lundi 19 juin 2017

La cour de cassation confirme la position du Conseil d'Etat sur le statut de l'auteur du certificat initial en matière de SDRE





Lien pointant sur le site de la Cour de cassation publiant cet arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/875_15_37138.html

Arrêt n° 875 du 15 juin 2017 (17-50.006) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C100875

SANTÉ PUBLIQUE - SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Cassation sans renvoi

Santé publique - soins psychiatriques sans consentement
Demandeur : procureur général près la cour d’appel de Versailles
Défendeur : préfet des Yvelines, et autres

Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 3213-1, I, du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 26 novembre 2016, M. X... a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d’un certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil ; que, le 2 décembre suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ;
Attendu que pour confirmer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, l’ordonnance retient que l’article L. 3213-1 précité impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d’une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l’établissement d’accueil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, s’il ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, le certificat initial préalable à l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

Président : Mme Batut 
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur 
Avocat général : Mme Ancel, avocat général référendaire