Cour de cassation du 15 janvier 2015, n°13-24361
Le défaut d'information d'un patient sur ses droits est une illégalité das l'exécution de la mesure de soins sans consentement, et non une illégalité de la mesure elle-même.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité ;
Attendu que pour prononcer la nullité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 par lesquels le préfet a placé puis maintenu M. X... en régime d'hospitalisation complète, dire irrégulière la procédure et ordonner la mainlevée de cette mesure, l'ordonnance attaquée retient que ces décisions administratives ne reprennent pas les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et qu'aucun élément ne permet de considérer que la personne hospitalisée a bénéficié d'une information complète sur les droits qui lui sont ainsi ouverts, ce dont il se déduit qu'elle n'en a pas été régulièrement informée ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que les arrêtés pris le 15 juin 2013 et le 18 juin 2013 par le Préfet de Meurthe-et-Moselle étaient nuls et nul effet, que la procédure diligentée par le Préfet était irrégulière et d'avoir, en conséquence, ordonné la mainlevée sans délai de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. Pascal X... faisait l'objet,
AUX MOTIFS QUE
"Attendu que l'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que :
"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade."
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Pascal X... a fait l'objet, par arrêté du 15 juin 2013, d'une mesure d'hospitalisation complète ;
Que cette mesure a été maintenue par arrêté du 18 juin 2013 ;
Attendu que Monsieur Pascal X... soutient que la procédure est irrégulière en ce que les droits prévus par les dispositions de l'article L 3211-3 ne lui ont pas été notifiés ;
Attendu que l'effectivité de ces droits exige qu'il soit démontré par l'autorité qui prend la décision d'hospitalisation sous contrainte, en l'espèce l'autorité préfectorale, que la personne placée dans cette situation s'est vue notifier ces droits dans leur intégralité ;
Que la notification de ces droits constitue une formalité substantielle au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les arrêtés des 15 et 18 juin 2013 ne reprennent pas le texte de l'article L 3211-3 du Code de la Santé Publique ;
Attendu que ni la mention dans le dispositif des arrêtés de ce que la personne faisant l'objet d'une hospitalisation peut former un recours à l'encontre de ces décisions et qu'elle peut par ailleurs saisir la commission département ale des soins psychiatriques, ni le fait que la personne hospitalisée a exercé certains des droits prévus par l'article L 3211-3 du code de la santé publique, ne permettent, à défaut d'autre élément, de considérer que celle-ci a bénéficié d'une information complète sur les droits qu'elle tient des dispositions de ce texte ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que Monsieur Pascal X... n'a pas été régulièrement informé des droits dont il dispose aux termes des dispositions susvisées ; qu'il y a donc lieu de constater que les arrêtés des 15 et juin 2013 sont frappés de nullité, de constater l'irrégularité de la procédure issue de ces décisions, et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ordonnée à l'encontre de Monsieur Pascal X...",
ALORS EN PREMIER LIEU, ET A TITRE PRINCIPAL, QUE lorsqu'elle prend à l'égard d'un malade une mesure d'hospitalisation sans consentement, l'autorité compétente doit, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible l'intéressé des motifs de cette mesure, de sa situation juridique et de ses droits, d'une manière appropriée à son état ; que, toutefois, l'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier, est sans influence sur la légalité de la mesure de sorte qu'en déduisant de l'absence de notification régulière des droits de M. X... l'illégalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 le plaçant et le maintenant en hospitalisation sans consentement, et, partant, l'irrégularité de la procédure, le magistrat délégué a violé, par fausse interprétation, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique,
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a privé, en l'espèce, les intéressés d'une garantie si bien qu'à supposer que les conditions de notification des droits aient été susceptibles d'affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, en déduisant de la seule circonstance que la notification des droits à M. X... avait été irrégulière la nullité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 le plaçant et le maintenant en hospitalisation sans consentement, sans rechercher si ce vice avait, en l'espèce, privé M. X... d'une garantie, le magistrat délégué a violé, par fausse interprétation, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique,
ALORS, EN TROISIEME LIEU, ET A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE, QUE l'article 114 du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux actes de procédure et aux actes assimilables à ces derniers ; que la décision par laquelle l'autorité préfectorale place un individu, puis le maintient en hospitalisation complète n'entre donc pas dans le champ d'application de cette disposition de sorte qu'à supposer que les conditions de notification des droits aient pu affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, le magistrat délégué, en faisant application de l'article 114 du Code de procédure civile a violé, par fausse application, cet disposition,
ET ALORS, A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public de sorte qu'à supposer que l'article 114 du code de procédure d'office fût applicable à une décision préfectorale d'hospitalisation sans consentement et que les conditions de notification des droits aient pu affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, le magistrat délégué, en indiquant qu'il y avait lieu de constater que les arrêtés des 15 et 18 juin 2013 étaient frappés de nullité, pour constater ensuite l'irrégularité de la procédure issue de ces décisions, au seul motif que Monsieur Pascal X... n'avait pas été régulièrement informé des droits dont il disposait, sans toutefois caractériser le grief qui en était résulté pour ce dernier, a violé par fausse application l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le défaut d'information d'un patient sur ses droits est une illégalité das l'exécution de la mesure de soins sans consentement, et non une illégalité de la mesure elle-même.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité ;
Attendu que pour prononcer la nullité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 par lesquels le préfet a placé puis maintenu M. X... en régime d'hospitalisation complète, dire irrégulière la procédure et ordonner la mainlevée de cette mesure, l'ordonnance attaquée retient que ces décisions administratives ne reprennent pas les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et qu'aucun élément ne permet de considérer que la personne hospitalisée a bénéficié d'une information complète sur les droits qui lui sont ainsi ouverts, ce dont il se déduit qu'elle n'en a pas été régulièrement informée ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que les arrêtés pris le 15 juin 2013 et le 18 juin 2013 par le Préfet de Meurthe-et-Moselle étaient nuls et nul effet, que la procédure diligentée par le Préfet était irrégulière et d'avoir, en conséquence, ordonné la mainlevée sans délai de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. Pascal X... faisait l'objet,
AUX MOTIFS QUE
"Attendu que l'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que :
"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade."
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Pascal X... a fait l'objet, par arrêté du 15 juin 2013, d'une mesure d'hospitalisation complète ;
Que cette mesure a été maintenue par arrêté du 18 juin 2013 ;
Attendu que Monsieur Pascal X... soutient que la procédure est irrégulière en ce que les droits prévus par les dispositions de l'article L 3211-3 ne lui ont pas été notifiés ;
Attendu que l'effectivité de ces droits exige qu'il soit démontré par l'autorité qui prend la décision d'hospitalisation sous contrainte, en l'espèce l'autorité préfectorale, que la personne placée dans cette situation s'est vue notifier ces droits dans leur intégralité ;
Que la notification de ces droits constitue une formalité substantielle au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les arrêtés des 15 et 18 juin 2013 ne reprennent pas le texte de l'article L 3211-3 du Code de la Santé Publique ;
Attendu que ni la mention dans le dispositif des arrêtés de ce que la personne faisant l'objet d'une hospitalisation peut former un recours à l'encontre de ces décisions et qu'elle peut par ailleurs saisir la commission département ale des soins psychiatriques, ni le fait que la personne hospitalisée a exercé certains des droits prévus par l'article L 3211-3 du code de la santé publique, ne permettent, à défaut d'autre élément, de considérer que celle-ci a bénéficié d'une information complète sur les droits qu'elle tient des dispositions de ce texte ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que Monsieur Pascal X... n'a pas été régulièrement informé des droits dont il dispose aux termes des dispositions susvisées ; qu'il y a donc lieu de constater que les arrêtés des 15 et juin 2013 sont frappés de nullité, de constater l'irrégularité de la procédure issue de ces décisions, et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ordonnée à l'encontre de Monsieur Pascal X...",
ALORS EN PREMIER LIEU, ET A TITRE PRINCIPAL, QUE lorsqu'elle prend à l'égard d'un malade une mesure d'hospitalisation sans consentement, l'autorité compétente doit, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible l'intéressé des motifs de cette mesure, de sa situation juridique et de ses droits, d'une manière appropriée à son état ; que, toutefois, l'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier, est sans influence sur la légalité de la mesure de sorte qu'en déduisant de l'absence de notification régulière des droits de M. X... l'illégalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 le plaçant et le maintenant en hospitalisation sans consentement, et, partant, l'irrégularité de la procédure, le magistrat délégué a violé, par fausse interprétation, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique,
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a privé, en l'espèce, les intéressés d'une garantie si bien qu'à supposer que les conditions de notification des droits aient été susceptibles d'affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, en déduisant de la seule circonstance que la notification des droits à M. X... avait été irrégulière la nullité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 le plaçant et le maintenant en hospitalisation sans consentement, sans rechercher si ce vice avait, en l'espèce, privé M. X... d'une garantie, le magistrat délégué a violé, par fausse interprétation, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique,
ALORS, EN TROISIEME LIEU, ET A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE, QUE l'article 114 du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux actes de procédure et aux actes assimilables à ces derniers ; que la décision par laquelle l'autorité préfectorale place un individu, puis le maintient en hospitalisation complète n'entre donc pas dans le champ d'application de cette disposition de sorte qu'à supposer que les conditions de notification des droits aient pu affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, le magistrat délégué, en faisant application de l'article 114 du Code de procédure civile a violé, par fausse application, cet disposition,
ET ALORS, A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public de sorte qu'à supposer que l'article 114 du code de procédure d'office fût applicable à une décision préfectorale d'hospitalisation sans consentement et que les conditions de notification des droits aient pu affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, le magistrat délégué, en indiquant qu'il y avait lieu de constater que les arrêtés des 15 et 18 juin 2013 étaient frappés de nullité, pour constater ensuite l'irrégularité de la procédure issue de ces décisions, au seul motif que Monsieur Pascal X... n'avait pas été régulièrement informé des droits dont il disposait, sans toutefois caractériser le grief qui en était résulté pour ce dernier, a violé par fausse application l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.