La CAA de Nantes (5 juillet 2012) se prononce sur la possibilité d'engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire suite au décès d'un détenu par overdose médicamenteuse.
L'overdose faisait suite à une ingurgitation massive de méthadone par détenu.
Les médicaments avait été délivré à l'un de ses codétenus par le service médical.
Il s'agissait de savoir s'il était possible de rechercher la responsabilité du CHU pour avoir délivré plusieurs doses en une seule fois en prévision d’un jour férié.
La famille souhaitait également engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire pour ne pas avoir confisqué les médicaments.
La CAA de Nantes estime que « la faute ainsi relevée était exclusivement imputable à l'établissement public de santé, qui n'établissait pas avoir informé l'administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu (...) ».
Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; qu'ainsi lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du décès de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire ; qu'il en va ainsi alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier ; que dans un tel cas il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 23 février 2012, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Tours à raison de la délivrance par l'unité de consultations et de soins ambulatoire au codétenu de Billy X d'une dose de méthadone pour deux jours sans que soient prises les précautions minimales afin que ce produit dangereux ne puisse être absorbé que par ce patient ; que ce jugement, s'il a par ailleurs atténué la responsabilité du CHRU de Tours à hauteur de 50 % pour tenir compte du comportement de la victime, a estimé que la faute ainsi relevée était exclusivement imputable à l'établissement public de santé, qui n'établissait pas avoir informé l'administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu et l'avoir placée en situation de pouvoir prendre des mesures de surveillance adéquates ; qu'en conséquence Mme Y n'est pas fondée à rechercher également la responsabilité de l'Etat à raison des mêmes faits au motif de la méconnaissance par l'administration pénitentiaire des dispositions précitées de l'article D. 273 du code de procédure pénale
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198463&fastReqId=946603049&fastPos=1