Arrêt n° 1006 du 27 septembre 2017 (16-22.544) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C101006
Santé publique - Soins psychiatriques sans consentementCassation sans renvoi
Demandeur : centre hospitalier spécialisé de [...]Défendeur : M. Nicolas X... ; et autre
Attendu, selon l’ordonnance attaquée,
rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la
procédure, que, le 15 juillet 2016, M. X... a été admis en
hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier
spécialisé de [...], à la demande de sa mère, sur le fondement de
l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison d’un risque
grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; que, le 21 juillet, le
directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la
détention aux fins de poursuite de cette mesure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le directeur de
l’établissement fait grief à l’ordonnance d’ordonner la mainlevée de la
mesure alors, selon le moyen, que les mentions d’une décision de
justice font foi, jusqu’à inscription de faux et l’article R. 3211-19 du
code de la santé publique impose au greffier de la cour d’appel de
faire connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience au tiers
qui a demandé l’admission en soins si bien que l’ordonnance attaquée ne
faisant pas mention de ce que la mère du patient, auteur de la demande
d’hospitalisation, a été avisée de l’audience, l’ordonnance attaquée a
été rendue sur une procédure irrégulière en méconnaissance de la
disposition susvisé ;
Mais attendu que le directeur
d’établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d’information
d’un tiers à la procédure ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour prononcer la mainlevée
de l’hospitalisation sans consentement, l’ordonnance retient que les
éléments à l’origine de la mesure ne sont pas justifiés dès lors qu’il
n’est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l’intéressé, à les
supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour
lui-même ou pour autrui et qu’il n’est nullement fait mention de risque
de suicide, de mise en danger, ou d’hétéro-agressivité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le
certificat initial du 15 juillet 2016, qui indiquait l’apparition d’un
comportement incohérent assorti d’agressivité verbale, d’hallucinations
auditives, de mise en danger du patient et de refus de soins, concluait
que M. X... ne pouvait pas donner son consentement, que son état mental
imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale
constante et, enfin, constatait, d’une part, l’existence d’un risque
grave d’atteinte à l’intégrité du malade, d’autre part, la nécessité et
l’urgence à l’admettre au centre hospitalier où lui seraient assurés les
soins rendus nécessaires par son état de santé, le premier président,
qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé ;
Et sur les sixième et septième branches du moyen :
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que
le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète
doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats
médicaux qui lui sont communiqués ;
Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l’ordonnance retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l’intéressé à l’audience, et que M. X... se dit prêt à voir un psychiatre ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, le premier président, qui a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l’ordonnance retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l’intéressé à l’audience, et que M. X... se dit prêt à voir un psychiatre ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, le premier président, qui a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l’ordonnance rendue le 27 juillet 2016, entre les parties,
par le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut