Dans son arrêt du 9 Janvier 2014, la cour administrative de Lyon a considéré que les parents d'une personne majeure pouvaient a
bon droit former un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté
préfectoral d'hospitalisation sous contrainte.
" 2. Considérant que les parents des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation d'office [désormais une SDRE] ont un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions de placement relatives à leurs enfants même majeurs ; que, dès lors, Mme et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimés qu'ils étaient dépourvu d'intérêt à agir contre les décisions en litige ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé"
(CAA Lyon, 09.01.2014, Legifrance n° 13LY00677).
Cette affaire portait sur des faits antérieurs à la réforme législative de 2011 (hospitalisation date de 2001: vive les lenteurs de la justice!). Désormais c'est au juge des liberté qu'il revient de statuer sur ce type de recours.
Ce qui est intéressant à noter c'est que pour la CAA l'hospitalisation est certes une décision individuelle de police mais elle porte sur une personne vulnérable. Les proches du patient peuvent donc saisir le juge pour demander l'annulation d'une décision qu'ils estiment illégale car ne protégeant pas l'ordre public.
Ce recours est bien un recours en responsabilité (et non un plein contentieux).
La cour estime ensuite que la mesure de police doit respecter le contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000. A défaut, la mesure est illégale.
"
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si les exigences qui inspirent ces dispositions, lesquelles sont applicables aux décisions d'hospitalisation d'office, peuvent être satisfaites dès lors que le signataire de la décision peut être identifié sans ambiguïté par son destinataire, il ressort toutefois des deux décisions en litige que les nom et prénom du signataire étaient pour l'une manquants et pour l'autre illisibles ; que dans les deux cas rien ne permettait à Mlle A...et à ses parents, au demeurant domiciliés dans un autre département, d'identifier ces signataires sans ambiguïté ; que les décisions du maire et du préfet ont donc méconnu les dispositions précitées ;
Ce type de raisonnement est parfaitement transposable devant le jld.
A noter que l'article L3211-12 du Code de la santé Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 4 prévoit à son point 6 que "I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.
" 2. Considérant que les parents des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation d'office [désormais une SDRE] ont un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions de placement relatives à leurs enfants même majeurs ; que, dès lors, Mme et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimés qu'ils étaient dépourvu d'intérêt à agir contre les décisions en litige ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé"
(CAA Lyon, 09.01.2014, Legifrance n° 13LY00677).
Cette affaire portait sur des faits antérieurs à la réforme législative de 2011 (hospitalisation date de 2001: vive les lenteurs de la justice!). Désormais c'est au juge des liberté qu'il revient de statuer sur ce type de recours.
Ce qui est intéressant à noter c'est que pour la CAA l'hospitalisation est certes une décision individuelle de police mais elle porte sur une personne vulnérable. Les proches du patient peuvent donc saisir le juge pour demander l'annulation d'une décision qu'ils estiment illégale car ne protégeant pas l'ordre public.
Ce recours est bien un recours en responsabilité (et non un plein contentieux).
La cour estime ensuite que la mesure de police doit respecter le contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000. A défaut, la mesure est illégale.
"
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si les exigences qui inspirent ces dispositions, lesquelles sont applicables aux décisions d'hospitalisation d'office, peuvent être satisfaites dès lors que le signataire de la décision peut être identifié sans ambiguïté par son destinataire, il ressort toutefois des deux décisions en litige que les nom et prénom du signataire étaient pour l'une manquants et pour l'autre illisibles ; que dans les deux cas rien ne permettait à Mlle A...et à ses parents, au demeurant domiciliés dans un autre département, d'identifier ces signataires sans ambiguïté ; que les décisions du maire et du préfet ont donc méconnu les dispositions précitées ;
Ce type de raisonnement est parfaitement transposable devant le jld.
A noter que l'article L3211-12 du Code de la santé Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 4 prévoit à son point 6 que "I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.