lundi 26 janvier 2015

La cour de cassation précise les conséquences d'un défaut d'information sur les droits du patient

Cour de cassation  du 15 janvier 2015, n°13-24361


Le défaut d'information d'un patient sur ses droits est une illégalité das l'exécution de la mesure de soins sans consentement, et non une illégalité de la mesure elle-même.



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité ;

Attendu que pour prononcer la nullité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 par lesquels le préfet a placé puis maintenu M. X... en régime d'hospitalisation complète, dire irrégulière la procédure et ordonner la mainlevée de cette mesure, l'ordonnance attaquée retient que ces décisions administratives ne reprennent pas les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et qu'aucun élément ne permet de considérer que la personne hospitalisée a bénéficié d'une information complète sur les droits qui lui sont ainsi ouverts, ce dont il se déduit qu'elle n'en a pas été régulièrement informée ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que les arrêtés pris le 15 juin 2013 et le 18 juin 2013 par le Préfet de Meurthe-et-Moselle étaient nuls et nul effet, que la procédure diligentée par le Préfet était irrégulière et d'avoir, en conséquence, ordonné la mainlevée sans délai de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. Pascal X... faisait l'objet,

AUX MOTIFS QUE

"Attendu que l'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que :
"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade."

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Pascal X... a fait l'objet, par arrêté du 15 juin 2013, d'une mesure d'hospitalisation complète ;
Que cette mesure a été maintenue par arrêté du 18 juin 2013 ;
Attendu que Monsieur Pascal X... soutient que la procédure est irrégulière en ce que les droits prévus par les dispositions de l'article L 3211-3 ne lui ont pas été notifiés ;
Attendu que l'effectivité de ces droits exige qu'il soit démontré par l'autorité qui prend la décision d'hospitalisation sous contrainte, en l'espèce l'autorité préfectorale, que la personne placée dans cette situation s'est vue notifier ces droits dans leur intégralité ;
Que la notification de ces droits constitue une formalité substantielle au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les arrêtés des 15 et 18 juin 2013 ne reprennent pas le texte de l'article L 3211-3 du Code de la Santé Publique ;
Attendu que ni la mention dans le dispositif des arrêtés de ce que la personne faisant l'objet d'une hospitalisation peut former un recours à l'encontre de ces décisions et qu'elle peut par ailleurs saisir la commission département ale des soins psychiatriques, ni le fait que la personne hospitalisée a exercé certains des droits prévus par l'article L 3211-3 du code de la santé publique, ne permettent, à défaut d'autre élément, de considérer que celle-ci a bénéficié d'une information complète sur les droits qu'elle tient des dispositions de ce texte ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que Monsieur Pascal X... n'a pas été régulièrement informé des droits dont il dispose aux termes des dispositions susvisées ; qu'il y a donc lieu de constater que les arrêtés des 15 et juin 2013 sont frappés de nullité, de constater l'irrégularité de la procédure issue de ces décisions, et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ordonnée à l'encontre de Monsieur Pascal X...",
ALORS EN PREMIER LIEU, ET A TITRE PRINCIPAL, QUE lorsqu'elle prend à l'égard d'un malade une mesure d'hospitalisation sans consentement, l'autorité compétente doit, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible l'intéressé des motifs de cette mesure, de sa situation juridique et de ses droits, d'une manière appropriée à son état ; que, toutefois, l'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier, est sans influence sur la légalité de la mesure de sorte qu'en déduisant de l'absence de notification régulière des droits de M. X... l'illégalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 le plaçant et le maintenant en hospitalisation sans consentement, et, partant, l'irrégularité de la procédure, le magistrat délégué a violé, par fausse interprétation, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique,

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a privé, en l'espèce, les intéressés d'une garantie si bien qu'à supposer que les conditions de notification des droits aient été susceptibles d'affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, en déduisant de la seule circonstance que la notification des droits à M. X... avait été irrégulière la nullité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013 le plaçant et le maintenant en hospitalisation sans consentement, sans rechercher si ce vice avait, en l'espèce, privé M. X... d'une garantie, le magistrat délégué a violé, par fausse interprétation, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique,

ALORS, EN TROISIEME LIEU, ET A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE, QUE l'article 114 du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux actes de procédure et aux actes assimilables à ces derniers ; que la décision par laquelle l'autorité préfectorale place un individu, puis le maintient en hospitalisation complète n'entre donc pas dans le champ d'application de cette disposition de sorte qu'à supposer que les conditions de notification des droits aient pu affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, le magistrat délégué, en faisant application de l'article 114 du Code de procédure civile a violé, par fausse application, cet disposition,

ET ALORS, A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public de sorte qu'à supposer que l'article 114 du code de procédure d'office fût applicable à une décision préfectorale d'hospitalisation sans consentement et que les conditions de notification des droits aient pu affecter la légalité des arrêtés des 15 et 18 juin 2013, le magistrat délégué, en indiquant qu'il y avait lieu de constater que les arrêtés des 15 et 18 juin 2013 étaient frappés de nullité, pour constater ensuite l'irrégularité de la procédure issue de ces décisions, au seul motif que Monsieur Pascal X... n'avait pas été régulièrement informé des droits dont il disposait, sans toutefois caractériser le grief qui en était résulté pour ce dernier, a violé par fausse application l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.

dimanche 25 janvier 2015

suites d'un transfert entre départements d'un patient hospitalisé en SDRE

Avis n° 15001 du 19 janvier 2015 (Demande n° 14-70.010) - ECLI:FR:CCASS:2015:AV15001

 

2 questions ici:
* Quel est le préfet compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention quand le préfet qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département?

*  Y a-t-il nécessité d’une nouvelle saisine systématique du juge des libertés et de la détention lorsqu’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique intervenait dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins, à la demande d’un tiers ou pour péril imminent?

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 20 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, reçue le 24 octobre 2014, dans une instance concernant M. Jean-Paul X..., et ainsi libellée :
1 - Au regard notamment de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 mars 2013 (n° 342704, 1re et 6e sous-sections réunies), quel est le représentant de l’Etat dans le département compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ou, plus généralement, représenter l’Etat devant ce juge, dans l’hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département ? Est-ce le représentant de l’Etat dans le département d’origine ou celui qui représente l’Etat dans le département où se situe l’établissement de soins ?
2 - En cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins (à la demande d’un tiers ou pour péril imminent) sur celui de l’article L.3212-1, selon les dispositions de l’article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est-elle nécessaire en application de l’article L. 3211-12-1 ?
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
1 - Dans l’hypothèse où le représentant de l’Etat qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l’Etat dans le département où est situé l’établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
2 - Ce même texte impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’Etat dans le département.


Président : M. Louvel , premier président
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bernard De la Gatinais, premier avocat général

 

dimanche 18 janvier 2015

La Chancellerie annonce des mesures de lutte contre la radicalisation en prison

Communiqué du ministère de la Justice

 "De nombreux dispositifs ont été mis en œuvre par la Chancellerie ces dernières années afin d'identifier et de prendre en charge les personnes qui se radicalisent. « Depuis notre arrivée au Gouvernement, nous prenons la question très au sérieux et nous continuons d'agir » a assuré la garde des Sceaux à l'occasion de son déplacement à la maison d'arrêt de Fresnes, le 13 janvier 2015. Recrutement de surveillants et d’aumôniers, renforcement du renseignement pénitentiaire, développement de formations dédiées : un ensemble de mesures qui se trouvent aujourd’hui renforcées.

