lundi 30 janvier 2017

Porter plainte contre un patient : les droits du personnel

En psychiatrie, les soignants dénoncent rarement les faits de violence dont ils sont victimes de la part de patients. Ils peuvent pourtant faire appel à la justice et être soutenus par l’établissement.
article en ligne :  http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/porter-plainte-contre-un-patient.html

jeudi 26 janvier 2017

Un an après la Loi de santé, focus sur les textes attendus pour la psychiatrie

Si la première phase de mise en œuvre de la loi de Santé a été notamment dominée par l'installation des GHT, un bilan d'étape un an après sa promulgation, révèle que plusieurs réformes doivent encore être menées à bien.
Hospimedia fait le point sur les textes d'application attendus dans de nombreux domaines. En psychiatrie, alors que la ministre veut donner une nouvelle impulsion à la politique de santé mentale, un décret et une instruction sont en cours d'élaboration pour fixer le cadre des futurs Projets territoriaux de santé mentale (PTSM), notamment l'offre de soins "minimale" attendue dans les territoires.
En réponse à l'inscription de la santé mentale comme l'un des chantiers prioritaires de la stratégie nationale de santé, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a souhaité donner, via l'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé, un "nouvel élan" à la politique de santé mentale. Elle a créé pour ce faire une nouvelle architecture territoriale, plus large que la sectorisation psychiatrique. Cette politique se définit en effet comme la mise en œuvre d'un "ensemble cohérent d'actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale" par des acteurs "diversifiés qui se coordonnent sur les territoires afin d'offrir aux personnes des parcours de santé et de vie de qualité et sans ruptures". Cette réforme se veut donc, selon le ministère, un "changement de paradigme" à deux titres notamment : elle élargit l'offre de soins, donc la gamme d'offreurs de soins (étendue au sein du champ sanitaire mais aussi vers le médico-sociale et le social), et nécessite de repenser en profondeur l'organisation territoriale de la santé mentale.

Ceci doit en conséquence prendre la forme d'un projet territorial de santé mentale (PTSM). Cœur du dispositif, celui-ci doit, selon le nouvel article L3221-2 du Code de la santé publique (CSP) introduit par la loi de Santé, organiser "l'accès de la population à un ensemble de dispositifs et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire". Selon les informations recueillies par Hospimedia, ce projet fera l'objet d'un décret et d'une instruction ministérielle détaillée. Ce cadre — encore à l'étude au ministère — devra répondre à beaucoup d'interrogations qui demeurent. À vouloir embrasser un champ si large, les PTSM parviendront-ils à remplir toutes leurs missions ? Les acteurs concernés, en grand nombre, parviendront-ils à s'accorder sur les priorités de ces PTSM ? Des cahiers des charges potentiellement trop lourds et/ou détaillés ne risqueraient-ils pas d'amputer les acteurs de marges de manœuvre locales, de possibilités d'innovation, d'adaptation aux spécificités territoriales paradoxalement ? Et quels territoires définir tout d'abord pour ces projets nécessairement ambitieux ? Un socle minimal de services dans un territoire "suffisant"
Le décret à paraître va décrire, selon nos informations, les priorités auxquelles devra répondre l'ensemble de dispositifs et services créé par le PTSM. Et, en complément de ce décret, l'instruction définira le "socle minimal de services qui devront être présents sur chaque territoire de santé mentale en réponse à ces priorités". Pour définir ce socle minimal, le ministère s'inspire notamment du rapport sur la santé mentale remis à Marisol Touraine par Michel Laforcade en octobre 2016. Il y propose "un panier de services" et s'inspire également des travaux du Comité de pilotage du handicap psychique* dans le cadre de la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre médico-sociale, publiés en décembre 2016. L'instruction devrait également donner aux acteurs des éléments de méthodologie pour accompagner la définition du territoire, la réalisation du diagnostic territorial et la rédaction du PTSM. Enfin, elle devrait préciser le calendrier, les indicateurs d'évaluation et les éléments de contractualisation à disposition des ARS pour garantir la mise en place des politiques territoriales prévues par la loi.

Concernant la définition du territoire, les acteurs travaillent avec les services du ministère sur la notion de territoire "suffisant". Il faut naturellement s'assurer de la présence de l'ensemble des acteurs, soit celle d'un ou plusieurs établissements psychiatriques et de celle de services sociaux et médico-sociaux, dans la logique du parcours. Pour l'heure, à titre indicatif, l'instruction se fonde sur un bassin de population d'environ 400 000 habitants, "plus ou moins la taille d'un département, à adapter selon le contexte urbain ou rural", couvrant "plusieurs conseils locaux de santé mentale (CLSM) lorsqu'ils existent" et un ou deux groupements hospitaliers de territoire (GHT).

De plus, dans la logique du parcours, il est gardé à l'esprit "l'objectif d'inclusion des personnes" dans la cité/société. Ce qui nécessite que le suivi sanitaire et social soit réalisé "le plus en proximité possible et de façon continue" par des acteurs de terrain "travaillant en coordination étroite entre eux et avec la personne et ses proches". L'instruction devrait spécifier que le niveau de proximité ainsi identifié est pour le versant sanitaire "l'équipe de psychiatrie de secteur et le psychiatre libéral". Pour le versant social, cela reste à définir. Et cette prise en charge de proximité doit s'accompagner, "chaque fois que nécessaire, de la mobilisation des ressources, services et expertises disponibles à un niveau territorial plus élevé". Concernant la définition du "socle minimal" de services, qui constitue l'essentiel de l'instruction en cours (lire l'encadré), ce socle sera "décliné selon des modalités définies par les acteurs et les ARS, en tenant compte des caractéristiques du territoire, de l'offre existante et de la dynamique des acteurs". Élaborer un "diagnostic partagé" sous l'égide des ARS
Afin d'élaborer leurs PTSM, les acteurs devront se mobiliser en nombre. Outre ceux des champs sanitaire, social et médico-social, devront participer ceux en charge des politiques du logement et de l'emploi mais également des élus locaux et des collectivités territoriales. Il s'agira d'établir un "diagnostic partagé", un travail préalable indispensable dont la méthodologie pourrait être confiée à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap). Par ailleurs, ce sera aux ARS de jouer le rôle d'animation et de coordination des démarches d'élaboration des diagnostics et d'élaboration des PTSM. Elles devront s'assurer "de l'association à la démarche de l'ensemble des acteurs concourant aux actions de santé mentale" et solliciter ceux "qui ne seraient pas spontanément associés". Enfin, le calendrier, les modalités de contractualisation et les indicateurs d'évaluation sont encore en cours d'étude au ministère.
 
Les objectifs du socle minimal de dispositifs et services attendus
Afin de répondre aux ambitions affichées par la loi, les dispositifs et services déclinés par la future instruction devront répondre à des priorités prévues par décret. Cela devrait passer par la formalisation d'une demi-douzaine d'axes de travail pour la création des "paniers de services" prévus par les projets territoriaux de santé mentale (PTSM) :
  • créer des parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture des personnes souffrant de troubles sévères et persistants, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale ;
  • mettre en place un repérage précoce des troubles psychiques, l'élaboration d'un diagnostic et l'accès aux soins et aux accompagnements nécessaires, "conformément aux données de la science, et aux bonnes pratiques professionnelles répertoriées et validées" ;
  • permettre l'accès des personnes souffrant de troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins ;
  • prévenir et prendre en charge les situations de crise et d'urgence ;
  • renforcer le pouvoir de décision et d'action des personnes souffrant de troubles psychiques et promouvoir l'implication de leur entourage dans le parcours ;
  • promouvoir les droits des personnes souffrant de troubles psychiques et la lutte contre leur stigmatisation ;
  • agir sur les déterminants sociaux et environnementaux du mal-être.
Hospimedia, 25 janvier 2017
* Ce comité de pilotage a été mis en place par le cabinet de Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

dimanche 22 janvier 2017

Procédure de réexamen des peines de perpétuité réelle au Royaume-Uni : pas de violation de la Convention EDH
 
 
La procédure de réexamen des peines de perpétuité réelle au Royaume-Uni est conforme à l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention (CEDH, Grande chambre, 17 janv. 2017, n° 57592/08).
Un détenu purgeant une peine de perpétuité réelle pour le meurtre de trois membres d’une même famille et le viol d’une quatrième alléguait que sa peine s’analysait en un traitement inhumain et dégradant dès lors qu’il n’avait aucun espoir d’être libéré.
La Cour rappelle que la Convention n’interdit pas d’infliger une peine d’emprisonnement à vie à une personne condamnée pour une infraction particulièrement grave, telle le meurtre. Cependant, pour être compatible avec la Convention, pareille peine doit offrir une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen.
La Cour estime que les juridictions britanniques ont clarifié les dispositions du droit interne concernant le réexamen des peines perpétuelles. Le contraste qu’elle avait relevé dans un précédent arrêt (CEDH, 13 juill. 2013 n° 66069/09) entre la loi applicable et la politique officielle publiée du Royaume-Uni a notamment été réglé par la cour d’appel britannique dans un arrêt où la haute juridiction affirme l’obligation légale du ministre de la Justice d’exercer son pouvoir de libération des détenus condamnés à une peine perpétuelle d’une manière compatible avec la Convention. De plus, la Cour d’appel a apporté des éclaircissements quant à la portée, aux motifs et aux modalités du réexamen par le ministre, ainsi qu’à l’obligation du ministre de libérer tout détenu condamné à une peine de perpétuité réelle dont le maintien en détention n’est plus justifiable.
Dès lors, la Cour conclut que les peines de perpétuité réelle au Royaume-Uni peuvent à présent passer pour conformes à l’article 3 de la Convention.
Consulter l'intégralité de la décision. 
Sources : CEDH, communiqué, 17 janv. 2017
Maintien en détention d’un homme atteint d’un cancer : pas de violation de la Convention EDH

dépêche du jursclasseur : http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?depeche=19-01-2017/02#top

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) s'est prononcée sur le maintien en détention d'un homme gravement malade au regard de l'article 2 (droit à la vie) et de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme.
L’affaire concerne le maintien en détention du père du requérant, un homme gravement malade. Jugeant qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre l’incarcération du père du requérant et son décès, la Cour estime déterminant de constater que le père du requérant n’a pas été emporté des suites d’une infection ou d’une déficience immunitaire mais en raison des métastases provoquées par son cancer et qui préexistaient à son incarcération. La Cour conclut que l’on n’était pas en présence d’une situation où une bonne administration de la justice pénale commandait que soient prises d’autres mesures que celles qui furent adoptées et que le maintien en détention du père du requérant, nonobstant l’état de santé et l’évolution de celui-ci n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.
La Cour décide qu'il n'y a pas eu de violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'hommeEDH. 
Sources : CEDH, 17 janv. 2017, n° 76512/11

lundi 5 décembre 2016

Contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement : attention à l'autorité de la chose jugée



Article de  Mathias Couturier, Maître de conférences à l'université de Caen
A paraître  dans la prochaine livraison du Bulletin permanent Santé, bioéthique et biotechnologies des éditions législatives.



L’autorité de la chose jugée en matière de contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement
La Cour de cassation considère que lorsqu’une irrégularité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement a déjà été soumise à l’examen du juge des libertés et de la détention (JLD), elle ne peut, à peine d’irrecevabilité, être soulevée à nouveau dans le cadre d’une nouvelle demande de mainlevée présentée au JLD.
La Cour de cassation, dans une décision du 19 octobre 2016, vient de donner application de la notion d’autorité de la chose jugée en matière de soins psychiatriques sans consentement. Une personne avait fait l’objet d’une admission par décision du directeur d’établissement d’accueil sur demande d’un tiers, dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L 3212-3 du CSP, mise en œuvre sous forme d’hospitalisation complète. Lors du contrôle de plein droit à 12 jours de la mesure de soins, le JLD relevait une erreur matérielle contenue dans le document de notification de la décision d’admission, relativement à la date du certificat initial nécessaire à l’admission. Il validait néanmoins la mesure et ordonnait donc le maintien de celle-ci. Cette décision ne faisait l’objet de l’exercice d’aucune voie de recours.
15 jours après cette décision d’un premier JLD, le malade, soulevant à nouveau cette irrégularité, présentait au JLD une nouvelle demande de mainlevée de la mesure de soins. Ce second JLD faisait droit à la demande en se fondant sur cette irrégularité. Le premier président de la cour d’appel, saisi en cause d’appel, infirmait alors la décision du JLD en considérant que l’irrégularité en question n’était pas de nature à vicier la procédure, et ce d’autant plus que la mesure avait été validée par le premier JLD intervenant à 12 jours qui avait ainsi couvert cette irrégularité.
Un second JLD ne peut défaire ce qu’un premier JLD a décidé
La décision d’appel faisait alors l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation qui, confrontée à la question de savoir si le second JLD pouvait fonder la mainlevée de la mesure sur une irrégularité couverte par la décision du premier JLD, prononçait ainsi : « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge ». Dès lors, la Cour de cassation considérait que, ayant constaté que la décision initiale d’hospitalisation complète avait déjà été soumise au contrôle de plein droit du JLD, le premier président avait, par ces seuls motifs, exactement décidé que la procédure avait été validée par l’ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure. En somme, il n’était même pas été nécessaire au premier président, pour justifier sa propre décision, d’affirmer que l’irrégularité en question n’était pas de nature à vicier la procédure : il lui suffisait de relever qu’elle avait été couverte par le premier JLD.
Une cause d’irrecevabilité de la demande qui doit être soulevée d’office
La Cour de cassation offre ainsi une bonne illustration de l’autorité de la chose jugée déclinée au cas des soins psychiatriques sans consentement. Celle-ci interdit aux parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé, sous la condition, prévue à l’article 1355 du Code civil (anciennement 1351), d'une identité entre les deux procédures, identité résultant de trois éléments tous réunis dans cette affaire :
- identité de parties : en l’espèce, le malade et l’établissement d’accueil ;
- identité de chose demandée : en l’espèce, la mainlevée de la mesure ;
- identité de cause sur laquelle la demande est fondée : en l’espèce, l’irrégularité matérielle contenue dans le document de notification de la décision d’admission.
Lorsque ces trois éléments sont réunis, l’autorité de la chose jugée impose de prononcer  l’irrecevabilité de la demande, celle-ci devant être soulevée d’office par le juge comme l’a rappelé la Cour de cassation dans cette décision.
Quid des irrégularités non examinées par le premier JLD ?
Un point demeure cependant problématique à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation. Qu’en sera-t-il d’une irrégularité préexistant au premier contrôle du JLD mais qui ne serait pas venue à sa connaissance ? Lors du contrôle suivant, le JLD pourrait-il quand même, considérant que l’irrégularité en question n’a pas déjà fait l’objet d’un examen, se fonder sur elle pour prononcer la mainlevée ? L’arrêt de la Cour de cassation semble le proscrire en affirmant qu’aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge, et non qu’aucune irrégularité déjà examinée par le juge ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure. Il existerait alors une forme d’exigence d’unicité de l’instance dans la procédure de contrôle des soins psychiatriques sans consentement : lorsqu’un contrôle du JLD intervient, il faut impérativement soulever toutes les irrégularités envisageables pour la période sur laquelle porte le contrôle car il ne sera plus possible de le faire dans une instance ultérieure.
Cass. 1ère civ., 19 octobre 2016, n° 16-18849
 
