jeudi 6 avril 2017

INSTRUCTION N° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement

Résumé : L’article 72 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé introduit au sein du code de la santé publique, l’article L.3222-5-1 qui dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques devant être utilisées en dernier recours et énonce clairement un objectif d’encadrement et de réduction de ces pratiques. La présente instruction vise à préciser les modalités de mise en œuvre du registre prévu par la loi dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné pour assurer des soins psychiatriques sans consentement ainsi que l’utilisation des données au sein de chaque établissement, aux niveaux régional et national pour le suivi de ces pratiques.

en lien :  http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41997 

Elle précise la notion de "décision du psychiatre":
 La mesure d'isolement ou de contention sur décision d’un psychiatre
"La mesure d'isolement ou de contention sur décision d’un psychiatre ne peut être prise que sur les éléments cliniques d’un examen médical
. Elle doit être motivée au sein du dossier médical du patient afin d’en justifier le caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’état clinique du patient.
Elle comprend des éléments permettant de décrire la prévention d’un dommage imminent ou immédiat.
La motivation doit notamment faire apparaître les mesures mises en œuvre au préalable sans succès afin d’établir qu’elle est réellement prise en dernier recours.
Aucune décision ne peut être prise par anticipation ni avec l’indication «si besoin». Dès la décision prise, les professionnels de santé doivent rechercher les moyens de lever ces mesures dans les plus brefs délais afin de garantir le caractère limité dans le temps de la contrainte.
Les logiciels d'informatisation du dossier médical du patient doivent prévoir la tracabilité de la décision médicale et du suivi de la mesure (soins, surveillance,...)"
 
Elle rappelle aussi que les détenus n'ont pas à être systématiquement placés à l'isolement 
"En conséquence, lorsque des personnes détenues sont hospitalisées dans l’attente d’une place en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), le recours à l’isolement et à la contention doit relever d’une nécessité médicale.
Les modalités de mise en œuvre de cette recommandation dans
les établissements feront l’objet de travaux interministériels des ministères de la santé, de la justice et de l’intérieur".
La problèmatique des hospitalisations sur le fondement de la l'article D. 398 CPP n'est pas très précise (encore une fois)!!!!!