Décision n°2013-367 QPC du 14 février 2014
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La
question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil constitutionnel
concerne les dispositions de l’article L. 3222-3 du Code de la santé publique,
désormais abrogé, qui portait sur la prise en charge au sein des unités pour
malades difficiles (UMD).
Les
requérants invoquaient l’absence d’encadrement légal des conditions dans
lesquelles une décision de placement en UMD pouvait être prise par l’autorité
administrative. (pour les réactions de l'association requérante: lien)
Etait
soulevée « l’incompétence
négative du législateur, qui n’aurait pas fixé les garanties légales assurant
le respect » notamment de la liberté d’aller et de venir, du droit au respect
de la vie privée, et de la liberté individuelle.
Le
Conseil Constitutionnel estime « qu'à l'exception des règles que le Conseil
constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution dans sa décision du 20
avril 2012 précitée, le régime juridique de privation de liberté auquel sont
soumises les personnes prises en charge dans une unité pour malades difficiles
n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de
soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ».
Dès
lors, en renvoyant à un décret le soin de fixer les modalités de prise en
charge de ces patients, « le législateur n'a privé de garanties légales ni la
protection constitutionnelle de la liberté individuelle ni les libertés qui
découlent des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ; que les dispositions
contestées n'affectent par elles- mêmes aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur
aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté».
Voici son communiqué de presse :
« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre
2013, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité
posée par les consorts L. Cette question était relative à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-3 du code
de la santé publique (CSP).
L'article L. 3222-3 du CSP, dans sa rédaction issue de la
loi du 5 juillet 2011, est relatif à la prise en charge dans une unité pour
maladies difficiles (UMD) de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
sans leur consentement. Les requérants soutenaient notamment que ces
dispositions renvoyaient de manière excessive au décret, ce qui privait la
prise en charge en UMD de garanties légales suffisantes. Le Conseil
constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article L. 3222-3 du CSP conforme
à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé que dans sa décision n°
2012-235 QPC du 20 avril 2012, il a jugé contraires à la Constitution les
dispositions exorbitantes du droit commun relatives aux UMD et portant sur les
conditions dans lesquelles l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire
peuvent mettre fin à une mesure de soins psychiatriques. La date d'abrogation
de ces dispositions a été reportée par le Conseil au 1er octobre 2013. À
l'exception de ces règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires
à la Constitution, le régime juridique de privation de liberté auquel sont
soumises les personnes prises en charge dans une UMD n'est pas différent de
celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur
consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le Conseil
constitutionnel a jugé qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités
de prise en charge en UMD des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques
sans leur consentement, le législateur n'a privé de garanties légales aucune
exigence constitutionnelle. »