La Cour de cassation rappelle que l'état de santé d'un prévenu est un élément à prendre en considération mais qu'il ne peut suffire à obtenir systématiquement une liberation.
Un prévenu demandait au JLD de mettre fin à son incarcération au motif queson état de santé rendait incompatible la poursuite sa détention provisoire.
Ce détenu souffrait d’asthme et a contracté une pneumopathie.
La décision du JLD de le maintenir en détention a été confirmée par la Cour de cassation.
Selon cette dernière « l’épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la maison d’arrêt de Nuutania et que son traitement médical était actuellement dispensé normalement par le service médical de la prison ».
La chambre criminelle précise que la détention provisoire est justifiée et même nécessaire.
Voici le texte :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du
mercredi 3 octobre 2012
N° de pourvoi:
12-85054
Publié au bulletin
Rejet
M. Louvel (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de PAPEETE, en date du 4 juillet 2012, qui, dans
l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions
sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de
la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des
articles 3 de la Convention européenne des droits de
l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure des
indices très sérieux contre M. X... d'avoir commis les nombreux faits
d'agressions sexuelles sur mineures de quinze et viols sur mineures de
quinze ans qui lui sont reprochés et qu'il a pour l'essentiel reconnus ;
que ces faits de nature criminelle causent à l'ordre public un trouble
exceptionnel et persistant par leur nature, le nombre et l'âge des
jeunes victimes, la réitération des faits et le traumatisme causé ;
qu'ils font redouter des pressions sur les jeunes victimes de manière
directe ou indirecte ; que tant l'expert psychiatre que l'expert
psychologue ont relevé chez M. X... une absence de contrôle de sa libido
avec utilisations d'enfants comme objets pour assouvir ses passions
ainsi que bon nombre d'éléments habituellement retrouvés chez les
pédophiles avec phantasmatique pédophilique prévalente, ce qui fait
sérieusement craindre une récidive ; que si M. X... a connu récemment de
sérieux problèmes de santé, il résulte de l'expertise médicale ordonnée
par le magistrat instructeur et dont ne disposait pas le juge des
libertés et de la détention – le rapport d'expertise ayant été déposé le
18 juin 2012 – que l'état de santé de M. X... est actuellement
compatible avec les conditions matérielles de détention, qu'on ne peut
rattacher l'épisode considéré (pneumopathie) par une relation de cause à
effet directe aux conditions de détention à Nuutania et que le
traitement médical de M. X... est actuellement dispensé normalement par
le service médical de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'absence
d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de
l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne
suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale ;
que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression
sur les victimes ainsi que sur leurs familles, de prévenir le
renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du mis en examen
à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel
et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction,
les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a
causé, les obligations d'un contrôle judiciaire ou l'assignation à
résidence avec surveillance électronique étant insuffisantes pour
parvenir à ces objectifs ;
" alors que tout prisonnier doit être détenu dans
des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité
humaine ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la
demande de mise en liberté de M. X..., sur la circonstance que son état
de santé était, suivant un rapport d'expertise déposé le 18 juin 2012,
compatible avec une détention, sans rechercher si ses conditions
concrètes de détention dans le centre pénitentiaire de Nuutania qui,
ainsi qu'il le précisait sans son mémoire, avait été qualifié d'«
indigne de notre pays » par un rapport sénatorial de 2008, n'étaient pas
susceptibles de mettre en danger sa santé, la chambre de l'instruction
n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 17 novembre
2010 et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nuutania ;
que le juge d'instruction a indiqué à l'administration pénitentiaire
qu'il souffrait de problèmes de santé liés à de l'asthme ; que, le 26
mars 2012, M. X... a été hospitalisé au centre hospitalier de la
Polynésie française pour une pneumopathie et y a reçu des soins jusqu'au
2 mai 2012 ; que le mis en examen a soutenu dans le mémoire déposé
devant la chambre de l'instruction que la dégradation de son état de
santé rendait incompatible la poursuite de la mesure de détention
provisoire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge
des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'il résulte de
l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et déposée le
18 juin 2012 que l'état de santé de M. X... est à cette date compatible
avec ses conditions matérielles de détention, que l'expert médical a
indiqué que l'épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une
relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la
maison d'arrêt de Nuutania et que le traitement médical de M. X... était
actuellement dispensé normalement par le service médical de
l'établissement pénitentiaire ; que les juges ajoutent qu'en l'absence
d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de
l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne
suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou
mentale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et des
autres motifs repris au moyen, qui mettent la Cour de cassation en
mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître
les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des
considérations de droit et de fait répondant aux exigences des article
137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, le moyen ne
saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;