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Arrêt n° 875 du 15 juin 2017
(17-50.006) - Cour de cassation - Première chambre civile -
ECLI:FR:CCASS:2017:C100875
SANTÉ
PUBLIQUE - SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Cassation sans renvoi
Santé publique -
soins psychiatriques sans consentement
Demandeur :
procureur général près la cour d’appel de Versailles
Défendeur :
préfet des Yvelines, et autres
Sur le moyen unique :
Vu
l’article L. 3213-1, I, du code de la santé publique ;
Attendu,
selon ce texte, que le représentant de l’Etat dans le département
prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié
ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement
d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont
les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l’ordre public ;
Attendu,
selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une
cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 26 novembre
2016, M. X... a été admis en hospitalisation complète sans
consentement sur décision du préfet en application de l’article L.
3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d’un
certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans
l’établissement hospitalier d’accueil ; que, le 2 décembre
suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention
aux fins de poursuite de cette mesure ;
Attendu
que pour confirmer la mainlevée de l’hospitalisation sans
consentement, l’ordonnance retient que l’article L. 3213-1 précité
impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d’une
évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur,
indépendant de l’établissement d’accueil ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que, s’il ne peut émaner d’un psychiatre
exerçant dans l’établissement d’accueil, le certificat initial
préalable à l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département
peut être établi par un médecin non psychiatre de cet
établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit
ou non psychiatre, le premier président, qui a ajouté une
condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
Vu
les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015
du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9
décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la
cour d’appel de Versailles ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général : Mme Ancel, avocat général référendaire