La lutte contre la radicalisation et le prosélytisme en détention est un enjeu majeur. Les événements tragiques de ces derniers jours l'ont prouvé une fois de plus. Pour autant, il paraît nécessaire de prendre du recul. Le débat doit être ramené à sa juste proportion comme l'a rappelé la ministre : « seules 16 % des personnes emprisonnées pour des faits de terrorisme djihadiste avaient déjà été incarcérées » a-t-elle souligné.
Un dispositif actuellement expérimenté à Fresnes
En septembre 2014, une expérimentation a été lancée à la maison d'arrêt de Fresnes afin de lutter contre la radicalisation et le prosélytisme en prison. Une vingtaine de personnes ayant commis des actes en lien avec le terrorisme ont été regroupées et mises à l'écart du reste des personnes détenues. « Cela permet de suivre et de gérer plus efficacement les personnes qui se radicalisent et de protéger les autres personnes détenues » a expliqué Christiane Taubira lors du point presse. « Ces dernières sont plus apaisées et moins sous pression » a précisé le directeur de l'établissement, Stéphane Scotto. La Chancellerie suit de près cette expérimentation. Une inspection sera probablement organisée afin de savoir quels sont les enseignements à tirer et si le dispositif doit être généralisé et dans quelles conditions.
Outre cette expérimentation, il existe de nombreux dispositifs destinés à lutter contre la radicalisation et le prosélytisme en détention. Le renseignement pénitentiaire, qui permet une remontée systématique d'informations, a notamment été renforcé, structuré et professionnalisé. Les 9 directions interrégionales de l'administration pénitentiaire (plus la mission Outre-mer) disposent ainsi d'un ou deux officiers de renseignement pour les plus importantes. Les membres de l'administration pénitentiaire participent aussi aux états-majors de sécurité départementaux et aux réunions dédiées à la lutte contre la radicalisation organisées au ministère de l'Intérieur. Désormais, tous les établissements sensibles bénéficieront d'un personnel à temps plein chargé du renseignement.
Des moyens accrus
Les effectifs des personnels de surveillance et des aumôniers musulmans ont été par ailleurs renforcés entre 2012 et 2014. Les recrutements d'aumôniers vont se poursuivre en 2015, 2016 et 2017, à raison d'une vingtaine par an. « Ils auront tous une formation sur la prévention de la radicalisation et sur la laïcité » a précisé la garde des Sceaux. Tous les personnels impliqués dans l'identification et la prise en charge des personnes qui se radicalisent seront en outre formés. La Chancellerie travaille aussi à la mise en place de programmes avec l'Education nationale pour tous les jeunes détenus et de modules sur la laïcité et la citoyenneté pour toutes les personnes entrant en prison. Un plan de 33 millions d'euros a été également dégagé afin de sécuriser les établissements pénitentiaires. Cette dynamique va se poursuivre avec la mise en place de brouilleurs de téléphones portables dans tous les établissements sensibles".
Sources : Min. justice, 12 janv. 2015, communiqué

mercredi 24 décembre 2014

La Cour de cassation se prononce sur les obligations à la charge de l'établissement suite à une hospitalisation en péril imminent


Après une hospitalisation "en péril imminent", le directeur de l'établissement doit informer la famille ou un proche du patient afin de permettre à ce dernier d'agir dans l'intérêt du patient (en particulier saisir le JLD s'il estime que la mesure est illégale).
Il est important que ce " proche" le bon et que la diffusion de l'information ne puisse se retourner contre le patient.
Le directeur doit par conséquent apporter la preuve qu'il a fait son possible pour agir dans l'intérêt du patient.


la Cour d'appel de DOUAI (affaire mentionnée sur ce blog) avait relevé le défaut d'information auprès des parents de la patiente.
Il est intéressant de relever l'interprétation de la Cour qui considère ainsi, pour une admission en péril imminent, qu'il convient d'informer les personnes "aptes à agir dans l'intérêt" de la personne à soigner (en l'espèce les parents, et non le mari eu égard au différend qui l'opposait à son épouse) et tracer cette information en vue d'être à même d'attester de l'accomplissement des formalités.

L'établissement avait informé le mari, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-2° du CSP, et non les parents.

La loi exige une information de la famille pour une admission en péril imminent : "(...)  le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci."




Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26816
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Balat, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole fait grief à l'ordonnance attaquée (Douai, 26 septembre 2013) de prononcer la mainlevée immédiate de l'hospitalisation sans consentement de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cas d'une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil doit informer la famille de la personne qui fait l'objet de soins de cette mesure ; que l'époux de Mme Y..., dont l'ordonnance attaquée a constaté qu'il avait été averti de l'hospitalisation sous contrainte de sa femme, étant un membre de la famille de celle-ci au sens de l'article L. 3212-1, II°, alinéa 2, du code de la santé publique, en subordonnant la régularité de l'avis à la famille prévu par ce texte à l'avertissement également donné aux parents de la patiente de l'hospitalisation de celle-ci, le premier président de la cour d'appel de Douai a ajouté aux dispositions de l'article L. 3212-1, II°, alinéa 2, susvisé et ainsi violé ce texte, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