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 octobre 2016
N° de pourvoi: 16-18849
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Lesourd, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 14 avril 2016), et les pièces de la procédure, que Mme X... a été admise en soins psychiatriques sans consentement, le 25 février 2016, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; que, le 7 mars, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette hospitalisation ; que, le 22 mars, la patiente a formé une demande de mainlevée de la mesure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de son hospitalisation complète, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut être privé de sa liberté ; qu'une personne ne peut faire l'objet d'un internement en hôpital psychiatrique, sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte, sur décision du directeur d'un établissement de soins, que si ses troubles mentaux rendent son consentement impossible et si son état mental impose une surveillance médicale permanente justifiant un tel internement ; que la décision d'admission du directeur de l'établissement de soins doit être accompagnée de deux certificats médicaux, dont le premier doit émaner d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; qu'en l'espèce, le premier certificat médical a été établi par le docteur Y..., médecin psychiatre au sein du centre hospitalier Ballanger, le second certificat étant établi par un autre médecin du même centre ; que Mme X... a donc été internée contre sa volonté, sans que soient respectées les dispositions légales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseiller délégué a violé, ensemble, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique et l'article 5, 1° de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que l'acte de notification de la décision d'internement psychiatrique mentionne que la notification n'a pu avoir lieu, la patiente étant « sédatée » ; qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que Mme X... a pu avoir connaissance des voies et délais de recours ; que, de ce fait, en statuant comme il l'a fait, le conseiller délégué a, de plus fort, violé les articles L. 3212-1 du code de la santé publique et 5, 1° de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que les irrégularités initiales de la mise en détention de Mme X... n'ont pu être « couvertes » par la décision de prolongation prononcée par le juge de la liberté et de la détention en date du 7 mars 2016, obtenue par le directeur du centre hospitalier, sans aucun certificat d'un médecin extérieur à l'établissement et sans que la personne internée ait eu la possibilité de contester la décision initiale de mise en détention ; que le conseiller délégué a, pour cette troisième raison, violé les articles L. 3212-1 du code de la santé publique et 5, 1° et 6, 1° de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que le certificat initial du docteur Y... n'indiquait pas que les troubles mentaux de l'intéressée rendaient le consentement impossible ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseiller délégué a violé, de plus fort, les articles L. 3212-1 du code de la santé publique et 5, 1° de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge ; qu'ayant constaté que la décision initiale d'hospitalisation complète avait été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention, le premier président a, par ces seuls motifs, exactement décidé que la procédure avait été validée par l'ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Compte des détenus : feu vert pour les retenues d'office

Compte des détenus : feu vert pour les retenues d'office


Les retenues d'office sur le compte nominatif des détenus, encadrées par un décret publié le 3 novembre, sont de nouveau possibles.

Le Conseil d’État avait, le 10 février 2016, annulé une décision implicite de rejet de l’ancienne garde des Sceaux, suite à un recours en excès de pouvoir demandant l’abrogation de  l'article D. 332 du code de procédure pénale qui réglementait la possibilité, pour l’administration pénitentiaire, d’opérer des retenues d’office sur le compte nominatif des détenus. Une telle retenue était considérée comme une privation du droit de propriété, ne pouvant résulter du seul pouvoir réglementaire sans habilitation par une disposition législative (CE, 10 févr. 2016, n° 375426). Depuis, ces retenues sur la part disponible du pécule du détenu, qu'elles concernent des réparations de dommages matériels ou des sommes irrégulièrement détenues, étaient donc devenues impossibles.  Ce défaut de base législative a été corrigé par une modification de l'article 728-1 du CPP, issue de la loi n° 2016–731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé́, le terrorisme et leur financement, et amé́liorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cet article précise désormais que "l’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire". Les modalités de ces retenues devant être précisées par décret.
C'est désormais chose faite : le décret n° 2016-1472 du 28 octobre 2016, entré en vigueur le 4 novembre, modifie l'article D. 332 du code de procédure pénale et insère un nouvel article D. 332-1cadrant la procédure de décision de ces retenues et leurs notifications aux détenus, qui sont donc de nouveau possibles.




Article D332
Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement.
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.

Article D332-1
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue.

jeudi 10 novembre 2016

évolution du nombre de patients en soins sous contrainte depuis la réforme de 2011

 https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521746.html

 

Question écrite n° 21746 de M. Jean-Pierre Masseret (Moselle - Socialiste et républicain)

publiée dans le JO Sénat du 12/05/2016 - page 1961

M. Jean-Pierre Masseret attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'augmentation inquiétante des mesures d'hospitalisations psychiatriques réalisées sous contrainte.
En effet, la commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) fait chaque année - ainsi en février 2016 - ce même constat, à partir des éléments statistiques fournis par le ministère de la justice : le constat de la multiplication des procédures d'internements sans consentement.
Il lui demande quelle mesure elle compte prendre pour renforcer les contrôles de ces hospitalisations sous contrainte et limiter l'utilisation de cette procédure.


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé

publiée dans le JO Sénat du 27/10/2016 - page 4719

Depuis l'adoption de la loi du 5 juillet 2011, l'hospitalisation complète d'un patient en soins sans consentement fait l'objet d'un contrôle obligatoire exercé par le juge des libertés et de la détention. Les statistiques de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice rendent compte de l'effectivité de ce contrôle sur les mesures privatives de liberté et sont à mettre en perspective avec les travaux réalisés à partir du recueil d'informations médicalisées en psychiatrie (RIM-P) sur le nombre de mesures de soins sans consentement publiés pour les années 2007 à 2010 par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales et de la santé (DREES). De nouveaux travaux ont été publiés par l'institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) en janvier 2015 et ont permis d'étudier l'évolution du nombre de patients en soins sans consentement après l'adoption de la loi du 5 juillet 2011. D'après cette étude, financée par la direction générale de la santé, la part du recours aux soins sans consentement parmi le recours aux soins en psychiatrie n'a pas augmenté en 2012. En 2012, plus de 77 000 patients (contre 74 000 en 2010) ont été pris en charge au moins une fois sans leur consentement en psychiatrie, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2010. Mais cette hausse est conforme à l'augmentation de la file active totale suivie en psychiatrie en établissement de santé : les patients ayant reçu des soins non consentis représentent toujours près de 5 % de la file active en 2012. Une nouvelle étude, associant professionnels de santé, directeurs d'établissements, représentants des usagers et des proches, juges des libertés et de la détention, élus et décideurs a démarré en février 2016 et porte sur le nombre de mesures prises entre 2012 et 2014. Un rapport final, contenant des données détaillées par département, fera l'objet d'une publication dans la revue « Questions d'économie de la Santé » comme le bilan réalisé sur les données 2012. Enfin, la loi n°  2016-41 de modernisation de notre système de santé, dans son article 72, a précisément indiqué que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elle a rendu obligatoire la tenue d'un registre dans les établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement, consignant toutes les mesures de contention et de mise en chambre d'isolement. Cette mesure, destinée à assurer la transparence du recours à ces pratiques, s'accompagne de la remise, par ces établissements de santé, d'un rapport annuel. Une instruction visant à ce que cette mesure s'applique de manière homogène sur tout le territoire est en cours de concertation.