samedi 15 février 2014

jurisprudence de la Cour de cassation 5 février 2014 (art. L. 3211-12-1 CSP)


 Hospitalisation suite à un arrêté provisoire du maire (3213-2 CSP) suivi de l’indispensable décision du préfet confirmant l'arrêté municipal (dans les 48 h).


La Cour de cassation (5 février 2014) précise le point de départ du délai prévu à l’article L. 3211-12-1§ 1 alinéa 1er du Code de la santé publique pour saisir le JLD. Elle donne une interprétation particulière de la loi qui interroge sur le l'organisation de la période de 72 heures d’observation et de soins et sur la date de la seconde décision organisant le soin sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète ou de programme de soin.

 Elle considère en effet que:

"qu'il résulte de ces textes que seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté « d'admission en soins psychiatriques », une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat"



Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 11-28564
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Besançon, 21 octobre 2011), que M. X... a fait l'objet, le 19 septembre 2011, d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique provisoire sans consentement, décidée par le maire de Besançon, et suivie, le 21 septembre 2011 d'un arrêté d'admission complète pris par le préfet du Doubs ; que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi aux fins d'autoriser la poursuite de la mesure, a statué en ce sens le 4 octobre 2011, nonobstant qu'il fût soutenu devant lui qu'était expiré le délai de quinzaine dans lequel il devait juger, « à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du titre I du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique » ; que l'ordonnance, censurant les motifs du premier juge, en a confirmé le dispositif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la poursuite de son hospitalisation psychiatrique complète alors, selon le moyen :

1°/ que, par application de l'article L. 3211-12-1 § I, alinéa 1er, 1°, du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit prendre sa décision dans les quinze jours « à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre » ; que, l'admission ordonnée par le maire sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique étant une admission « prononcée en application d u chapitr e III du présent titre », il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention devait statuer dans les quinze jours de cette admission ; qu'en faisant courir le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention était tenu de prononcer, non de l'arrêté que le maire de Besançon a pris le 19 septembre 2011 et de l'admission subséquente de M. X..., mais de l'arrêté pris, le 21 septembre 2011, par le préfet du Doubs, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-1, § I, et L. 3213-2 du code de la santé publique ;

2°/ que l'article R. 3211-31, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que « le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile n 'est pas applicable » au délai de quinze jours dans lequel la juridiction des libertés et de la détention doit statuer ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 3211-31 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, par lequel s'ouvre le chapitre III dudit code, seul concerné en l'espèce et intitulé « Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat », dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté motivé l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que l'article L. 3213-2 prévoit qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire arrête, à l'égard de celles dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat qui prononce, s'il y a lieu, un arrêté « d'admission en soins psychiatriques » dans les formes prévues à l'article L. 3213-1, l'absence d'une telle décision rendant caduques ces mesures provisoires au terme d'une durée de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne se poursuit qu'autant que le juge des libertés et de la détention, saisi par le représentant de l'Etat lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III précité, a statué sur cette mesure : 1°/ avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III ; 2°/ avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète, en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; qu'il résulte de ces textes que seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté « d'admission en soins psychiatriques », une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat ; que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, au motif critiqué par la seconde branche du moyen, l'ordonnance, qui constate que le juge des libertés a statué le 4 octobre 2011, à propos d'un arrêté préfectoral « d'admission en soins psychiatriques » pris le 21 septembre 2011, se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.