2°/ que l'acte portant délégation par le directeur d'établissement d'accueil de ses compétences en matière d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent doit être notifié à l'agent auquel la délégation est donnée et publié par tous moyens le rendant consultable ; que les délégations de signature du chef d'établissement étant affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet dans les locaux de l'EPSM Lille-Métropole, en exigeant qu'elles accompagnent, en outre, les décisions d'hospitalisation prononcées par délégation, le premier président de la cour d'appel de Douai a ajouté aux dispositions des articles R. 6143-38, D. 6143-34 et D. 6143-35 du code de la santé publique et ainsi violé ces textes, ensemble l'article L. 3216-1 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun élément du dossier de la patiente ne permettait de retenir que son mari avait été avisé de son hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, qu'en l'état du conflit ancien et profond existant entre les deux époux, un tel avis n'aurait pu satisfaire aux exigences de l'article L. 3212-1, II, alinéa 2, du code de la santé publique et que, dans ces circonstances, le directeur de l'établissement hospitalier aurait dû informer les parents de Mme X..., aptes à agir dans l'intérêt de celle-ci, c'est à bon droit qu'en l'absence de toute information de la famille de l'intéressée, le premier président a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé sur le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour l'Etablissement public de santé mentale Lille-Métropole

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la mainlevée immédiate de l'hospitalisation sans consentement de Mme Chantal Y... née X... ;

AUX MOTIFS QUE, sur le respect de l'obligation d'information de la famille prévue par l'article L. 3212-1, II°, alinéa 2 du code de la santé publique, l'article L. 3216-1 du même code issu de la loi du 5 juillet 2011 ¿ article entré en vigueur le 1er janvier 2013 ¿ s'agissant notamment des décisions administratives d'admission en hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte, prévoit que leur régularité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; que cette disposition précise également qu'une irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de cette mesure que s'il en en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; que l'article L. 3212-1, II°, alinéa 2 du code de la santé publique s'agissant de l'hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement dans l'hypothèse d'un péril imminent, dispose : « Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci » ; qu'il convient en premier lieu de souligner qu'à supposer même que le mari ait été informé de cette hospitalisation ¿ ce qui ne résulte d'aucun élément objectif du dossier (aucune mention ne figurant à ce sujet sur la décision d'hospitalisation) ¿ cet avis ne satisfait pas aux exigences du texte précité au regard de ce qu'existe entre les époux un conflit ancien et profond, élément que connaissait parfaitement le directeur de l'établissement hospitalier en cause ; qu'au cas particulier le chef d'établissement hospitalier aurait dû en conséquence avertir les parents de Mme Chantal Y... qui auraient été à même, ainsi informés, de tout faire pour que puissent être mises en place d'autres modalités de soins qu'une hospitalisation complète ; que le non-respect de cette exigence légale afférente à l'avis à la famille porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente car elle n'a pu, faute d'avoir par devers elle un téléphone portable, avertir ses parents que quelques jours plus tard ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la délégation de signature, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent doit en principe être prononcée par le directeur de l'établissement ; que, toutefois, il lui est possible en application des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique de déléguer ses compétences en cette matière ; que, de plus, l'article D. 6143-34 du même code, s'agissant des exigences conditionnant la régularité de cette délégation, dispose : « Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation » ; que, par ailleurs, l'article D. 6143-35 du même code prévoit que ces délégations doivent être notifiées aux intéressés et publiées par tous moyens les rendant consultables ; que force est de constater qu'aucune des décisions d'hospitalisation concernant Mme Chantal Y..., qui toutes ont été prononcées par délégation, n'étaient accompagnées des délégations de signatures y afférentes ; que, par ailleurs, ces délégations de signatures n'étaient pas consultables notamment par voie d'affichage dans les locaux de l'hôpital par la patiente ; que le non-respect de ces exigences formelles cause nécessairement un grief à la patiente car elle n'a pas été mise en mesure de vérifier immédiatement que l'auteur de l'acte administratif d'hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision par essence attentatoire à la liberté individuelle ; qu'il convient donc à raison de ces irrégularités afférentes tant à l'avis à famille qu'à la délégation de signature, après infirmation de l'ordonnance querellée, d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation sans consentement imposé à Mme Chantal Y... née X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans le cas d'une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil doit informer la famille de la personne qui fait l'objet de soins de cette mesure ; que l'époux de Mme Y..., dont l'ordonnance attaquée a constaté qu'il avait été averti de l'hospitalisation sous contrainte de sa femme, étant un membre de la famille de celle-ci au sens de l'article L. 3212-1, II°, alinéa 2 du code de la santé publique, en subordonnant la régularité de l'avis à la famille prévu par ce texte à l'avertissement également donné aux parents de la patiente de l'hospitalisation de celle-ci, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ajouté aux dispositions de l'article L. 3212-1, II°, alinéa 2 susvisé et ainsi violé ce texte, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte portant délégation par le directeur d'établissement d'accueil de ses compétences en matière d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent doit être notifié à l'agent auquel la délégation est donnée et publié par tous moyens le rendant consultable ; que les délégations de signature du chef d'établissement étant affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet dans les locaux de l'EPSM Lille-Métropole, en exigeant qu'elles accompagnent, en outre, les décisions d'hospitalisation prononcées par délégation, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ajouté aux dispositions des articles R. 6143-38, D. 6143-34 et D. 6143-35 du code de la santé publique et ainsi violé ces textes, ensemble l'article L. 3216-1 du même code.



