mercredi 4 juillet 2012

suspension de peine pour motif médical





 article 720-1-1 du Code de procédure pénale
La cour de cassation se prononce sur les conditions de la suspension de peine pour motif médical.
En l’espèce le condamné, considérant que le motif médical sur lequel la suspension de peine a été accordée n’ayant pas disparu et donc que ladite suspension n’avait pas à être retirée, se pourvoit en cassation.
La suspension de peine était assortie d'un certain nombre d'obligations dont une de résidence. 


Pour les juges du fond: " les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale envisagent la fin de la suspension de peine, que celle-ci est prévue lors du rétablissement du condamné, en présence d'un risque grave de renouvellement de l'infraction ou si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ; qu'ainsi, le non-respect des obligations doit s'apprécier indépendamment de toute problématique médicale, que les conditions de retrait de la suspension de peine de M. X... étant dûment établies et réunies, il n'est pas besoin de réexaminer sa situation médicale".

La Cour de Cassation estime que "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 30 juin 1988 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat, a obtenu, par arrêt du 12 mai 2005 devenu définitif, une suspension de peine médicale sur le fondement de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ; qu'il a été placé en détention provisoire le 28 août 2009 dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; Attendu que, pour ordonner la fin de la mesure de suspension de la peine, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs propres et adaptés, que le condamné, soumis par la décision de suspension de peine à l'obligation d'établir sa résidence à Pessac (Gironde), a en réalité établi sa résidence avec son épouse à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision, qui ne préjuge pas des modalités de la détention en fonction de l'état de santé réel de l’intéressé"