lundi 21 avril 2014

annulation partielle du fichier « application des peines, probation et insertion »

  CE, 11 avr. 2014, n°355624, Union générale des syndicats pénitentiaires CGT,  JO 17 avr. 2014, p. 6792

 Dépêche du jurisclasseur du 21 avril 2014: lien
 http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?depeche=21-04-2014/03#top


Texte de la dépêche :"Par une décision du 11 avril 2014, publiée au Journal officiel, le Conseil d'État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé par l'Union générale des syndicats pénitentiaires-CGT, annule la circulaire ministérielle du 8 novembre 2011 relative au diagnostic à visée criminologique (DAVC), ainsi que l'article 1er du décret du 7 novembre 2011(D. n° 2011-1447 :JO 8 nov. 2011, p. 18747) portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application des peines, probation et insertion » (APPI).
S'il valide dans l'ensemble le fichier APPI visant à faciliter « l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice pour la détermination de l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou à leur probation et de faciliter la gestion et le suivi des procédures, de l'aide et des mesures confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP)», le Conseil d'État annule son article 1erqui a introduit un alinéa 2, à l' article R. 57-4-4 du Code de procédure pénale .
Aux termes de cet article, « Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet ». « Si la personne ne fait l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement ».
Le Premier ministre devra donc prendre « dans un délai raisonnable », un décret modifiant ce 2e alinéa, le Conseil d'État considérant que pour les personnes ne faisant l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté « la conservation des donnée n'est ni adaptée, ni nécessaire pour atteindre les objectifs qu'il poursuit ». Les données collectées relèvent de la loi du 6 janvier 1978. Le Conseil d'Etat rappelle que « l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles et nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités». Dès lors le Conseil d'Etat reproche à l'article R. 57-4-4 de ne « prévoir aucun effacement des données enregistrées » pour des « personnes qui ne font finalement l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté ».
De surcroît, le Conseil d'État annule la circulaire du 8 novembre 2011 (Circ. 8 nov. 2011 : BOMJL n° 2011-11, 30 nov. 2011 : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSK1140051C.pdf) pour ne pas avoir respecté les règles de consultation préalables des SPIP alors que « cette omission (...) a privé les représentants du personnel d'une garantie » (D. n° 2011-184, 15 févr. 2011 relatif aux comités techniques dans l'administration et les établissements publics de l'État). La circulaire attaquée harmonise les méthodes de travail des SPIP en posant les principes généraux d'utilisation du diagnostic à visée criminologique et en leur donnant des instructions relatives à l'utilisation de l'application informatique mise en place à cet effet devait à ce titre obligatoirement faire l'objet d'une consultation du comité technique".