jeudi 2 février 2012

CEDH et psychiatrie

Une affaire importante CEDH 17 janvier 2012 STANEV contre Bulgarie



dont voici le communiqué de presse:
"L’arrêt de Grande Chambre, définitif, rendu ce jour dans l’affaire Stanev c. Bulgarie (requête no 36760/06) concerne le placement de force d’un homme dans une institution psychiatrique pendant des années. Les bâtiments étaient en très mauvais état et dépourvus de chauffage, les conditions d’hygiène déplorables et la nourriture insuffisante.
La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’irrégularité du placement du requérant dans l’institution en question ;
violation de l’article 5 § 4 en raison de l’impossibilité pour l’intéressé d’introduire un recours permettant à un tribunal de statuer sur la légalité de son placement dans le foyer ;
violation de l’article 5 § 5 en raison de l’impossibilité pour l’intéressé d’obtenir réparation pour son placement irrégulier et l’absence de contrôle par un tribunal de la légalité du placement ;
violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des conditions dans lesquelles le requérant a été contraint de vivre ;
violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en raison de l’impossibilité pour le requérant de demander réparation pour les conditions de vie dégradantes ; et  
violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention en ce que le requérant n’a pas eu accès à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité juridique.

Principaux faits
Le requérant, Rousi Kosev Stanev, est un ressortissant bulgare né en 1956 et résidant à Pastra, dans la municipalité de Rila (sud-ouest de la Bulgarie).
En 2000 et 2001, les tribunaux bulgares déclarèrent M. Stanev partiellement incapable au motif qu’il souffrait de schizophrénie depuis 1975 et que son aptitude à gérer ses affaires ainsi qu’à discerner les conséquences de ses actes était altérée. Les membres de la famille de l’intéressé ayant refusé d’assumer les responsabilités de la curatelle, une fonctionnaire municipale fut désignée curatrice du requérant en 2002.
 Le 10 décembre 2002, sans consulter ou informer M. Stanev, la curatrice décida de le placer dans le foyer pour adultes atteints de troubles mentaux situé près du village de Pastra, dans une zone montagneuse éloignée. L’intéressé y vit depuis lors. Par la suite, le directeur du foyer devint le curateur de l’intéressé. Celui-ci n’était autorisé à quitter le foyer qu’avec l’autorisation du directeur. A une occasion, le requérant n’étant pas rentré
au foyer après une autorisation de sortie, le directeur contacta la police, qui le retrouva.
Il fut alors reconduit au foyer par des employés de l’établissement.
Lors de ses visites officielles en 2003 et 2004, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) estima que les conditions dans le foyer, construit dans les années 1920, pouvaient être qualifiées de traitement inhumain et dégradant. D’après le CPT, les bâtiments étaient dans un très mauvais état, n’avaient pas l’eau courante et les toilettes, situées dans la cour, étaient délabrées et dans un état déplorable. Les locaux étaient peu chauffés et la nourriture qui ne comprenait ni lait ni oeufs et rarement des fruits et des légumes était insuffisante.
Aucune activité thérapeutique n’était organisée pour les pensionnaires, qui menaient une vie passive et monotone. Des améliorations ne furent apportées au foyer qu’en 2009.
M. Stanev tenta d’obtenir le rétablissement de sa capacité juridique en novembre 2004.
En 2005, se fondant sur un rapport médical du 15 juin 2005 selon lequel le requérant présentait des symptômes de schizophrénie, des procureurs refusèrent d’introduire une action en rétablissement de la capacité juridique au motif que l’intéressé ne pouvait pas s’assumer de manière autonome et que le foyer était la meilleure solution d’accueil pour lui.
M. Stanev demanda en vain au maire de Rila d’introduire une action judiciaire en vue d’obtenir la cessation de sa curatelle. Le recours qu’il forma contre le refus du maire fut rejeté au motif que son curateur aurait pu le former. M. Stanev demanda à plusieurs reprises oralement à son curateur de l’autoriser à quitter le foyer, mais se heurta à des refus.
Le 31 août 2006, un psychiatre privé établit un rapport concluant que le diagnostic de schizophrénie formulé le 15 juin 2005 en ce qui concerne M. Stanev n’était pas exact mais que celui-ci avait tendance à abuser de l’alcool et que les symptômes des deux pathologies pouvaient être confondus. Le rapport précisait également que la santé mentale de M. Stanev s’était améliorée, qu’il n’y avait aucun risque de détérioration et
que le directeur du foyer pensait que l’intéressé pouvait se réintégrer dans la société. Le rapport indiquait par ailleurs que le séjour au foyer était très destructeur pour la santé du requérant, qui risquait de présenter un syndrome d’institutionnalisation.