec son épouse à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision, qui ne préjuge pas des modalités de la détention en fonction de l'état de santé réel de l’intéressé"