Détenus. Le Conseil d’État précise que l’obligation de
l'administration pénitentiaire d'assurer une alimentation des détenus
conforme à leurs convictions religieuses est une obligation de moyens.
Le juge administratif, pour apprécier le respect par l’administration de cette obligation, se livre à une appréciation globale et concrète.
Enfin, dans le cas où des détenus doivent, pour se procurer une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, recourir au système de la cantine, il appartient à l'administration d'aider les détenus sans ressources suffisantes à bénéficier de ce système, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement.
CE, 10 février 2016, M. K…, n° 385929, A.
Conseil d'État
N° 385929
ECLI:FR:CESSR:2016:385929.20160210
Publié au recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Vincent Villette, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
lecture du mercredi 10 février 2016
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 avril 2013 du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, au sein duquel il était détenu, rejetant sa demande tendant à ce que, d'une part, soient proposés régulièrement aux personnes détenues de confession musulmane de cet établissement des menus composés de viandes " halal " et, d'autre part, soit instauré un tarif de 8 euros mensuel pour les prestations de télévision en cellule et, en conséquence, qu'il soit enjoint au directeur de prendre ces mesures. Par un jugement n° 1302502 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et prononcé l'injonction demandée.
Par un arrêt n° 14LY00113 du 22 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie en appel par la garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement en tant seulement qu'il a annulé la décision du directeur du centre pénitentiaire dans la mesure où elle rejetait la demande de M. B...tendant à ce que soit proposé de manière régulière aux personnes détenues de confession musulmane des menus composés de viandes " halal " et a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision dans cette mesure.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 juillet 2014 en tant qu'il a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 11 avril 2013 ainsi que l'injonction prononcée sur ce point et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du 11 avril 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 26 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 avril 2013, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de distribuer régulièrement des menus composés de viandes " halal " aux personnes détenues de confession musulmane de cet établissement ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. (...) / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. (...) " ; qu'au sens de ces stipulations, l'observance de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du règlement-type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, relatif à " l'alimentation " des personnes détenues : " Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration pénitentiaire, qui n'est pas tenue de garantir aux personnes détenues, en toute circonstance, une alimentation respectant leurs convictions religieuses, de permettre, dans toute la mesure du possible eu égard aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements et dans le respect de l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires, l'observance des prescriptions alimentaires résultant des croyances et pratiques religieuses ;
4. Considérant, en premier lieu, que, pour statuer sur la légalité de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de distribuer régulièrement des menus composés de viandes " halal " aux personnes détenues de confession musulmane, la cour administrative d'appel de Lyon a apprécié l'ensemble des conditions dans lesquelles l'offre journalière de menus est organisée dans ce centre ; qu'elle a relevé que l'administration fournit à l'ensemble des personnes détenues des menus sans porc ainsi que des menus végétariens, que les personnes détenues peuvent demander à bénéficier, à l'occasion des principales fêtes religieuses, de menus conformes aux prescriptions de leur religion et, enfin, que le système de la cantine permet d'acquérir, en complément des menus disponibles, des aliments ou préparations contenant des viandes " halal " ; qu'elle a ainsi pris en compte non seulement la circonstance que les personnes détenues de confession musulmane ne sont pas exposées au risque de devoir consommer des aliments prohibés par leur religion, mais aussi le fait que l'administration fait en sorte qu'elles puissent, dans une certaine mesure, consommer une alimentation conforme aux prescriptions de leur religion ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier n'avait méconnu ni les obligations incombant à l'administration pénitentiaire, qui ont été rappelées au point 3 ci-dessus ni les stipulations citées au point 2 ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour la mise en oeuvre du droit de l'Union ;
5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un et l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;
6. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les conditions dans lesquelles l'offre journalière de menus est organisée dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, rappelées au point 4 ci-dessus, sont identiques pour toutes les personnes détenues, qu'elles pratiquent ou non une religion et quelle que soit la religion qu'elles pratiquent, y compris en ce qu'elles prévoient la faculté de recourir au système de la cantine ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 31 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire: " Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence (...) " et aux termes de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale: " (...) L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. / L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'administration pénitentiaire, lorsque les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus qu'elle retient impliquent, pour que les obligations mentionnées au point 3 ci-dessus soient respectées, que les personnes détenues puissent se procurer par le système de la cantine une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, de garantir à celles qui sont dépourvues de ressources suffisantes la possibilité d'exercer une telle faculté en leur fournissant, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement, une aide en nature appropriée à cette fin ; que, dans ces conditions, en jugeant que les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier n'impliquaient pas de discrimination entre les personnes détenues à raison de leur religion ou entre les personnes détenues pratiquant une même religion à raison de leurs ressources et, par suite, que la décision du directeur du centre ne méconnaissait ni le principe d'égalité ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge administratif, pour apprécier le respect par l’administration de cette obligation, se livre à une appréciation globale et concrète.
Enfin, dans le cas où des détenus doivent, pour se procurer une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, recourir au système de la cantine, il appartient à l'administration d'aider les détenus sans ressources suffisantes à bénéficier de ce système, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement.
CE, 10 février 2016, M. K…, n° 385929, A.
Conseil d'État
N° 385929
ECLI:FR:CESSR:2016:385929.20160210
Publié au recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Vincent Villette, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
lecture du mercredi 10 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 avril 2013 du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, au sein duquel il était détenu, rejetant sa demande tendant à ce que, d'une part, soient proposés régulièrement aux personnes détenues de confession musulmane de cet établissement des menus composés de viandes " halal " et, d'autre part, soit instauré un tarif de 8 euros mensuel pour les prestations de télévision en cellule et, en conséquence, qu'il soit enjoint au directeur de prendre ces mesures. Par un jugement n° 1302502 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et prononcé l'injonction demandée.
Par un arrêt n° 14LY00113 du 22 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie en appel par la garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement en tant seulement qu'il a annulé la décision du directeur du centre pénitentiaire dans la mesure où elle rejetait la demande de M. B...tendant à ce que soit proposé de manière régulière aux personnes détenues de confession musulmane des menus composés de viandes " halal " et a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision dans cette mesure.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 juillet 2014 en tant qu'il a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 11 avril 2013 ainsi que l'injonction prononcée sur ce point et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du 11 avril 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 26 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 avril 2013, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de distribuer régulièrement des menus composés de viandes " halal " aux personnes détenues de confession musulmane de cet établissement ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. (...) / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. (...) " ; qu'au sens de ces stipulations, l'observance de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du règlement-type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, relatif à " l'alimentation " des personnes détenues : " Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration pénitentiaire, qui n'est pas tenue de garantir aux personnes détenues, en toute circonstance, une alimentation respectant leurs convictions religieuses, de permettre, dans toute la mesure du possible eu égard aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements et dans le respect de l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires, l'observance des prescriptions alimentaires résultant des croyances et pratiques religieuses ;
4. Considérant, en premier lieu, que, pour statuer sur la légalité de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de distribuer régulièrement des menus composés de viandes " halal " aux personnes détenues de confession musulmane, la cour administrative d'appel de Lyon a apprécié l'ensemble des conditions dans lesquelles l'offre journalière de menus est organisée dans ce centre ; qu'elle a relevé que l'administration fournit à l'ensemble des personnes détenues des menus sans porc ainsi que des menus végétariens, que les personnes détenues peuvent demander à bénéficier, à l'occasion des principales fêtes religieuses, de menus conformes aux prescriptions de leur religion et, enfin, que le système de la cantine permet d'acquérir, en complément des menus disponibles, des aliments ou préparations contenant des viandes " halal " ; qu'elle a ainsi pris en compte non seulement la circonstance que les personnes détenues de confession musulmane ne sont pas exposées au risque de devoir consommer des aliments prohibés par leur religion, mais aussi le fait que l'administration fait en sorte qu'elles puissent, dans une certaine mesure, consommer une alimentation conforme aux prescriptions de leur religion ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier n'avait méconnu ni les obligations incombant à l'administration pénitentiaire, qui ont été rappelées au point 3 ci-dessus ni les stipulations citées au point 2 ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour la mise en oeuvre du droit de l'Union ;
5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un et l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;
6. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les conditions dans lesquelles l'offre journalière de menus est organisée dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, rappelées au point 4 ci-dessus, sont identiques pour toutes les personnes détenues, qu'elles pratiquent ou non une religion et quelle que soit la religion qu'elles pratiquent, y compris en ce qu'elles prévoient la faculté de recourir au système de la cantine ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 31 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire: " Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence (...) " et aux termes de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale: " (...) L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. / L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'administration pénitentiaire, lorsque les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus qu'elle retient impliquent, pour que les obligations mentionnées au point 3 ci-dessus soient respectées, que les personnes détenues puissent se procurer par le système de la cantine une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, de garantir à celles qui sont dépourvues de ressources suffisantes la possibilité d'exercer une telle faculté en leur fournissant, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement, une aide en nature appropriée à cette fin ; que, dans ces conditions, en jugeant que les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier n'impliquaient pas de discrimination entre les personnes détenues à raison de leur religion ou entre les personnes détenues pratiquant une même religion à raison de leurs ressources et, par suite, que la décision du directeur du centre ne méconnaissait ni le principe d'égalité ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.