Mercredi 29 mai, la commission des affaires sociales a
autorisé la publication du rapport d’étape de la mission, présenté par
Denys Robillard, consacré à la question des soins psychiatriques sans
consentement.
LISTE DES 17 PRÉCONISATIONS
Les unités pour malades difficiles (UMD)
1. Introduire dans l’article L. 3222-3 du code de la santé publique les critères et la procédure d’admission en unité pour malades difficiles.
2. Maintenir un régime particulier pour la mainlevée des mesures de soins sans consentement dont font l’objet les irresponsables pénaux ayant commis un crime.
Les soins sans consentement
3. Substituer la notion de placement en soins sans consentement à celle d’admission.
4. Maintenir en l’état l’intervention du préfet dans la procédure de soins sans consentement et poursuivre la réflexion sur les personnes compétentes pour décider d’une hospitalisation sous contrainte.
5. Poursuivre la réflexion sur le principe et les modalités du contrôle judiciaire de l’hospitalisation des mineurs.
6. Mettre en place des moyens adaptés pour amener à l’hôpital une personne objet d’un placement.
7. Améliorer les conditions de prise en charge des personnes placées en soins sans consentement en procédant effectivement à leur examen somatique à leur admission dans l’établissement de santé puis durant leur traitement.
L’intervention du juge des libertés et de la détention
8. Ramener de quinze jours à cinq jours le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur le placement.
9. Rendre obligatoire l’assistance d’un avocat et modifier à cette fin l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
10. Tenir l’audience du juge en chambre du conseil, sauf demande de la personne placée ou décision d’office contraire du juge.
11. Tenir les audiences de première instance dans l’emprise de l’établissement de santé sous réserve d’une salle adaptée, permettant, si elle est décidée, la publicité de l’audience ; le juge pourra s’il considère que l’affaire le nécessite tenir l’audience au palais de justice, sa décision étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
12. Réserver l’audience par visioconférence aux seuls cas de force majeure.
13. Améliorer la formation des magistrats en instaurant des stages dans des unités psychiatriques.
14. Améliorer l’information des malades sur leurs droits par l’établissement d’un livret d’accueil type dans lequel figurerait l’information sur les recours juridictionnels ainsi que les conditions de leur exercice.
Le suivi des soins
15. Introduire l’obligation d’un certificat médical actualisé en cas d’appel.
16. Autoriser, des sorties d’essai de courte durée, ne s’analysant pas comme le terme d’un placement, et sans condition de l’établissement préalable d’un programme de soins.
17. Modifier la composition des commissions départementales des soins psychiatriques, en y ajoutant davantage de personnes n’appartenant pas au monde médical.
LISTE DES 17 PRÉCONISATIONS
Les unités pour malades difficiles (UMD)
1. Introduire dans l’article L. 3222-3 du code de la santé publique les critères et la procédure d’admission en unité pour malades difficiles.
2. Maintenir un régime particulier pour la mainlevée des mesures de soins sans consentement dont font l’objet les irresponsables pénaux ayant commis un crime.
Les soins sans consentement
3. Substituer la notion de placement en soins sans consentement à celle d’admission.
4. Maintenir en l’état l’intervention du préfet dans la procédure de soins sans consentement et poursuivre la réflexion sur les personnes compétentes pour décider d’une hospitalisation sous contrainte.
5. Poursuivre la réflexion sur le principe et les modalités du contrôle judiciaire de l’hospitalisation des mineurs.
6. Mettre en place des moyens adaptés pour amener à l’hôpital une personne objet d’un placement.
7. Améliorer les conditions de prise en charge des personnes placées en soins sans consentement en procédant effectivement à leur examen somatique à leur admission dans l’établissement de santé puis durant leur traitement.
L’intervention du juge des libertés et de la détention
8. Ramener de quinze jours à cinq jours le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur le placement.
9. Rendre obligatoire l’assistance d’un avocat et modifier à cette fin l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
10. Tenir l’audience du juge en chambre du conseil, sauf demande de la personne placée ou décision d’office contraire du juge.
11. Tenir les audiences de première instance dans l’emprise de l’établissement de santé sous réserve d’une salle adaptée, permettant, si elle est décidée, la publicité de l’audience ; le juge pourra s’il considère que l’affaire le nécessite tenir l’audience au palais de justice, sa décision étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
12. Réserver l’audience par visioconférence aux seuls cas de force majeure.
13. Améliorer la formation des magistrats en instaurant des stages dans des unités psychiatriques.
14. Améliorer l’information des malades sur leurs droits par l’établissement d’un livret d’accueil type dans lequel figurerait l’information sur les recours juridictionnels ainsi que les conditions de leur exercice.
Le suivi des soins
15. Introduire l’obligation d’un certificat médical actualisé en cas d’appel.
16. Autoriser, des sorties d’essai de courte durée, ne s’analysant pas comme le terme d’un placement, et sans condition de l’établissement préalable d’un programme de soins.
17. Modifier la composition des commissions départementales des soins psychiatriques, en y ajoutant davantage de personnes n’appartenant pas au monde médical.