dimanche 25 janvier 2015

suites d'un transfert entre départements d'un patient hospitalisé en SDRE

Avis n° 15001 du 19 janvier 2015 (Demande n° 14-70.010) - ECLI:FR:CCASS:2015:AV15001

 

2 questions ici:
* Quel est le préfet compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention quand le préfet qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département?

Y a-t-il nécessité d’une nouvelle saisine systématique du juge des libertés et de la détention lorsqu’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique intervenait dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins, à la demande d’un tiers ou pour péril imminent?

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 20 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, reçue le 24 octobre 2014, dans une instance concernant M. Jean-Paul X..., et ainsi libellée :
1 - Au regard notamment de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 mars 2013 (n° 342704, 1re et 6e sous-sections réunies), quel est le représentant de l’Etat dans le département compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ou, plus généralement, représenter l’Etat devant ce juge, dans l’hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département ? Est-ce le représentant de l’Etat dans le département d’origine ou celui qui représente l’Etat dans le département où se situe l’établissement de soins ?
2 - En cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins (à la demande d’un tiers ou pour péril imminent) sur celui de l’article L.3212-1, selon les dispositions de l’article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est-elle nécessaire en application de l’article L. 3211-12-1 ?
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
1 - Dans l’hypothèse où le représentant de l’Etat qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l’Etat dans le département où est situé l’établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
2 - Ce même texte impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’Etat dans le département.


Président : M. Louvel , premier président
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bernard De la Gatinais, premier avocat général