ECLI:FR:CCASS:2014:C101495

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai , du 26 septembre 2013

mardi 23 décembre 2014

demande d'accès au dossier médical par le biais d'un référé liberté

Pour pouvoir pleinement défendre ses droits devant un juge, il faut pouvoir accéder à son dossier médical dans les plus brefs délais. Le juge des référés du TA de Nantes accepte le recours au référé liberté afin d’accélérer l’accès aux informations contenues dans le dossier du patient. Il est effet primordial pour pouvoir contester le bienfondé d’une hospitalisation de pouvoir disposer de son dossier avant de passer devant un juge. Le juge administratif dispose de moyens efficace de protéger les libertés fondamentales. Serait-il finalement plus protecteur que le juge judiciaire ?
6. Considérant que la possibilité de bénéficier d’un droit effectif au recours au juge a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette possibilité implique nécessairement que l’intéressé puisse obtenir la communication de l’intégralité des pièces figurant dans son dossier et au vu desquelles le juge va statuer, dans les limites prévues par la loi, tant sur la recevabilité que, le cas échéant, sur le fond de l’instance introduite, et ce dans un délai permettant à l’intéressé de constituer utilement sa requête; qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant sans motif légalement établi la communication à Mme B des informations médicales dont elle soutient sans être contredite qu’elles constituent un élément essentiel à l’appui des moyens qu’elle entend développer au soutien de son pourvoi en cassation, Le CHU de Nantes a porté en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif ;



 TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1408210
Mme M-D B
Ordonnance du 3 octobre 2014
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2014 sous le n° 1408210, présentée pour Mme M-D B, demeurant à Nantes (44100), par Me C ;

Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de lui communiquer son dossier médical à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement immédiate à la liberté fondamentale constituée par la liberté d’accès du citoyen aux documents administratifs et aux données médicales le concernant ; le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n’a pas accusé réception de la demande de communication de son dossier médical notifiée le 28 août 2014, a méconnu les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et celles de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique qui organisent l’accès du patient au dossier médical le concernant mais ne permettent pas à l’administration de refuser cet accès ; il est également porté une atteinte grave et manifestement immédiate à la liberté fondamentale constituée par le principe d’égalité devant la loi à raison du caractère discriminatoire du refus de communiquer le dossier médical ; il est enfin porté une atteinte grave et manifestement immédiate à la liberté fondamentale constituée par le droit au procès équitable dès lors que le refus opposé par l’administration compromet le pourvoi en cassation formé par Mme B le 10 juillet 2013 contre l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Rennes du 18 juillet 2012 confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes du 28 juin 2012 ordonnant la poursuite des soins sous contrainte alors dispensés à Mme B;
 - la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, d’une part à raison de la gravité de l’atteinte aux libertés fondamentales précitées, et d’autre part du fait de l’imminence de l’audience d’admissibilité du pourvoi en cassation de Mme B, qui se tiendra le 7 octobre 2014 ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 3 octobre 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
 2. Considérant que Mme Marie-Dominique B, née le XX XX 19XX, a fait l’objet, à compter du 20 mai 2010 d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes sur le fondement des dispositions du III  du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur ; qu’elle a demandé la mainlevée de cette mesure auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes qui a rejeté cette demande par ordonnance du 28 juin 2012, confirmée en appel par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 18 juillet 2012 ; que Mme B a déposé contre cette dernière ordonnance un pourvoi en cassation le 10 juillet 2013, lequel pourvoi sera examiné en audience d’admissibilité par la formation compétente de la Cour de cassation le 7 octobre 2014 ; que, dans le cadre de la constitution de ce pourvoi, Mme B a présenté le 28 août 2014 auprès du directeur du CHU de Nantes  une demande de communication des documents constituant son dossier médical émis au cours de la période courant du 1er août 2012 au 25 août 2014 ; qu’en l’absence de réponse du directeur du CHU de Nantes à cette demande, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de procéder sans délai à la communication des documents en cause ;
 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. / (…) /  A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. » ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée : « La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 21 de la même loi : « La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes (…) « 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique… » ;
 4. Considérant qu’il n’est pas contesté que le CHU de Nantes a été rendu destinataire de la demande de communication de son dossier médical par Mme B le 28 août 2014 ; que cette demande comportait la mention du médecin à la présence duquel Mme B acceptait que soit subordonnée la consultation dudit dossier dans le cas où le CHU entendrait lui opposer les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique précité  ; que dès lors que les informations sollicitées par la requérantes dataient de moins de cinq ans et que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été saisie dans les conditions prévue de ce quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique susmentionné, le CHU de Nantes, en ne permettant pas à Mme B d’accéder aux informations en cause dans le délai de huit jours indiqué au deuxième alinéa du même article, doit être regardé comme ayant opposé une décision implicite de rejet à la demande de la requérante ;
 5. Considérant que si la recevabilité d’un recours contentieux devant les juridictions administratives relatif à la communication du dossier médical est, en principe, subordonnée à l’exercice préalable d’un recours devant la commission d’accès aux documents administratifs en vertu des dispositions combinées du quatrième alinéa de l’article 20 et du 14° du A de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 susrappelée, ces dispositions ne font toutefois  pas obstacle, eu égard à l’objet même de cette voie de recours, à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, d’une demande tendant au prononcé d’une des mesures de sauvegarde que cette disposition l’habilite à prendre, sous réserve que l'ensemble des conditions qu’elle pose soient remplies, notamment celle tenant à l’existence d’une situation d’urgence particulière ;
 6. Considérant que la possibilité de bénéficier d’un droit effectif au recours au juge a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette possibilité implique nécessairement que l’intéressé puisse obtenir la communication de l’intégralité des pièces figurant dans son dossier et au vu desquelles le juge va statuer, dans les limites prévues par la loi, tant sur la recevabilité que, le cas échéant, sur le fond de l’instance introduite, et ce dans un délai permettant à l’intéressé de constituer utilement sa requête; qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant sans motif légalement établi la communication à Mme B des informations médicales dont elle soutient sans être contredite qu’elles constituent un élément essentiel à l’appui des moyens qu’elle entend développer au soutien de son pourvoi en cassation, Le CHU de Nantes a porté en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif ;
 7. Considérant en outre qu’ainsi qu’il a été dit, la formation compétente de la Cour de cassation statuera le 7 octobre 2014 sur l’admissibilité du pourvoi de Mme B; qu’il n’est ni soutenu et ni même allégué que la communication des informations demandées par Mme B ne serait pas nécessaire ou même utile à la justification de l’admission de ce pourvoi, ni que le conseil de Mme B pourrait obtenir de la Cour un renvoi de l’examen de l’admissibilité dudit pourvoi ; que dans ces conditions, Mme B établit l’existence d’une situation d’urgence particulière ;
 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur du CHU de Nantes de communiquer sans délai à Mme B les informations contenues dans son dossier médicales et visées dans sa demande du 28 août 2014, sous réserve, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
 O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de communiquer sans délai à Mme B les informations contenues dans son dossier médicales et visées dans sa demande du 28 août 2014, sous réserve, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, à compter de la notification de la présent ordonnance.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2014.

vendredi 28 novembre 2014

Instruction interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ no 2014-262 du 15 septembre 2014 relative à l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013



Instruction interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ no 2014-262 du 15 septembre 2014 relative à l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 visant à modifier certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge


Résumé : la loi du 27  septembre  2013 a apporté des modifications importantes au dispositif des soins psychiatriques sans consentement : elle a notamment supprimé les dispositions relatives aux unités pour malades difficiles, restreint le champ de celles concernant les patients pénalement irresponsables, raccourci les délais de contrôle des hospitalisations complètes par le juge d’application des peines ainsi que les délais de saisine de ce juge, modifié le lieu de l’audience (désormais au sein des établissement de santé), rendu obligatoire la présence d’un avocat et supprimé le recours à la visioconférence.
Mots clés : soins psychiatriques sans consentement, patients pénalement irresponsables, unités pour malades difficiles, contrôle par le juge, nouveaux délais de saisine du juge.
Textes de référence : loi no 2013-869 du 27  septembre  2013 visant à modifier certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (JO du 29 septembre); Décret n o 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle.