vendredi 30 janvier 2015

obligation pour le JLD de justifier le différé de 24 heures d'une mainlevée




L'arrêt de la Cour de cassation (n°13-26758), du 15 janvier 2015, casse sans renvoi une ordonnance de la Cour d'appel de Dijon du 18 janvier 2013, en ce que cette ordonnance avait accordé la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement prise par un directeur d'établissement psychiatrique, en donnant un effet différé de 24 heures à cette décision, sans toutefois motiver cet effet différé.
Le législateur permet certes de ne pas ordonner une mainlevée immédiate au vu des éléments du dossier.
Selon elle, le défaut de motivation de l'effet différé donné à la décision de mainlevée viole l'article L 3211-12-III, alinéa 2 du code de la santé publique, qui oblige à motiver un tel différé de 24 heures aux fins d'instaurer, le cas échéant, un programme de soins.
Rappelons encore les limites de cet article qui retarde la mainlevée mais qui ne permet pas au JLD d'exiger la rédaction d'un programme de soins. La seule marge de manœuvre dont dispose le JLD est d'accorder un délai de 24 heures afin de pouvoir "réagir" face aux conséquences d'une mainlevée qui conduit à faire cesser la contrainte.
Si l'équipe soignante et/ou les autorités administratives estiment que l'état du patient nécessite une prise en charge, ils disposent de 24heures pour agir.  




Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 15 janvier 2015

N° de pourvoi: 13-26758




Cassation partielle sans renvoi



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
 
Attendu, selon l’ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X... a été admis puis maintenu en régime de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ; que sur appel de l’intéressé, le premier président a ordonné la mainlevée de la mesure ;
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
 
Attendu que M. X... fait grief à l’ordonnance d’avoir dit que la décision de mainlevée aurait un effet différé pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins sous forme ambulatoire, alors, selon le moyen :
 
1°/ que l’irrégularité de la décision ordonnant que des soins psychiatriques soient prodigués à une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement doit conduire à la mainlevée de cette décision et de toutes les décisions subséquentes ; qu’en l’espèce, le premier président de la cour d’appel a constaté que la décision d’admission en soins psychiatriques de M. X... était nulle en l’absence de délégation de signature de la part du directeur de l’établissement de soins au profit du signataire de ladite décision ; qu’en limitant la mainlevée à la mesure d’hospitalisation complète de M. X..., pour ensuite différer de vingt-quatre heures cette mainlevée, tandis que l’irrégularité entachant la décision d’admission de M. X... devait conduire à la mainlevée immédiate de la mesure d’admission et des mesures subséquentes, le premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 3216-1, L. 6143-7 et D. 6143-34 du code de la santé publique ;
 
2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut décider que la mainlevée de la décision d’hospitalisation complète d’une personne affectée de troubles mentaux sera différée de vingt-quatre heures qu’à la condition que la décision d’admission initiale du patient ait été régulière ; qu’en différant la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. X..., après avoir constaté que la décision d’admission était irrégulière, ce dont il résultait qu’il n’était pas possible de différer la mainlevée des mesures d’hospitalisation sans consentement prises à l’encontre de M. X..., le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
 
Mais attendu que l’article L. 3211-12- III du code de la santé publique, qui permet au juge des libertés et de la détention d’assortir éventuellement d’un effet différé maximal de vingt-quatre heures l’ordonnance de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète, ne distingue pas entre les raisons, de fond ou de forme, pour lesquelles la mainlevée est décidée ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
 
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
 
Vu l’article L. 3211-12-1- III, alinéa 2, du code de la santé publique ;
 
Attendu qu’aux termes de ce texte, le juge des libertés et de la détention, qui ordonne que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures statue au vu des éléments du dossier et par décision motivée ;
 
Attendu que l’ordonnance dispose, sans énoncer aucun motif, que la décision de mainlevée sera différée pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre heures ;
 
En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;
 
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle dit que la décision de mainlevée aura un effet différé pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre heures, l’ordonnance rendue le 18 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Dijon ;