https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036741992&fastReqId=1628003383&fastPos=89
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du
mercredi 14 mars 2018
N° de pourvoi:
17-13223
Publié au bulletin
Cassation sans renvoi
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier
président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 1er
décembre 2016, M. Alain X... a été admis en hospitalisation
psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de son fils,
par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de
l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; qu'en application de
l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des
libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure
;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'établissement fait grief à l'ordonnance de ne pas exposer les prétentions et moyens du directeur d'établissement ;
Attendu qu'il n'est pas soutenu que le premier président n'aurait
pas répondu aux conclusions du directeur d'établissement ; que le moyen
est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Attendu que la réalisation de l'examen somatique prévu à ce texte ne
donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure
au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la
détention est obligatoire ; que, dès lors, une simple défaillance dans
l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la
mainlevée de la mesure ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'ordonnance
retient qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'il a été
procédé à un examen somatique du patient ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le
15 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour
d'appel de Douai ;