jeudi 31 janvier 2013

la sexualité des patients dans les hôpitaux psychiatriques sous le regard du juge



La sexualité peut elle être interdite dans un règlement intérieur de manière générale et impersonnelle indépendamment de toute considération concernant la pathologie et le traitement propres à chaque patient ? Pour le juge administratif une telle interdiction porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée, garanti par la CEDH (art. 8) et du code civil (art.9).


 8. Considérant, toutefois, que l'interdiction en cause, qui s'impose à tous les patients de l'unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présente un caractère général et absolu ; que le centre hospitalier n'invoque aucun élément précis relatif à l'état de santé des patients de cette unité et à la mise en oeuvre de traitements médicaux qui justifierait une interdiction d'une telle portée ; que, telle que formulée dans le règlement de fonctionnement de l'unité Verneuil, l'interdiction en cause impose à l'ensemble des patients de cette unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé d'abroger la disposition litigieuse du règlement de fonctionnement de l'unité Verneuil est donc entachée d'illégalité ;
 
Voici l'ensemble de l'arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 novembre 2012
(n° 11BX01790)



"
1. Considérant que M. B. et l'UDAF 33 relèvent appel du jugement en date du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B. tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé d'abroger une disposition du règlement intérieur de l'unité Verneuil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur [...] introduire une action en justice ou y défendre » ; que si une requête formée par une personne qui n'a pas la capacité pour agir en justice en raison d'une mise sous curatelle est, de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous curatelle, si elle s'en approprie les conclusions ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B., qui a été placé sous curatelle par une décision du juge des tutelles en date du 15 juin 1999, ne dispose pas de la capacité d'ester en justice ; que, toutefois, l'irrecevabilité de sa requête a été couverte en cours d'instance par la présentation par l'Union départementale des associations familiales de la Gironde, en qualité de curateur du requérant, d'un mémoire par lequel elle s'approprie les conclusions de l'intéressé; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac tirée de l'incapacité de M. B. d'ester en justice doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [...]. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire [...] à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée » ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 326-3, devenu L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement [...] les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée [...] / En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; / 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 ; / 3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; / 4° D'émettre ou de recevoir des courriers ; / 5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; / 6° D'exercer son droit de vote ; / 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix » ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ingérence dans l'exercice du droit d'une personne atteinte de troubles mentaux, hospitalisée sans son consentement, au respect de sa vie privée qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu'elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités ;

7. Considérant que le règlement de fonctionnement de l'unité Verneuil du centre hospitalier spécialisé de Cadillac dispose, en ce qui concerne l'utilisation des chambres, que : « L'unité Verneuil est un lieu de soins où l'intimité, la sécurité et la tranquillité du patient hospitalisé doivent être assurées. [...] / Le respect de sa propre intimité et de celle d'autrui est nécessaire. / A ce titre, les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. Cette interdiction s'impose dans la mesure où les patients d'un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d'être protégés [...] » ; que M. B., alors qu'il se trouvait hospitalisé dans cette unité, sans son consentement, a demandé au directeur du centre hospitalier d'abroger les dispositions de ce règlement interdisant les relations sexuelles ; que, par une décision du 27 octobre 2008, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande arguant de ce que le droit à de libres relations sexuelles ne figure pas dans la liste des droits énumérés à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, de ce que l'interdiction ne concernait que les pratiques sexuelles entre patients et de ce que les malades d'un hôpital sont vulnérables et doivent être protégés de tous abus ;

8. Considérant, toutefois, que l'interdiction en cause, qui s'impose à tous les patients de l'unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présente un caractère général et absolu ; que le centre hospitalier n'invoque aucun élément précis relatif à l'état de santé des patients de cette unité et à la mise en oeuvre de traitements médicaux qui justifierait une interdiction d'une telle portée ; que, telle que formulée dans le règlement de fonctionnement de l'unité Verneuil, l'interdiction en cause impose à l'ensemble des patients de cette unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé d'abroger la disposition litigieuse du règlement de fonctionnement de l'unité Verneuil est donc entachée d'illégalité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B. et l'UDAF 33 sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 27 octobre 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que l'aide juridictionnelle n'ayant pas été accordée à M. B., son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Cadillac une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. B. et l'UDAF 33 et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mai 2011 et la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en date du 27 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac versera à M. B. et à l'UDAF 33, ensemble, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Cadillac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

jeudi 24 janvier 2013

rapport sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, présenté par M. Dominique Raimbourg

Le mercredi 23 janvier 2013, la commission des Lois a autorisé la publication du rapport d’information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, présenté par M. Dominique Raimbourg, président et rapporteur.
Après avoir brièvement décrit la situation actuelle de surpopulation carcérale, ses causes et ses conséquences, le rapport préconise, à titre liminaire, de favoriser l’évolution du regard de la société sur la justice pénale. Il formule ensuite une série de propositions visant à :
– éviter autant que possible les incarcérations ;
– faire de l’emprisonnement une sanction utile pour le condamné dans la perspective de sa réinsertion ;
– garantir aux personnes condamnées à des peines ou mesures en milieu ouvert un véritable accompagnement.
Le rapport se conclut par la présentation d’un dispositif de résorption puis de prévention de la surpopulation carcérale, destiné à limiter le nombre de personnes détenues à la capacité opérationnelle des prisons, auquel il pourrait être recouru si les autres propositions ne permettaient pas de mettre un terme au surpeuplement des établissements pénitentiaires d’ici 2017.

Source http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/moyens_lutte_surpopulation_carcerale.asp

samedi 5 janvier 2013

Conseil d'Etat ordonnance des Baumettes

Voici l'annonce rendue par le Conseil d'Etat à propos des Baumettes 
 lien vers l'ordonnance


Nos 364584,364620,364621,364647

 (sur légifrance)
L’essentiel :
La Section française de l’observatoire des prisons avait saisi le juge des référés liberté du tribunal administratif de Marseille de la question de l’état du centre pénitentiaire des Baumettes, en lui demandant de prescrire la mise en œuvre de plusieurs mesures urgentes.
Le juge des référés du Conseil d’État était saisi en appel de deux demandes auxquelles il n’avait pas été fait droit : la réalisation d’une inspection de l’ensemble des cellules individuelles et la mise en œuvre de mesures de dératisation et de désinsectisation de la prison.
Après avoir constaté que l’inspection des cellules avait déjà été réalisée, le juge des référés du Conseil d’État a enjoint à l’administration pénitentiaire de procéder sous dix jours à la détermination des mesures nécessaires à l’éradication des animaux nuisibles présents dans les locaux du centre pénitentiaire.

1.  Les faits à l’origine de l’affaire et la procédure
A la suite de l’inspection de la prison des Baumettes au cours du moins d’octobre 2012, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié, le 6 décembre 2012, des recommandations relatives à l’état préoccupant de ce centre pénitentiaire. La Section française de l’observatoire international des prisons avait alors demandé au juge des référés liberté du tribunal administratif de Marseille de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du fait de leurs conditions de détention.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait, par une ordonnance du 13 décembre 2012, fait droit à certaines demandes. Il avait ordonné à l’administration de veiller à ce que chaque cellule soit dotée d’un éclairage artificiel et d’une fenêtre en état de fonctionnement, de faire procéder à l’enlèvement des détritus dans les parties collectives et les cellules et de modifier la méthode de distribution des plateaux repas, jusqu’ici posés à même le sol en dépit de la présence de nombreux insectes (moucherons, cafards, cloportes) et de rats. Il avait, en revanche, rejeté les demandes tendant à l’inspection de l’ensemble des cellules et à la mise en œuvre de mesures d’éradication des espèces nuisibles présentes dans le centre pénitentiaire.
Le juge des référés du Conseil d’État était saisi en appel de cette ordonnance par la Section française de l’observatoire international des prisons, soutenue par plusieurs organisations d’avocats et de magistrats. 
2.  L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État
Le juge des référés du Conseil d’État a commencé par rappeler que l’administration pénitentiaire est tenue de protéger la vie des détenus et leur dignité, qui constituent des libertés fondamentales protégées au titre de la procédure de référé liberté. Il a relevé que la carence de l’administration dans l’entretien de la prison avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés.
Le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prescrire une inspection de l’ensemble des cellules individuelles. Les mesures entreprises ou initiées par l’administration pénitentiaire à la suite des recommandations du contrôleur général des prisons – vérification des installations électriques et de plomberie, fermeture de cellules impropres à l’hébergement des détenus, engagement de travaux de réfection d’autres cellules – rendaient en effet cette mesure inutile.
Il a en revanche estimé que les mesures prises par l’administration pour mettre fin à la prolifération de rats et d’insectes (renforcement des effectifs du service d’entretien, augmentation de la fréquence des opérations de dératisation) étaient insuffisantes pour remédier à la situation. Il a alors prescrit à l’administration la réalisation dans un délai de dix jours :
- d’un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation, qui devra prévoir des interventions préventives et curatives adéquates à la situation du centre pénitentiaire ;
- dans l’intervalle, d’une opération d’envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux de ce centre.

samedi 15 décembre 2012

le référé contre la prison des Baumettes

voici l'ordonnance en référé obtenue par l'OIP relative à la prison des Baumettes

ordonnance du 13 décembre 2012, du tribunal administratif de Marseille, req. n°1208103

lire en particulier à partir de la page 8 pour la notion d'urgence
et à partir de la page 10 pour l'atteinte grave à une liberté fondamentale














dimanche 2 décembre 2012

responsabilité pour surdose médicamenteuse en détention




La CAA de Nantes (5 juillet 2012) se prononce sur la possibilité d'engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire suite au décès d'un détenu par overdose médicamenteuse.
L'overdose faisait suite à une ingurgitation massive de méthadone par détenu.
Les médicaments avait été délivré à l'un de ses codétenus par le service médical.

Il s'agissait de savoir s'il était possible de rechercher la responsabilité du CHU pour avoir délivré plusieurs doses en une seule fois en prévision d’un jour férié.
La famille souhaitait également engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire pour ne pas avoir confisqué les médicaments.

 La CAA de Nantes estime que « la faute ainsi relevée était exclusivement imputable à l'établissement public de santé, qui n'établissait pas avoir informé l'administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu (...) ».


 Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; qu'ainsi lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du décès de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire ; qu'il en va ainsi alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier ; que dans un tel cas il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 23 février 2012, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Tours à raison de la délivrance par l'unité de consultations et de soins ambulatoire au codétenu de Billy X d'une dose de méthadone pour deux jours sans que soient prises les précautions minimales afin que ce produit dangereux ne puisse être absorbé que par ce patient ; que ce jugement, s'il a par ailleurs atténué la responsabilité du CHRU de Tours à hauteur de 50 % pour tenir compte du comportement de la victime, a estimé que la faute ainsi relevée était exclusivement imputable à l'établissement public de santé, qui n'établissait pas avoir informé l'administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu et l'avoir placée en situation de pouvoir prendre des mesures de surveillance adéquates ; qu'en conséquence Mme Y n'est pas fondée à rechercher également la responsabilité de l'Etat à raison des mêmes faits au motif de la méconnaissance par l'administration pénitentiaire des dispositions précitées de l'article D. 273 du code de procédure pénale

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198463&fastReqId=946603049&fastPos=1

Détention provisoire et état de santé du prévenu

La Cour de cassation rappelle que l'état de santé d'un prévenu est un élément à prendre en considération mais qu'il ne peut suffire à obtenir systématiquement une liberation.
Un prévenu demandait au JLD de mettre fin à son incarcération au motif queson état de santé rendait incompatible la poursuite sa détention provisoire. 
Ce détenu souffrait d’asthme et a contracté une pneumopathie. 
La décision du JLD de le maintenir en détention a été confirmée par la Cour de cassation. 
Selon cette dernière « l’épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la maison d’arrêt de Nuutania et que son traitement médical était actuellement dispensé normalement par le service médical de la prison ».
La chambre criminelle précise que la détention provisoire est justifiée et même nécessaire.



 Voici le texte :


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 3 octobre 2012
N° de pourvoi: 12-85054
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 4 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure des indices très sérieux contre M. X... d'avoir commis les nombreux faits d'agressions sexuelles sur mineures de quinze et viols sur mineures de quinze ans qui lui sont reprochés et qu'il a pour l'essentiel reconnus ; que ces faits de nature criminelle causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant par leur nature, le nombre et l'âge des jeunes victimes, la réitération des faits et le traumatisme causé ; qu'ils font redouter des pressions sur les jeunes victimes de manière directe ou indirecte ; que tant l'expert psychiatre que l'expert psychologue ont relevé chez M. X... une absence de contrôle de sa libido avec utilisations d'enfants comme objets pour assouvir ses passions ainsi que bon nombre d'éléments habituellement retrouvés chez les pédophiles avec phantasmatique pédophilique prévalente, ce qui fait sérieusement craindre une récidive ; que si M. X... a connu récemment de sérieux problèmes de santé, il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et dont ne disposait pas le juge des libertés et de la détention – le rapport d'expertise ayant été déposé le 18 juin 2012 – que l'état de santé de M. X... est actuellement compatible avec les conditions matérielles de détention, qu'on ne peut rattacher l'épisode considéré (pneumopathie) par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention à Nuutania et que le traitement médical de M. X... est actuellement dispensé normalement par le service médical de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'absence d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes ainsi que sur leurs familles, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, les obligations d'un contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique étant insuffisantes pour parvenir à ces objectifs ;

" alors que tout prisonnier doit être détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., sur la circonstance que son état de santé était, suivant un rapport d'expertise déposé le 18 juin 2012, compatible avec une détention, sans rechercher si ses conditions concrètes de détention dans le centre pénitentiaire de Nuutania qui, ainsi qu'il le précisait sans son mémoire, avait été qualifié d'« indigne de notre pays » par un rapport sénatorial de 2008, n'étaient pas susceptibles de mettre en danger sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 17 novembre 2010 et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nuutania ; que le juge d'instruction a indiqué à l'administration pénitentiaire qu'il souffrait de problèmes de santé liés à de l'asthme ; que, le 26 mars 2012, M. X... a été hospitalisé au centre hospitalier de la Polynésie française pour une pneumopathie et y a reçu des soins jusqu'au 2 mai 2012 ; que le mis en examen a soutenu dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que la dégradation de son état de santé rendait incompatible la poursuite de la mesure de détention provisoire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et déposée le 18 juin 2012 que l'état de santé de M. X... est à cette date compatible avec ses conditions matérielles de détention, que l'expert médical a indiqué que l'épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la maison d'arrêt de Nuutania et que le traitement médical de M. X... était actuellement dispensé normalement par le service médical de l'établissement pénitentiaire ; que les juges ajoutent qu'en l'absence d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou mentale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et des autres motifs repris au moyen, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


mardi 27 novembre 2012

bilan des saisines du JLD entre août 2011 et juillet 2012

en lien le bilan réalisé par le Bureau des schémas d'organisation, des méthodes et des études
Bilan des réponses au 4ème questionnaire sur la mise en place de la réforme des soins psychiatriques
Août 2011 - Juillet 2012

Les connexions :
- Les 165 TGI/ TPI interrogés ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 100%.

Les réponses :
Sur les 165 répondants, 13 affirment de ne pas avoir dans leur ressort de centre hospitalier spécialisé
en psychiatrie.

Le nombre de TGI/TPI concernés est donc de 165-13=152 juridictions.

Octobre 2012
lien