Conseil d’Etat, 16 avril 2012, n° 339110 (Hospitalisation à la demande d’un tiers – QPC n° 2010-71 du 26 novembre 2010)
Le Conseil d’Etat examine la légalité des décisions prononcés par un directeur d’un
établissement public de santé ayant prononcé l’hospitalisation
d’une patiente à la demande d’un tiers et la prolongation de la mesure initiale
La requérante s'appuyait sur la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel relative aux soins sous contrainte pour tenter d'obtenir satisfaction. Le
Conseil d’Etat rappelle que le Conseil constitutionnel a, de façon
explicite dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, assorti
sa décision d’une prescription en indiquant que « les mesures
d’hospitalisation prises avant cette date en application des
dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être
contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
Par contre, il procède à une analyse précise des conditions de légalité interne et externe de chacune des mesures administratives individuelles.
Conseil d'État
1ère sous-section jugeant seule
N° 339110
Inédit au recueil Lebon
M. Pascal Trouilly, rapporteur
RICARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du lundi 16 avril 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 30 avril et 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour Mlle Danielle A, demeurant ... ; Mlle A demande
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02260 du 23 juin 2009 de la cour
administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir annulé le
jugement n° 0608647-0608650 du 22 juin 2007 du tribunal administratif de
Versailles, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de
pouvoir des décisions des 13, 14 et 28 février et du 13 mars 2000 par
lesquelles le directeur de l'établissement " centre national de
traitement ", géré par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et
situé à Rueil-Malmaison, a prononcé puis maintenu son hospitalisation à
la demande d'un tiers ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la Mutuelle générale de l'éducation
nationale le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Mlle A ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la décision en date du 24 septembre 2010 par laquelle le
Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée
par Mlle A ;
Vu la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 statuant sur la
question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mlle A ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle A et de la SCP
Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation
nationale et de la MGEN-action sanitaire et sociale,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de Mlle A
et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle générale de
l'éducation nationale et de la MGEN-action sanitaire et sociale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que, le 13 février 2000, Mlle A a été hospitalisée, à la demande
de son père, dans l'établissement dit " centre national de traitement
", situé à Rueil-Malmaison, géré alors par la Mutuelle générale de
l'éducation nationale ; que cette hospitalisation a été maintenue
jusqu'au 31 mars 2000 ; que, par un jugement du 22 juin 2007, le
tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle A
tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de
la décision d'admission initiale prise par le directeur de
l'établissement, d'autre part, des décisions qui auraient été prises par
celui-ci les 14 et 28 février ainsi que le 13 mars 2000 pour prolonger
cette hospitalisation ; que, par un arrêt du 23 juin 2009, la cour
administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement, a
rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre l'ensemble de
ces décisions ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant, en premier lieu, que la minute de l'arrêt attaqué
comporte les signatures du président de la formation de jugement, du
rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la
méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice
administrative ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour s'est fondée, pour
écarter le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'établissement "
centre national de traitement ", sur un arrêté du 15 avril 1996 par
lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à M. C,
secrétaire général de cette préfecture, lui-même signataire de l'arrêté
du 20 octobre 1997 habilitant l'établissement à recevoir des personnes
hospitalisées à la demande d'un tiers ; que cet arrêté de délégation de
signature ayant été, comme le relève expressément l'arrêt attaqué,
régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département,
et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, la cour n'a pas
méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur
l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production
au dossier ; que, par ailleurs, elle n'a pas entaché son arrêt d'une
insuffisance de motivation en ne citant pas l'intégralité de cette
décision de délégation de signature ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen des
écritures présentées devant le tribunal et la cour par Mlle A que
celle-ci n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que les statuts de la MGEN
ne mentionnaient pas l'établissement " centre national de traitement " ;
qu'ainsi, le moyen du pourvoi tiré de l'omission à statuer de la cour
sur ce point doit être écarté ; que si, devant le tribunal
administratif, Mlle A a fait valoir que " les statuts du centre national
de traitement " ne prévoyaient pas l'accueil de personnes hospitalisées
à la demande d'un tiers, ce moyen était inopérant dès lors que cet
établissement n'a pas la personnalité morale ; que la cour n'était, dès
lors, pas tenue d'y répondre ; que, par ailleurs, si la cour n'a pas
répondu au moyen tiré de ce que la MGEN n'avait pas justifié de
l'existence d'une demande d'habilitation à accueillir des patients dans
le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, ce
moyen était inopérant dès lors qu'une telle demande préalable n'était
prévue que par l'article L. 715-5 du code de la santé publique, relatif à
l'association d'un établissement privé au service public hospitalier ;
Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que
soutient Mlle A, la cour n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce
que le directeur de l'établissement " centre national de traitement ",
en fonctions à la date de la décision en litige, aurait été incompétent ;
qu'ainsi, elle n'a pas davantage méconnu sur ce point les stipulations
de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mlle A soutient que la cour
aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'auteur des mémoires en
défense d'appel ne pouvait avoir la qualité de défendeur, il ressort de
ses écritures d'appel que seule était contestée la qualité de défendeur
de l'auteur des mémoires en défense de première instance ; que, par
ailleurs, la cour a pu régulièrement prendre en compte les écritures
d'appel de la MGEN-action sanitaire et sociale, dont dépend depuis 2004
l'établissement " centre national de traitement " de Rueil-Malmaison, et
qui avait ainsi la qualité de défendeur ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant, en premier lieu, que Mlle A soutient que la loi du 27
juin 1990, dont sont issues les dispositions du code de la santé
publique applicables à la date des décisions contestées, serait
contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que,
toutefois, dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 statuant
sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mlle A,
le Conseil constitutionnel a seulement déclaré contraire à la
Constitution l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu
l'article L. 3212-7 de ce même code, a émis une réserve relative à
l'article L. 351, devenu L. 3211-12 de ce code, et a décidé qu'il y
avait lieu de reporter au 1er août 2011 la date d'abrogation de
l'article L. 337 en précisant que " les mesures d'hospitalisation prises
avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à
la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette
inconstitutionnalité " ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de
la loi du 27 juin 1990 ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être
écarté ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 62 de la Constitution,
les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles ; que, par suite, il n'appartient
pas au Conseil d'Etat d'apprécier la conformité de la décision du
Conseil constitutionnel aux articles 5 § 5, 6 § 1, 8 et 13 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; qu'il ne lui appartient pas davantage de
vérifier la conformité à ces articles de l'article 62 de la Constitution
; qu'enfin, si la requérante soutient que la loi du 27 juin 1990 serait
elle-même, dans son ensemble, contraire aux stipulations des articles 5
§ 1, 5 § 4, 5 § 5, 6 § 1, 8 et 13 de cette convention, ce moyen est
nouveau en cassation et, par suite, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les établissements privés de
santé peuvent être habilités, dans les conditions fixées par l'article
L. 331, devenu L. 3222-1 du code de la santé publique, à prendre en
charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ; qu'ainsi, en
estimant, après avoir relevé que l'établissement " centre national de
traitement " de Rueil-Malmaison avait été habilité par un arrêté du
préfet des Hauts-de-Seine du 20 octobre 1997, que cet établissement
faisait partie de ceux pouvant prononcer l'admission de toute personne
hospitalisée sans son consentement, alors même, d'une part, que les
conditions de désignation de son directeur ne sont pas fixées par la
loi, d'autre part, que les statuts de la mutuelle dont il dépendait ne
prévoyaient pas expressément la possibilité de prestations au bénéfice
de non-adhérents, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur
de droit ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, lors de
l'habilitation, confondu deux établissements de soins situés à
Rueil-Malmaison est nouveau en cassation et, par suite, inopérant ;
qu'est également nouveau en cassation et, par suite, inopérant, le moyen
tiré de ce que l'article L. 331, en permettant à des directeurs
d'établissements privés, dont les modalités de nomination ne sont ni
fixées par la loi ni contrôlées par l'autorité administrative,
d'hospitaliser une personne sans le consentement de celle-ci,
méconnaîtrait les stipulations du e) du 1 de l'article 5 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ainsi que l'article 9 du pacte international
relatif aux droits civils et politiques ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de
l'article L. 331, devenu L. 3222-1 du code de la santé publique, que la
décision d'admission du patient est prise par le directeur de
l'établissement habilité ; que si cette décision ne peut être prise que
lorsque toutes les conditions prévues par cet article sont réunies, elle
n'a pas à être formalisée par écrit, et, par suite, à être motivée ;
qu'ainsi, en rappelant ces principes et en écartant en conséquence le
moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à
la motivation des actes administratifs, la cour administrative d'appel
n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant qu'une décision
d'hospitalisation avait été prise, malgré l'absence de formalisation de
celle-ci, elle n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ou
de dénaturation ; qu'enfin, en relevant, pour écarter le moyen tiré de
l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission, qu'il ne
ressortait d'aucun élément du dossier, " et notamment pas des indices
dont fait état la requérante ", que cette décision n'aurait pas été
prise par le directeur de l'établissement, elle n'a pas méconnu son
office, n'a pas fait reposer la preuve de la compétence de l'auteur de
la décision sur la requérante et n'a pas méconnu les stipulations de
l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 333
du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui repris à
l'article L. 3212-1 de ce code : " Une personne atteinte de troubles
mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande
d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance
constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée
soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne
susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des
personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement
d'accueil (...) / La demande d'admission est accompagnée de deux
certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième
alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être
établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement
accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à
soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la
faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un
certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement
accueillant le malade (...) " ; qu'en recherchant si le second
certificat médical, établi par le docteur B, avait été rédigé après un
examen médical de Mlle A et en répondant par l'affirmative, sur la base
de l'indication contenue dans ce certificat, la cour administrative
d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant suffisantes
les mentions contenues dans ce certificat, elle a porté sur les pièces
du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de
dénaturation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.
331-1, devenu L. 3212-2 du code de la santé publique : " Avant
d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le
directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie
conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L.
3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle
l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande
l'hospitalisation. (...) Il est fait mention de toutes les pièces
produites dans le bulletin d'entrée " ; que si la cour administrative
d'appel ne s'est pas référée, pour admettre que les conditions de
l'hospitalisation étaient remplies, au bulletin d'entrée, elle a
recherché si les certificats médicaux exigés avaient, compte tenu
notamment de leurs dates et heures, été établis et adressés au directeur
avant que celui-ci ne prenne sa décision ; que, ce faisant, elle n'a
pas commis d'erreur de droit et a apprécié souverainement, sans les
dénaturer, les faits de l'espèce ;
Considérant, en sixième lieu, qu'en jugeant que la circonstance
que Mlle A n'aurait pas été informée, dès son admission, de sa situation
juridique et de ses droits, en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 326-3 du code de la santé publique, aujourd'hui repris à
l'article L. 3211-3, était sans incidence sur la légalité de la décision
d'admission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de
droit ;
Considérant, en septième lieu, que selon l'article L. 334 du code
de la santé publique, devenu l'article L. 3212-4 : " Dans les
vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre
de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des
médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau
certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant
ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande
d'un tiers. / Dès réception du certificat médical, le directeur de
l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie
des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission
mentionnée à l'article L. 332-3 " ; que ces dispositions, n'impliquent
pas que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur
de l'établissement réitère sa décision initiale si le nouveau certificat
médical conclut à la nécessité de prolonger l'hospitalisation ; qu'il
en est de même en ce qui concerne le maintien de l'hospitalisation
au-delà de quinze jours, prévu par l'article L. 337 du code de la santé
publique alors en vigueur, devenu L. 3212-7 ; que, par suite, la cour
administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que
les conclusions tendant à l'annulation des " décisions de maintien en
hospitalisation " étaient irrecevables en l'absence de telles décisions ;
que, ce faisant, elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier
ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est
pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'en
conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la
MGEN-action sanitaire et sociale ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la MGEN-action sanitaire et sociale
présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Danielle A, à
la Mutuelle générale de l'éducation nationale-action sanitaire et
sociale, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de
la santé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration.