Les 20 propositions du rapport:
1/ Les téléphones installés aujourd’hui
dans les établissements pénitentiaires permettent des conversations qui ne sont
pas entendues de tous.
2/ Les courriers des personnes détenues
ne sont ouverts et contrôlés que par le vaguemestre.
3/ Les téléphones cellulaires sont
autorisés dans tous les centres de
semi-liberté.
4/Une étude
doit rapidement préciser les conditions d’emploi des téléphones cellulaires en détention pour déboucher sur une
autorisation contrôlée.
5/ Tout
détenu qui le demande (directement ou par le biais de son conseil) a le droit
de faire visionner les enregistrements de vidéosurveillance
des circonstances pour lesquelles il comparaît devant la commission de
discipline. Dans cette hypothèse, ces enregistrements sont conservés.
6/ Le
paragraphe V et le dernier alinéa du paragraphe VI de l’article 19 du règlement
intérieur type des établissements pénitentiaires doivent être abrogés et leur contenu,
relatif à la libre expression et au respect
des biens des personnes détenues, beaucoup plus précisément défini et
assoupli, figurer dans la partie réglementaire (décrets en Conseil d’Etat) du code
de procédure pénale.
7/ La mise à
disposition (contrôlée) d’Internet
doit être assurée dans les lieux de privation de liberté dans lesquels la durée
de séjour excède quatre jours (établissements pénitentiaires, établissements hospitaliers,
centres de rétention, zones d’attente et, selon des modalités particulières,
centres éducatifs fermés). Cette mise à disposition inclut l’accès à la
messagerie (également soumis à contrôle éventuel).
8/ L’emploi
des moyens de contrainte pour les
extractions hospitalières doit baisser de manière drastique ; à cette fin,
la responsabilité des escortes ne peut être engagée en cas d’évasion que si les
moyens étaient manifestement inappropriés à la personnalité du détenu.
9/ La traçabilité des mises à l’isolement
dans les soins psychiatriques hospitaliers est assurée par un registre ad hoc.
10/ Les personnes en garde à vue sont toujours
informées de l’existence d’une cabine de douche,
s’il en a été conçu une ou plusieurs, dans le commissariat au début de leur
garde à vue et elles ont y accès à leur demande, pendant les périodes de repos.
11/ Les
femmes conservent leur soutien-gorge
en garde à vue, sauf circonstance particulière mentionnée au procès-verbal ;
les lunettes sont conservées dans les mêmes conditions.
12/ Toute personne en garde à vue reçoit un
gobelet de carton (et non de plastique) afin de pouvoir se désaltérer.
13/ Le code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte une
disposition (partie décrets en Conseil d’Etat) relative aux usages de la chambre de mise à l’écart pendant la
durée de la rétention. Les placements font l’objet d’un registre ad hoc.
14/ Les
associations agréées pour le soutien des étrangers retenus ont libre accès à la
zone d’hébergement de ces étrangers, à l’exclusion du service de nuit.
15/ La
limite de 20 kg fixée pour le poids des
bagages des personnes éloignées est supprimée, la personne acquittant à ses
frais le surcoût éventuel au-delà de 30 kg.
16/ La durée maximale de la rétention d’un
étranger est ramenée de quarante-cinq jours à trente-deux jours (mesure tremblante : elle résulte de la loi).
17/ La
partie réglementaire (décrets en Conseil d’Etat) du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile contient des dispositions relatives
aux normes d’habitabilité des zones d’attente dans lesquelles les étrangers
sont maintenus.
18/ La
procédure de renvoi rapide des étrangers qui ne sont pas admis sur le
territoire fait l’objet d’une mention au même code, comportant notamment la durée
au cours de laquelle elle peut intervenir. Ces opérations font l’objet d’un
procès-verbal contresigné.
19/ Les
associations gestionnaires de centres
éducatifs fermés présentent à fin d’être agréées un plan et des ressources
en matière de formation continue de leurs salariés, étant entendu que
l’ouverture du centre est conditionnée à la présence effective d’un nombre
minimal d’éducateurs diplômés.
20/ Des
normes imposables à tous les centres éducatifs
fermés en matière de discipline
sont édictées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse