dimanche 17 avril 2016

obligation de moyens à la charge de l'Etat de fournir une alimentation conforme aux croyances des détenus

Détenus. Le Conseil d’État précise que l’obligation de l'administration pénitentiaire d'assurer une alimentation des détenus conforme à leurs convictions religieuses est une obligation de moyens. 

Le juge administratif, pour apprécier le respect par l’administration de cette obligation, se livre à une appréciation globale et concrète. 

Enfin, dans le cas où des détenus doivent, pour se procurer une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, recourir au système de la cantine,  il appartient à l'administration d'aider les détenus sans ressources suffisantes à bénéficier de ce système, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement.

CE, 10 février 2016, M. K…, n° 385929, A.


 Conseil d'État

N° 385929   
ECLI:FR:CESSR:2016:385929.20160210
Publié au recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Vincent Villette, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


lecture du mercredi 10 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 avril 2013 du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, au sein duquel il était détenu, rejetant sa demande tendant à ce que, d'une part, soient proposés régulièrement aux personnes détenues de confession musulmane de cet établissement des menus composés de viandes " halal " et, d'autre part, soit instauré un tarif de 8 euros mensuel pour les prestations de télévision en cellule et, en conséquence, qu'il soit enjoint au directeur de prendre ces mesures. Par un jugement n° 1302502 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et prononcé l'injonction demandée.

Par un arrêt n° 14LY00113 du 22 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie en appel par la garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement en tant seulement qu'il a annulé la décision du directeur du centre pénitentiaire dans la mesure où elle rejetait la demande de M. B...tendant à ce que soit proposé de manière régulière aux personnes détenues de confession musulmane des menus composés de viandes " halal " et a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision dans cette mesure.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 juillet 2014 en tant qu'il a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 11 avril 2013 ainsi que l'injonction prononcée sur ce point et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du 11 avril 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 26 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...B...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 avril 2013, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de distribuer régulièrement des menus composés de viandes " halal " aux personnes détenues de confession musulmane de cet établissement ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. (...) / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. (...) " ; qu'au sens de ces stipulations, l'observance de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du règlement-type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, relatif à " l'alimentation " des personnes détenues : " Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration pénitentiaire, qui n'est pas tenue de garantir aux personnes détenues, en toute circonstance, une alimentation respectant leurs convictions religieuses, de permettre, dans toute la mesure du possible eu égard aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements et dans le respect de l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires, l'observance des prescriptions alimentaires résultant des croyances et pratiques religieuses ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour statuer sur la légalité de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de distribuer régulièrement des menus composés de viandes " halal " aux personnes détenues de confession musulmane, la cour administrative d'appel de Lyon a apprécié l'ensemble des conditions dans lesquelles l'offre journalière de menus est organisée dans ce centre ; qu'elle a relevé que l'administration fournit à l'ensemble des personnes détenues des menus sans porc ainsi que des menus végétariens, que les personnes détenues peuvent demander à bénéficier, à l'occasion des principales fêtes religieuses, de menus conformes aux prescriptions de leur religion et, enfin, que le système de la cantine permet d'acquérir, en complément des menus disponibles, des aliments ou préparations contenant des viandes " halal " ; qu'elle a ainsi pris en compte non seulement la circonstance que les personnes détenues de confession musulmane ne sont pas exposées au risque de devoir consommer des aliments prohibés par leur religion, mais aussi le fait que l'administration fait en sorte qu'elles puissent, dans une certaine mesure, consommer une alimentation conforme aux prescriptions de leur religion ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier n'avait méconnu ni les obligations incombant à l'administration pénitentiaire, qui ont été rappelées au point 3 ci-dessus ni les stipulations citées au point 2 ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour la mise en oeuvre du droit de l'Union ;

5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un et l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;

6. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les conditions dans lesquelles l'offre journalière de menus est organisée dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, rappelées au point 4 ci-dessus, sont identiques pour toutes les personnes détenues, qu'elles pratiquent ou non une religion et quelle que soit la religion qu'elles pratiquent, y compris en ce qu'elles prévoient la faculté de recourir au système de la cantine ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 31 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire: " Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence (...) " et aux termes de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale: " (...) L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. / L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'administration pénitentiaire, lorsque les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus qu'elle retient impliquent, pour que les obligations mentionnées au point 3 ci-dessus soient respectées, que les personnes détenues puissent se procurer par le système de la cantine une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, de garantir à celles qui sont dépourvues de ressources suffisantes la possibilité d'exercer une telle faculté en leur fournissant, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement, une aide en nature appropriée à cette fin ; que, dans ces conditions, en jugeant que les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier n'impliquaient pas de discrimination entre les personnes détenues à raison de leur religion ou entre les personnes détenues pratiquant une même religion à raison de leurs ressources et, par suite, que la décision du directeur du centre ne méconnaissait ni le principe d'égalité ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

mercredi 6 avril 2016

L'ONG Human Rights Watch met en cause la prise en charge de la santé mentale des détenus français


Double peine
Conditions de détention inappropriées pour les personnes présentant des troubles psychiatriques dans les prisons en France


https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/france0416_frweb_0.pdf

Un rapport qui confirme le besoin d'une réflexion d'ensemble sur le soin psychiatrique, la peine, le soins durant la peine et les faiblesses du dispositif actuels.

 Extraits:
Recommandations
Aux ministres de la Justice et de la Santé
• Dans un premier temps, commander une étude indépendante sur l’état de santé mentale des détenus dans les prisons françaises avec des informations détaillées sur le nombre de prisonniers (ventilé par sexe) souffrant de troubles psychiatriques ainsi que sur le type de handicap.
• Explorer des façons d’améliorer les interactions constructives entre les professionnels de santé mentale et le personnel pénitentiaire dans le strict respect du secret médical, l’objectif étant de garantir de bonnes relations de travail entre les personnes interagissant avec des personnes présentant des pathologies mentales.
• Proposer une prise en charge au quotidien plus efficace et de meilleures conditions de vie aux détenus présentant des troubles psychiatriques sur la base de leurs besoins et de leurs souhaits. Ceci doit se fonder sur une évaluation des Unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), sur un examen de l’insuffisance actuelle de la prise en charge au quotidien ainsi que des conditions de vie à l’intérieur des prisons que ce rapport met en évidence.
• Mettre en place des politiques garantissant que les détenus présentant un trouble psychiatrique ne sont pas placés en isolement.
• Les détenus qui doivent comparaître devant une commission de discipline doivent avoir la possibilité de demander qu’un médecin ou un professionnel de santé mentale soit appelé à témoigner. Il faut donner au détenu suffisamment de temps pour consulter le médecin ou le professionnel de santé mentale avant ou pendant la procédure de la commission. Le détenu doit également avoir le droit de renoncer au secret médical afin de permettre au médecin ou au professionnel de santé mentale de parler de sa pathologie et de son traitement dans le cadre de la détermination de la sanction qui doit être infligée au détenu le cas échéant. 
 
 
Au ministre de la Justice
• Chercher à réduire la surpopulation en prison, en particulier dans les maisons d’arrêt, en ordonnant aux procureurs et aux juges d’appliquer la loi du 15 août 2014 qui permet de réduire d’un tiers les peines imposées à des accusés dont le discernement a été altéré par un trouble psychiatrique au moment où ils ont commis l’infraction.
• Chercher à réduire le ratio entre les surveillants et les détenus dont ils sont responsables à tout moment donné. Cette problématique est une priorité pour les maisons d’arrêt.
• Veiller à ce que la santé mentale des prisonniers soit prise en compte lorsque de nouvelles prisons sont construites et à ce que l’architecture et l’organisation de la prison permettent des interactions humaines régulières pour les détenus. Les nouvelles prisons doivent également être de s lieux qui sont facilement accessibles pour les visiteurs des détenus et les professionnels de santé.
 
Aux juges et procureurs
• Réduire la durée d’incarcération des personnes présentant des troubles psychiatriques graves en veillant à ce que les personnes ne reçoivent pas des peines plus sévères du fait de leur handicap, ce qui constituerait une discrimination.
• Le cas échéant, appliquer l’article 122-1 du Code pénal tel que modifié par la loi du15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales qui prévoit une réduction d'un tiers des peines d'emprisonnement si le discernement d'une personne était altéré par un handicap psychosocial au moment où elle a commis l’infraction.
Cette réduction des peines s’applique aux sanctions prononcées après son entrée en vigueur mais non avant.
• Les juges doivent également exercer l’option prévue par la loi du 15 août 2014 permettant de suspendre la peine ou de prononcer la libération des personnes qui sont en détention provisoire si la détention est incompatible avec leur santé mentale en vertu respectivement des articles 720-1-1 et 147-1 du Code de procédure pénale. 
 
Au directeur de l’administration pénitentiaire
• Veiller à ce que tous les surveillants reçoivent régulièrement une formation sur la santé mentale et qu’ils aient suffisamment de temps pour participer à ces formations. Les formations doivent inclure des séances sur les indicateurs de pathologie mentale, sur les façons de soutenir les détenus présentant des pathologies mentales, sur les techniques de désamorçage verbal, sur les outils permettant d’interagir efficacement et humainement avec les détenus présentant ces handicaps, sur la prévention du suicide et sur les effets secondaires des
médicaments.
• Veiller à ce que toutes les cellules soient équipées d’interphones en état de marche que les prisonniers puissent utiliser jour et nuit.
• Notamment dans les nouvelles prisons où il existe moins d’opportunités d’interaction entre les détenus et le personnel pénitentiaire, veiller à consacrer du temps au dialogue sur la base du respect mutuel et de l’interaction sociale. Ces interactions peuvent permettre d’éviter des conflits, d'améliorer les relations entre les détenus et les surveillants et de contribuer à un meilleur environnement pour les détenus et à de meilleures conditions de travail pour les surveillants.
• Veiller à ce que les femmes ne soient pas détenues dans des conditions qui sont moins favorables que celles réservées aux hommes du fait de leur statut de femme et de leur nombre inférieur à celui des hommes en prison. Elles doivent avoir un accès équivalent aux soins de santé, aux activités et à la formation professionnelle et ne doivent pas subir de plus grandes restrictions que les hommes quant à leurs mouvements. 
 
Au ministre de la Santé
• Tenir compte de la pénurie de personnel spécialisé dans la santé mentale travaillant dans les prisons françaises. Consulter le personnel de santé mentale travaillant en prison sur la façon d’améliorer ses conditions de travail. Fournir les ressources financières nécessaires pour embaucher et retenir le personnel nécessaire. S'atteler au problème d'absence d'attractivité du travail en prison à travers une meilleure communication entre le personnel pénitentiaire et le
personnel de santé et à travers la protection du secret médical en prison. 
  • Veiller à ce que les services de santé dans la communauté répondent aux besoins des anciens détenus après leur libération, y compris une libération sur suspension de peine. Veiller à ce que ces services ne discriminent pas les personnes sur la base de leurs antécédents judiciaires et fournissent des prestations sur la base d'un consentement libre et éclairé.
• Veiller à ce que le personnel spécialisé dans la santé mentale puisse apporter sa
contribution dans le cadre de forums où le personnel pénitentiaire fait part de
préoccupations sur la santé mentale des détenus y compris les risques
d’automutilation. La participation des professionnels de santé à ces réunions doit
se faire en tenant dûment compte du droit des détenus à la confidentialité de leur
dossier médical ainsi que du devoir des professionnels de santé leur imposant de
respecter le secret médical.
• Si le détenu le souhaite, permettre à un professionnel de santé mentale de comparaître en tant que témoin devant des commissions de discipline de façon à garantir la prise en compte de l’incidence des mesures disciplinaires sur la santé mentale des détenus. Veiller à ce que les détenus présentant des troubles psychiatriques ne soient pas détenus à l'isolement dans des cellules disciplinaires où leur santé mentale est mise en danger.
• Doter davantage de prisons de Services médico-psychologiques régionaux (SMPR) de façon à refléter les besoins des détenus en soins de santé mentale. Les lits dans les SMPR doivent être mis à la disposition des femmes aussi bien que des hommes.
 
Aux directeurs des hôpitaux psychiatriques admettant des patients provenant d'un établissement pénitentiaire
• Veiller à ce que les détenus, lorsqu’ils sont admis en hôpital psychiatrique, soient traités d'une façon non discriminante et que leurs droits soient respectés y compris leur droit à un traitement sur la base d'un consentement libre et éclairé.
Chaque fois que cela ne se justifie pas du point de vue thérapeutique, ils ne doivent pas être isolés, placés sous contention ou mis à l’isolement du fait de leur statut de détenu ou sur la seule base de leurs antécédents judiciaires. Dans la mesure où des dispositifs de sécurité supplémentaires sont requis pour empêcher un détenu de fuir, ces dispositifs doivent être mis en place d'une façon qui ne gêne pas les bonnes pratiques cliniques eu égard au traitement du patient.
 
A la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
* Inclure une section détaillée sur la situation des personnes présentant une pathologie mentale dans tous les rapports sur les visites de prison qui reflète les expériences des détenus, hommes et femmes, atteints de troubles psychiatriques.
• Mener une étude sur les conditions dans lesquelles les prisonniers sont hospitalisés en hôpital psychiatrique public pendant leur incarcération et formuler des recommandations spécifiques afin d’améliorer les conditions et de garantir que les droits des patients à la santé et ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants soient respectés.
• Mener une étude sur la santé mentale des femmes détenues et sur leur accès aux soins de santé mentale et formuler des recommandations spécifiques afin de garantir le respect de leur droit à jouir du meilleur état de santé possible et l'égalité de traitement par rapport à leurs homologues masculins.
Une étude faisant suite à son avis du 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées de liberté serait la bienvenue.

lundi 4 avril 2016

Loi de santé : focus sur des dispositions phares

Loi de santé : focus sur des dispositions phares


Vient de paraître à la revue Santé mentale en ligne ici
Auteur(s) : Eric Péchillon, Maître de conférences ; Valériane Dujardin, juriste
Nbre de pages :2
Présentation de quelques points clés du volet santé mentale de la loi de modernisation du système de santé, qui devraient changer les pratiques en psychiatrie.