sur la brève de l'observatoire international de prison: lien
Article 3 et 6 de la CEDH:
Atteint d'une psychose chronique de type schizophrénique, G. a alterné des passages en prison et les hospitalisations psychiatriques entre 1996 et 2004. Selon lui, les retours en détention qui faisaient suite à chaque amélioration de son état de santé constituaient un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
La Cour estime que l'alternance des soins en prison ou dans un établissement psychiatrique et le maintien en détention du requérant sur une période de quatre ans ont entravé le traitement médical que son état de santé exigeait et lui a infligé une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Par conséquent les juges de Strasbourg concluent à un traitement inhumain et dégradant et à la violation par la France de l'article 3 de la Convention.
En résumé: § 77. "Si les hospitalisations d’office ponctuelles du requérant ont permis d’éviter la survenance d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité physique et mentale ainsi que celle d’autrui, l’extrême vulnérabilité du requérant appelait cependant, aux yeux de la Cour, des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-retours de celui-ci entre la détention ordinaire et ses hospitalisations [...]".
En résumé: § 77. "Si les hospitalisations d’office ponctuelles du requérant ont permis d’éviter la survenance d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité physique et mentale ainsi que celle d’autrui, l’extrême vulnérabilité du requérant appelait cependant, aux yeux de la Cour, des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-retours de celui-ci entre la détention ordinaire et ses hospitalisations [...]".
78. En premier lieu, la Cour est frappée par la répétition et la fréquence des hospitalisations de l’intéressé. Les nombreuses périodes de soins délivrés à la fois hors du milieu carcéral dans le cadre des hospitalisations d’office et au sein du SMPR (paragraphe 76 ci-dessus) soulignaient le caractère grave et chronique des troubles mentaux du requérant. Les décisions d’hospitalisations dans un établissement de santé prises à l’égard du requérant conformément à l’article D. 398 du code de procédure pénale en 2007, 2008 et 2009 étaient ordonnées chaque fois que son état de santé n’était plus compatible avec la détention. Il retournait ensuite soit au sein du SMPR de la prison soit en cellule ordinaire jusqu’à ce que son état se dégrade à nouveau. Dans ces conditions, il était vain d’alterner les séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison, les premiers étant trop brefs et aléatoires, les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant, dangereux pour lui-même et autrui (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). La cour observe ainsi que l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la détention au regard de l’article 3 de la Convention.
79. En second lieu, la Cour relève que les conditions matérielles de détention du requérant au sein du SMPR des Baumettes où il a séjourné à de nombreuses reprises ont été sévèrement critiquées par les autorités nationales, dont la Cour des comptes qui n’a pas hésité à les qualifier de conditions indignes (paragraphe 39 ci-dessus ; voir également, paragraphes 38 et 40 ci-dessus). Combinées à la rudesse du milieu carcéral (paragraphe 20 ci-dessus), ces conditions n’ont pu qu’aggraver son sentiment de détresse, d’angoisse et de peur.
80. Ensemble, et tout en étant consciente des efforts déployés par les autorités pour prendre en charge les troubles mentaux de l’intéressé et de la difficulté d’organiser des soins aux détenus souffrant de troubles mentaux (paragraphes 38, 40 et 41 ci-dessus), la Cour estime que ces éléments conduisent à considérer que le maintien en détention du requérant dans les conditions décrites ci-dessus, et sur une longue période, de 2005 à 2009, a entravé le traitement médical que son état psychiatrique exigeait et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (mutatis mutandis, Sławomir Musiał, précité, § 96).
81. La Cour rappelle que selon les Règles pénitentiaires européennes de 2006 (Recommandation REC(2006)2), les détenus souffrant de troubles mentaux graves doivent pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié (Point 12.1 de l’annexe à la Recommandation Rec (2006)2). Dans un arrêt récent, elle a attiré l’attention des autorités sur l’importance de ces recommandations, fussent-elles non contraignantes pour les Etats membres (Sławomir Musiał, précité, § 96).
82. Partant, la Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant et à la violation de l’article 3 de la Convention.
EXTRAITS DE L'AFFAIRE
1. Thèses des parties
68. Le représentant du requérant explique que c’est dès le début que l’incarcération fut problématique pour lui et pour l’administration au point de le mettre en danger, ainsi que ses codétenus et le personnel pénitentiaire. Le contexte de son incarcération en 2005 est significatif car, alors que le requérant demandait à être hospitalisé, le personnel de l’hôpital a provoqué l’intervention de la police. D’emblée, le problème des malades difficiles a été posé et la carence administrative avérée. Il fait valoir que la surveillance de ces malades doit être constante car la prise du traitement entraîne une amélioration, celle-ci suscite la cessation de la prise du traitement et la rechute. Or la solution pénale, si elle est satisfaisante pour l’opinion publique, moins coûteuse et plus souple, ne l’a pas été pour le requérant. Outre le manque de soins qui crée en lui-même une souffrance, l’incarcération et la sporadicité du traitement qu’elle entraîne créent un danger. Il affirme que le requérant a souvent été victime de sa maladie, mais aussi victime de ses codétenus et de l’administration (paragraphe 20 ci-dessus). La seule réaction a été alors de l’isoler en cellule au sein du SMPR.
69. Les incessants allers-retours du requérant entre la détention où son état s’aggravait et l’hôpital où son état s’améliorait constituent en eux-mêmes, selon son avocat, un traitement contraire à l’article 3.
70. Le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié de soins particuliers appropriés à son état de santé et à sa personnalité asociale et violente. Il a effectué à chaque fois et aussi longtemps que le corps médical l’a jugé nécessaire, des séjours au SMPR et en hôpital psychiatrique. Il a été hospitalisé à sept reprises au centre hospitalier Édouard Toulouse à Marseille. En outre, alors qu’il était incarcéré, le requérant a séjourné à de très nombreuses reprises au SMPR des établissements pénitentiaires d’affectation ainsi qu’en unité hospitalière sécurisée interrégionale. Le Gouvernement réfute l’idée que l’alternance de périodes dans les différents établissements psychiatriques et pénitentiaires pourrait constituer un traitement inhumain. C’est au contraire la preuve de toute l’attention portée par les médecins à l’état mental du requérant. Le Gouvernement ajoute que sur le plan somatique, le requérant a bénéficié des examens médicaux nécessaires : consultation d’un pneumologue et d’un ophtalmologue en 2007, extractions dentaires, intervention en dermatologie en juin 2008. L’ensemble de ces éléments font conclure au Gouvernement à l’adéquation des soins de santé prodigués au requérant avec les règles pénitentiaires européennes (points 43.1, 43.3 et 46.1).
2. Appréciation de la Cour
71. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III). Bien que le but du traitement soit un élément à prendre en compte, pour ce qui est de savoir en particulier s’il visait à humilier ou rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers, précité, § 74). La Cour renvoie également aux principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats quant aux soins de santé des personnes en détention tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans l’arrêt Sławomir Musiał c. Pologne (no 28300/06, §§ 85-88, 20 janvier 2009). Dans cet arrêt, elle a conclu, à propos d’un détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques, dont la schizophrénie, que si le maintien de celui-ci en détention n’était pas incompatible en lui-même avec son état de santé, son placement en revanche dans un établissement inapte à l’incarcération des malades mentaux posait de graves problèmes au regard de la Convention. Elle releva en outre que ce détenu ne bénéficiait pas d’un traitement spécialisé, en particulier d’une surveillance psychiatrique constante, et que ces faits combinés à des conditions matérielles de détention inappropriées, avaient « manifestement » nui à sa santé et à son bien-être et constituaient un traitement inhumain et dégradant (§ 97).
72. La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur la compatibilité du maintien en détention des personnes souffrant de pathologies graves, tant physiques (Mouisel c. France, no 67263/01, § 42, CEDH 2002-IX) que mentales (Rivière c. France, nº 33834/03, § 64, 11 juillet 2006). La question centrale posée dans ces affaires est de déterminer si le milieu carcéral est en soi inadapté à la condition d’un individu souffrant de pathologies invalidantes et si l’épreuve de la détention en tant que telle s’avère particulièrement pénible en raison de l’incapacité de l’individu d’endurer une telle mesure (Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 50, 12 juin 2008). Dans le cas des malades mentaux, il faut tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (Sławomir Musiał, précité, § 87).
73. La Cour renvoie également au constat fait à l’échelle nationale de l’insuffisance de la prise en charge psychiatrique en détention et de l’urgence à faire en sorte que les détenus qui souffrent de graves troubles mentaux soient hospitalisés (paragraphes 36, 38 et 40 ci-dessus ; voir également l’arrêt Rivière précité).
74. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le problème doit être distingué de celui de la comparution devant la cour d’assises. Elle observe que la gravité de la maladie dont est atteint le requérant est incontestée. Il souffre de troubles mentaux importants et chroniques, notamment sa schizophrénie (délires psychotiques, hallucinations), maladie de longue durée qui nécessite un traitement au long cours (Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 36, CEDH 2001-I) et qui engendre un risque de suicide connu et élevé (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 94, CEDH 2001-III). Elle relève également que l’intéressé a été au cours de sa détention, à de nombreuses reprises, victime de rechutes comme en témoignent ses nombreuses hospitalisations d’office (paragraphes 18, 22, 26, 28 et 30 ci-dessus). Or, la Cour a déjà jugé, certes dans d’autres circonstances, que les souffrances qui accompagnent les rechutes d’un malade schizophrène pourraient en principe relever de l’article 3 (Bensaid, précité, § 37).
75. La Cour relève encore que tout au long de ces quatre années, les médecins ne cessèrent de recommander, outre un traitement médicamenteux « essentiellement à visée thérapeutique par rapport aux troubles que [le requérant] présente » (paragraphe 23 ci-dessus) un suivi psychiatrique spécialisé, durable et soutenu y compris en unité pour malades difficiles (paragraphes 11, 12 et 30) au motif que ses troubles pouvaient compromettre la sûreté des personnes en raison de l’imprévisibilité de ses passages à l’acte.
76. A cet égard, la Cour observe que le requérant a été soigné fréquemment et qu’il a bénéficié de soins et de traitements médicaux dispensés en détention. Les rapports des médecins indiquent en effet que le requérant était régulièrement traité à l’aide de médicaments (paragraphes 23 et 30 ci-dessus) et qu’il était placé au sein du SMPR de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait dès que sa détention ordinaire dans la prison n’était pas compatible avec son état de santé. Il fut ainsi placé en SMPR plus de douze fois pour des séjours de quelques semaines entrecoupés par des retours en détention normale au sein de la maison d’arrêt des Baumettes (paragraphes 11, 18, 22, 26 et 29 ci-dessus). Il fit par ailleurs l’objet d’hospitalisations d’office en application de l’article D. 398 du CPP à sept reprises (paragraphes 30 et 70 ci-dessus). Ces hospitalisations d’office furent ordonnées alors que l’intéressé se trouvait en proie à de nombreuses périodes d’anxiété difficilement compatibles avec la détention, y compris dans le service régional de psychiatrie pénitentiaire, en 2007, 2008 et 2009 (paragraphes 18, 22, 26 et 28 ci-dessus). Ainsi, en 2008, l’expert précisa que les séjours psychiatriques avaient été ordonnés « par rapport à des moments de décompression anxio-délirante à thème notamment persécutoire, et pour des séjours de décompression par rapport aux nombreux séjours qu’il a déjà effectués aux Baumettes dans le cadre d’un SMPR » (paragraphe 23 ci-dessus). Début 2009, le requérant présenta « une recrudescence anxieuse avec mise en avant de ses idées délirantes et anciennes (délire de grandeur et de paternité) ». Le 4 septembre 2009, veille de son procès en appel et de la reconnaissance de son irresponsabilité pénale, il fut également admis en hospitalisation d’office pour « état fluctuant, avec des épisodes d’excitation psychique à tonalité délirante alternant avec des périodes d’affaissement thymique et des ruminations anxieuses » (paragraphe 30 ci-dessus).
77. Si les hospitalisations d’office ponctuelles du requérant ont permis d’éviter la survenance d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité physique et mentale ainsi que celle d’autrui, l’extrême vulnérabilité du requérant appelait cependant, aux yeux de la Cour, des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-retours de celui-ci entre la détention ordinaire et ses hospitalisations (voir, par exemple, a contrario Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, §§ 65-66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V ; voir également paragraphe 36 ci-dessus).
78. En premier lieu, la Cour est frappée par la répétition et la fréquence des hospitalisations de l’intéressé. Les nombreuses périodes de soins délivrés à la fois hors du milieu carcéral dans le cadre des hospitalisations d’office et au sein du SMPR (paragraphe 76 ci-dessus) soulignaient le caractère grave et chronique des troubles mentaux du requérant. Les décisions d’hospitalisations dans un établissement de santé prises à l’égard du requérant conformément à l’article D. 398 du code de procédure pénale en 2007, 2008 et 2009 étaient ordonnées chaque fois que son état de santé n’était plus compatible avec la détention. Il retournait ensuite soit au sein du SMPR de la prison soit en cellule ordinaire jusqu’à ce que son état se dégrade à nouveau. Dans ces conditions, il était vain d’alterner les séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison, les premiers étant trop brefs et aléatoires, les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant, dangereux pour lui-même et autrui (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). La cour observe ainsi que l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la détention au regard de l’article 3 de la Convention.
79. En second lieu, la Cour relève que les conditions matérielles de détention du requérant au sein du SMPR des Baumettes où il a séjourné à de nombreuses reprises ont été sévèrement critiquées par les autorités nationales, dont la Cour des comptes qui n’a pas hésité à les qualifier de conditions indignes (paragraphe 39 ci-dessus ; voir également, paragraphes 38 et 40 ci-dessus). Combinées à la rudesse du milieu carcéral (paragraphe 20 ci-dessus), ces conditions n’ont pu qu’aggraver son sentiment de détresse, d’angoisse et de peur.
80. Ensemble, et tout en étant consciente des efforts déployés par les autorités pour prendre en charge les troubles mentaux de l’intéressé et de la difficulté d’organiser des soins aux détenus souffrant de troubles mentaux (paragraphes 38, 40 et 41 ci-dessus), la Cour estime que ces éléments conduisent à considérer que le maintien en détention du requérant dans les conditions décrites ci-dessus, et sur une longue période, de 2005 à 2009, a entravé le traitement médical que son état psychiatrique exigeait et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (mutatis mutandis, Sławomir Musiał, précité, § 96).
81. La Cour rappelle que selon les Règles pénitentiaires européennes de 2006 (Recommandation REC(2006)2), les détenus souffrant de troubles mentaux graves doivent pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié (Point 12.1 de l’annexe à la Recommandation Rec (2006)2). Dans un arrêt récent, elle a attiré l’attention des autorités sur l’importance de ces recommandations, fussent-elles non contraignantes pour les Etats membres (Sławomir Musiał, précité, § 96).
82. Partant, la Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant et à la violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
83. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
84. Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice physique et moral qu’il aurait subi du fait des conditions de sa détention et de la privation des soins de santé ainsi que du préjudice caractérisé par ses comparutions et les mauvais traitements subis.
85. Le Gouvernement juge les demandes infondées et excessives. Le Gouvernement considère que, si la Cour venait à constater une violation de l’article 6 § 1 ou 3 de la Convention, il serait raisonnable d’allouer 3 000 EUR au requérant pour le préjudice moral subi.
86. La Cour considère que l’intéressé a pu éprouver de l’angoisse en raison du sentiment qu’il a eu de ne pas bénéficier, en détention, des soins et d’un encadrement appropriés à son état de santé. Il a donc subi un préjudice moral qui ne peut être uniquement réparé par le constat de violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR de ce chef (mutatis mutandis, Sławomir Musiał, précité, § 112).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la violation alléguée de l’article 6 § 1 du fait de la comparution devant la cour d’assises et du maintien en détention de 2005 à 2009 ;
2 Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention
i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.