mercredi 9 octobre 2013

La CEDH condamne une nouvelle fois la France pour une détention provisoire trop longue

 
Lien vers la décision : CEDH, 3 oct. 2013, n° 12430/11, V. c/ France
 
Nouvelle condamnation pour détention provisoire excessive dans un arrêt du 3 octobre 2013.
En septembre 2006, un ressortissant français, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits d'enlèvement et de séquestration en vue de l'obtention d'une rançon, de violences en réunion avec arme, de viol et de tentative de viol.
La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises pour une durée totale de quatre ans et trois mois. L'ensemble de ses demandes de mises en liberté ont été rejetées aux motifs constants du risque de fuite, de la réitération de l'infraction et de la concentration frauduleuse, ainsi que du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
En janvier 2011, il a été condamné à six ans de réclusion criminelle par le cour d'assisses. Il fut à nouveau écroué avant de bénéficier d'une remise en liberté dans l'attente de la décision à intervenir en appel (dont la CEDH n'a pas eu connaissance).

Article 5§3
La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que,
dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du
raisonnable
. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter
l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption
d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte
dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des
motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans
ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une
infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention,
mais au bout
d’un certain temps elle ne suffit plus
; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent «
pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont
apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
En l’espèce, les juridictions d’instruction ont utilisé, tout au long de la procédure, des motifs
relativement constants pour rejeter les demandes de mise en liberté ou ordonner la prolongation de
la détention provisoire : risques de fuite, de réitération de l’infraction et de concertation
frauduleuse, ainsi que trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
La Cour constate que la chambre de l’instruction a omis de spécifier en quoi il y avait lieu de
considérer qu’un risque de fuite persistait. Concernant le risque de récidive, la chambre de
l’instruction n’a fourni aucun élément d’explication concret qui aurait justifié en quoi la personnalité
du requérant rendait plausible le danger de réitération de l’infraction. La Cour constate que les juges
internes se sont référés au motif tiré d’un risque de pressions et de concertation frauduleuse au vu
de la violence utilisée par les individus, dont le requérant, pour parvenir à leurs fins sans viser les
circonstances précises de la cause. La Cour considère que les juridictions nationales se sont bornés à
faire abstraitement référence à la gravité des faits reprochés et au trouble à l’ordre public, sans
étayer le caractère certain et actuel de l’atteinte à l’ordre public et sans préciser en quoi
l’élargissement du requérant aurait eu pour effet de le troubler
.
La Cour estime alors que les motifs invoqués par les autorités judiciaires n’étaient pas suffisants pour
justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant quatre ans et trois mois.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention
en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant.
Article 6 § 2
Le requérant estime que les juges de la détention ont porté atteinte à sa présomption d’innocence. Il
invoque l’article 6 § 2 de la Convention.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de
violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
 
Sources : CEDH, 3 oct. 2013, n° 12430/11, V. c/ France