Obligation pour l'hôpital de chercher un tiers, MAIS LE BON!
L'hospitalisation dans le cadre d'un péril imminent est une procédure d'exception qui permet au directeur d’établissement d'hospitaliser une personne sans tiers. Cependant, l'établissement doit "dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci".
Cette obligation à la charge de l'établissement ne doit pas être prise à la légère. Celui-ci devra apporter la preuve qu'il a tout fait pour trouver un tiers capable d'agir dans l'intérêt du patient.
C'est ce que vient de rappeler la Cour d'appel de Douai
CA de douai 26 septembre 2013, n° 13/00050
"L'article L 3216-1 du code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011 -article entré en vigueur le 1er janvier 2013- s'agissant notamment des décisions administratives d'admission en hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte, prévoit que leur régularité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Cette disposition précise également qu'une irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de cette mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'article L 3212-1 II alinéa 2 du code de la santé publique s'agissant de l'hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement dans l'hypothèse d'un péril imminent, dispose :
"Dans ce cas le directeur de l'établissement d'accueil informe dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières de la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, ou à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci."
Il convient en premier lieu de souligner qu'à supposer même que le mari ait été informé de cette hospitalisation -ce qui ne résulte d'aucun élément objectif du dossier (aucune mention du texte ne figurant à ce sujet sur la décision d'hospitalisation)- cet avis ne satisfait pas aux exigences du texte précité au regard de ce qu'existe entre les époux un conflit ancien et profond, élément que connaissait parfaitement le directeur de l'établissement hospitalier en cause.
Au cas particulier le chef d'établissement hospitalier aurait dû en conséquence avertir les parents de Mme X qui auraient été à mêmes, ainsi informés, de tout faire pour que puissent être mis en place d'autres modalités de soins qu'une hospitalisation complète.
Le non respect de cette exigence légale afférente à l'avis de la famille porte nécessairement atteintes aux droits de la patiente car elle n'a pu, faute d'avoir par devers elle un téléphone portable, avertir ses parents que quelques jours plus tard."
Article L. 3216-1 Code santé publique " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées."
L'hospitalisation dans le cadre d'un péril imminent est une procédure d'exception qui permet au directeur d’établissement d'hospitaliser une personne sans tiers. Cependant, l'établissement doit "dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci".
Cette obligation à la charge de l'établissement ne doit pas être prise à la légère. Celui-ci devra apporter la preuve qu'il a tout fait pour trouver un tiers capable d'agir dans l'intérêt du patient.
C'est ce que vient de rappeler la Cour d'appel de Douai
CA de douai 26 septembre 2013, n° 13/00050
"L'article L 3216-1 du code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011 -article entré en vigueur le 1er janvier 2013- s'agissant notamment des décisions administratives d'admission en hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte, prévoit que leur régularité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Cette disposition précise également qu'une irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de cette mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'article L 3212-1 II alinéa 2 du code de la santé publique s'agissant de l'hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement dans l'hypothèse d'un péril imminent, dispose :
"Dans ce cas le directeur de l'établissement d'accueil informe dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières de la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, ou à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci."
Il convient en premier lieu de souligner qu'à supposer même que le mari ait été informé de cette hospitalisation -ce qui ne résulte d'aucun élément objectif du dossier (aucune mention du texte ne figurant à ce sujet sur la décision d'hospitalisation)- cet avis ne satisfait pas aux exigences du texte précité au regard de ce qu'existe entre les époux un conflit ancien et profond, élément que connaissait parfaitement le directeur de l'établissement hospitalier en cause.
Au cas particulier le chef d'établissement hospitalier aurait dû en conséquence avertir les parents de Mme X qui auraient été à mêmes, ainsi informés, de tout faire pour que puissent être mis en place d'autres modalités de soins qu'une hospitalisation complète.
Le non respect de cette exigence légale afférente à l'avis de la famille porte nécessairement atteintes aux droits de la patiente car elle n'a pu, faute d'avoir par devers elle un téléphone portable, avertir ses parents que quelques jours plus tard."
Article L. 3216-1 Code santé publique " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées."