lundi 21 avril 2014

annulation partielle du fichier « application des peines, probation et insertion »

  CE, 11 avr. 2014, n°355624, Union générale des syndicats pénitentiaires CGT,  JO 17 avr. 2014, p. 6792

 Dépêche du jurisclasseur du 21 avril 2014: lien
 http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?depeche=21-04-2014/03#top


Texte de la dépêche :"Par une décision du 11 avril 2014, publiée au Journal officiel, le Conseil d'État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé par l'Union générale des syndicats pénitentiaires-CGT, annule la circulaire ministérielle du 8 novembre 2011 relative au diagnostic à visée criminologique (DAVC), ainsi que l'article 1er du décret du 7 novembre 2011(D. n° 2011-1447 :JO 8 nov. 2011, p. 18747) portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application des peines, probation et insertion » (APPI).
S'il valide dans l'ensemble le fichier APPI visant à faciliter « l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice pour la détermination de l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou à leur probation et de faciliter la gestion et le suivi des procédures, de l'aide et des mesures confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP)», le Conseil d'État annule son article 1erqui a introduit un alinéa 2, à l' article R. 57-4-4 du Code de procédure pénale .
Aux termes de cet article, « Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet ». « Si la personne ne fait l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement ».
Le Premier ministre devra donc prendre « dans un délai raisonnable », un décret modifiant ce 2e alinéa, le Conseil d'État considérant que pour les personnes ne faisant l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté « la conservation des donnée n'est ni adaptée, ni nécessaire pour atteindre les objectifs qu'il poursuit ». Les données collectées relèvent de la loi du 6 janvier 1978. Le Conseil d'Etat rappelle que « l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles et nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités». Dès lors le Conseil d'Etat reproche à l'article R. 57-4-4 de ne « prévoir aucun effacement des données enregistrées » pour des « personnes qui ne font finalement l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté ».
De surcroît, le Conseil d'État annule la circulaire du 8 novembre 2011 (Circ. 8 nov. 2011 : BOMJL n° 2011-11, 30 nov. 2011 : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSK1140051C.pdf) pour ne pas avoir respecté les règles de consultation préalables des SPIP alors que « cette omission (...) a privé les représentants du personnel d'une garantie » (D. n° 2011-184, 15 févr. 2011 relatif aux comités techniques dans l'administration et les établissements publics de l'État). La circulaire attaquée harmonise les méthodes de travail des SPIP en posant les principes généraux d'utilisation du diagnostic à visée criminologique et en leur donnant des instructions relatives à l'utilisation de l'application informatique mise en place à cet effet devait à ce titre obligatoirement faire l'objet d'une consultation du comité technique".

vendredi 4 avril 2014

Maintien en soins sous contrainte: Une délégation de signature doit être précise

CAA Paris, 20.01.2014, Légifrance n°12PA01934.
 La Cour administrative d'appel de Paris vient encore un fois de rappeler l'importance des règles de forme en matière de décision privative de liberté.
Le législateur a confier à deux autorités administratives le pouvoir de priver une personne de liberté: 
- le préfet représentant de l'Etat (et dansd une moindre mesure le maire)
- le directeur de l'établissement

Cette autorité administrative peut éventuellement déléguer sa signature (pas son pouvoir) à condition que cette délégation soit précise.
Il importe notamment ne ne pas confondre " les bulletins d'entrée et de renouvellement, qui n'ont qu'un objet purement administratif" avec la décision de maintien en soins.

"3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, combinées avec celle de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision de maintien d'une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers est prise par le directeur de l'établissement hospitalier ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de maintien de Mme C...au centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne en date des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 ont été prises par Mme B...A..., chargée des relations avec les usagers ; que la délégation de signature du 25 juin 2008, produite au dossier, ne comportait au bénéfice de cette dernière et du directeur pour la direction des usagers qu'une délégation afin de signer des " bulletins d'entrée, de renouvellement, d'abrogation relatifs au séjour des personnes hospitalisées sans consentement " ; que les bulletins de renouvellement ainsi désignés, qui ont un objet purement administratif, ne peuvent être regardés comme valant décisions de maintien, qui doivent intervenir suivant la procédure prévue par les dispositions précitées, à la suite, en particulier, de l'établissement d'un certificat médical ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé que les décisions de maintien des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 devaient être regardées comme ayant été prises par une autorité incompétente ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C...ni sur les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre de ces décisions, que le centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011, maintenant l'hospitalisation à la demande d'un tiers de MmeC... ";
 


 

Recours des parents d'un patient contre un arrêté préfectoral d'hospitalisation sous contrainte

Dans son arrêt du 9 Janvier 2014, la cour administrative de Lyon a considéré que les parents d'une personne majeure pouvaient a bon droit former un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral d'hospitalisation sous contrainte. 
" 2. Considérant que les parents des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation d'office [désormais une SDRE] ont un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions de placement relatives à leurs enfants même majeurs ; que, dès lors, Mme et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimés qu'ils étaient dépourvu d'intérêt à agir contre les décisions en litige ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé"

 (CAA Lyon, 09.01.2014, Legifrance n° 13LY00677). 

Cette affaire portait sur des faits antérieurs à la réforme législative de 2011 (hospitalisation date de 2001: vive les lenteurs de la justice!). Désormais c'est au juge des liberté qu'il revient de statuer sur ce type de recours.
Ce qui est intéressant à noter c'est que pour la CAA l'hospitalisation est certes une décision individuelle de police mais elle porte sur une personne vulnérable. Les proches du patient peuvent donc saisir le juge pour demander l'annulation d'une décision qu'ils estiment illégale car ne protégeant pas l'ordre public.
Ce recours est bien un recours en responsabilité (et non un plein contentieux).

La cour estime ensuite que la mesure de police doit respecter le contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000. A défaut, la mesure est illégale.
"
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si les exigences qui inspirent ces dispositions, lesquelles sont applicables aux décisions d'hospitalisation d'office, peuvent être satisfaites dès lors que le signataire de la décision peut être identifié sans ambiguïté par son destinataire, il ressort toutefois des deux décisions en litige que les nom et prénom du signataire étaient pour l'une manquants et pour l'autre illisibles ; que dans les deux cas rien ne permettait à Mlle A...et à ses parents, au demeurant domiciliés dans un autre département, d'identifier ces signataires sans ambiguïté ; que les décisions du maire et du préfet ont donc méconnu les dispositions précitées ;

Ce type de raisonnement est parfaitement transposable devant le jld.
A noter que l'article L3211-12 du Code de la santé Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 4 prévoit à son point 6 que "I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.



vendredi 14 mars 2014

Rapport annuel 2013 du contrôleur général des lieux de privation de liberté




Les 20 propositions du rapport:

1/ Les téléphones installés aujourd’hui dans les établissements pénitentiaires permettent des conversations qui ne sont pas entendues de tous.

2/ Les courriers des personnes détenues ne sont ouverts et contrôlés que par le vaguemestre.

3/ Les téléphones cellulaires sont autorisés dans tous les centres de semi-liberté.

4/Une étude doit rapidement préciser les conditions d’emploi des téléphones cellulaires en détention pour déboucher sur une autorisation contrôlée.

5/ Tout détenu qui le demande (directement ou par le biais de son conseil) a le droit de faire visionner les enregistrements de vidéosurveillance des circonstances pour lesquelles il comparaît devant la commission de discipline. Dans cette hypothèse, ces enregistrements sont conservés.

6/ Le paragraphe V et le dernier alinéa du paragraphe VI de l’article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires doivent être abrogés et leur contenu, relatif à la libre expression et au respect des biens des personnes détenues, beaucoup plus précisément défini et assoupli, figurer dans la partie réglementaire (décrets en Conseil d’Etat) du code de procédure pénale.

7/ La mise à disposition (contrôlée) d’Internet doit être assurée dans les lieux de privation de liberté dans lesquels la durée de séjour excède quatre jours (établissements pénitentiaires, établissements hospitaliers, centres de rétention, zones d’attente et, selon des modalités particulières, centres éducatifs fermés). Cette mise à disposition inclut l’accès à la messagerie (également soumis à contrôle éventuel).

8/ L’emploi des moyens de contrainte pour les extractions hospitalières doit baisser de manière drastique ; à cette fin, la responsabilité des escortes ne peut être engagée en cas d’évasion que si les moyens étaient manifestement inappropriés à la personnalité du détenu.

9/ La traçabilité des mises à l’isolement dans les soins psychiatriques hospitaliers est assurée par un registre ad hoc.

10/ Les personnes en garde à vue sont toujours informées de l’existence d’une cabine de douche, s’il en a été conçu une ou plusieurs, dans le commissariat au début de leur garde à vue et elles ont y accès à leur demande, pendant les périodes de repos.

11/ Les femmes conservent leur soutien-gorge en garde à vue, sauf circonstance particulière mentionnée au procès-verbal ; les lunettes sont conservées dans les mêmes conditions.

12/  Toute personne en garde à vue reçoit un gobelet de carton (et non de plastique) afin de pouvoir se désaltérer.

13/ Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte une disposition (partie décrets en Conseil d’Etat) relative aux usages de la chambre de mise à l’écart pendant la durée de la rétention. Les placements font l’objet d’un registre ad hoc.

14/ Les associations agréées pour le soutien des étrangers retenus ont libre accès à la zone d’hébergement de ces étrangers, à l’exclusion du service de nuit.

15/ La limite de 20 kg fixée pour le poids des bagages des personnes éloignées est supprimée, la personne acquittant à ses frais le surcoût éventuel au-delà de 30 kg.

16/ La durée maximale de la rétention d’un étranger est ramenée de quarante-cinq jours à trente-deux jours (mesure tremblante : elle résulte de la loi).

17/ La partie réglementaire (décrets en Conseil d’Etat) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contient des dispositions relatives aux normes d’habitabilité des zones d’attente dans lesquelles les étrangers sont maintenus.

18/ La procédure de renvoi rapide des étrangers qui ne sont pas admis sur le territoire fait l’objet d’une mention au même code, comportant notamment la durée au cours de laquelle elle peut intervenir. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal contresigné.

19/ Les associations gestionnaires de centres éducatifs fermés présentent à fin d’être agréées un plan et des ressources en matière de formation continue de leurs salariés, étant entendu que l’ouverture du centre est conditionnée à la présence effective d’un nombre minimal d’éducateurs diplômés.

20/ Des normes imposables à tous les centres éducatifs fermés en matière de discipline sont édictées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse



le corps incarcéré web-documentaire



Le corps incarcéré est un web-documentaire qui  fait  le récit du rapport de force entre un homme et le système pénitentiaire.
Au cœur de ce projet se trouve la "volonté politique de voir en quoi la prison parlait de la France et de la société française..."


http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2009/06/22/le-corps-incarcere_1209087_3224.html

encadrement des méthodes de maintien de l'ordre dans les lieux privatifs de liberté

 • Cour EDH, 13 février 2014, Tali c/ Estonie, req. n°  66393/10

 

Cette petite note de mon collègue Jean-Manuel Larralde, mis en ligne sur le Site de P.V. Tournier (arpenter le champ pénal: http://pierre-victortournier.blogspot.fr/

  Cour européenne des droits de l'homme, 13 février 2014

par Jean-Manuel Larralde,
professeur de droit public à l’Université de Caen Basse-Normandie
Centre de recherches sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions du Droit (EA 2132)


LA COUR LIMITE LES METHODES UTILISABLES POUR MAINTENIR L’ORDRE EN DETENTION

L’utilisation de gaz poivre contre un détenu récalcitrant constitue un traitement inhumain.


« La Cour accepte que l’usage de la force puisse être nécessaire afin de garantir la sécurité en prison, et pour maintenir l’ordre et prévenir le crime en détention. Toutefois, une telle force doit être mise en œuvre uniquement si elle s’avère indispensable et ne doit pas être excessive » (§ 59)

Fidèle à sa ligne jurisprudentielle visant à limiter les effets les plus néfastes de l’emprisonnement et notamment les violences carcérales[1], la Cour de Strasbourg a rendu le 13 février 2014 un arrêt rappelant le nécessaire respect de l’intégrité physique des personnes incarcérées, y compris dans les situations de maintien de l’ordre en détention.

Refusant d’obéir aux gardiens qui lui demandaient de leur remettre son matelas, le requérant, qui purgeait une peine de prison à perpétuité pour meurtre, a été envoyé de manière particulièrement violente en cellule disciplinaire. L’enquête diligentée par l’administration pénitentiaire démontre, en effet, que les gardiens l’ont menotté, frappé avec une matraque télescopique, lui occasionnant de fortes douleurs aux côtes, lui ont aspergé le visage de gaz poivre (sans aucune sommation) et l’ont sanglé sur un lit de contention pendant trois heures et demie. Pour les juridictions internes, ces incidents n’ont démontré aucun usage disproportionné de la force, à l’égard d’un détenu insoumis et particulièrement violent.

Cette analyse n’est nullement partagée par les juges de Strasbourg qui ont considéré à l’unanimité que les agissements des personnels de surveillance constituaient en l’espèce, un traitement inhumain, contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Sans contester l’importance du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires[2], la Cour met en avant l’exigence de proportionnalité que doivent respecter les autorités dans leurs actions visant à maintenir l’ordre en détention. A cet égard, la Cour, s’appuyant sur les travaux du Comité européen de prévention de la torture en la matière[3], rappelle avec fermeté que l’utilisation d’un spray au gaz poivre dans un espace confiné entraîne des effets particulièrement néfastes pour la santé, et ne constitue pas un moyen approprié pour immobiliser un détenu, à partir du moment où les gardiens pouvaient utiliser d’autres moyens moins dangereux[4] (§ 78). Par ailleurs, confirmant leur récente jurisprudence Julin c/ Estonie du 29 mai 2012 (et la Règle pénitentiaire européenne 60.2), les juges de Strasbourg indiquent que les moyens de contrainte (tels qu’un lit de contention) doivent être strictement justifiés par les circonstances et ne peuvent en aucun cas constituer une punition. Ils doivent seulement éviter des automutilations, ou protéger des codétenus ou assurer la sécurité de l’établissement (§ 81).

Les solutions de l’arrêt Tali font évidemment écho à l’arrêt Alboréo c/ France du 20 octobre 2011, qui avait conduit la Cour européenne des droits de l’homme à condamner la France pour traitements inhumains et dégradants suite à l’usage excessif de la force contre un détenu lors de l’intervention d’agents d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité » (ERIS). Elles pourraient également conduire à d’autres condamnations, concernant notamment l’utilisation des pistolets à impulsion électrique dans les prisons. On sait en effet les fortes réticences exprimées par le CPT à l’encontre de ces armes, dont l’usage devrait être soumis « aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité, d’avertissement préalable (lorsque cela s’avère possible) et de précaution »[5]. Encore plus précisément, le Comité contre la torture des Nations Unies avait eu l’occasion de rappeler à la France en 2010 qu’il s’inquiétait « de ce que l’usage du pistolet à impulsion électrique (puisse) provoquer une douleur aigüe, constituant une forme de torture, et que, dans certains cas, il (puisse) même causer la mort »[6]. Un usage inconsidéré de telles armes en prison exposerait sans nul doute la France à de nouvelles foudres strasbourgeoises…



[1] Voir également l’arrêt Karabet c/ Ukraine du 17 janvier 2013, Arpenter le champ pénal, 4 mars 2013 ; Concernant les violences entre co-détenus, voir le récent arrêt D.F. c/ Lettonie du 29 octobre 2013, Arpenter le champ pénal, 5 février 2014.
[2] Qui avait notamment conduit la Grande Chambre à déclarer conformes à la Convention de strictes conditions d’isolement prises à l’égard d’un célèbre terroriste, « compte tenu notamment de la personnalité et de la dangerosité hors normes de l’intéressé ». Cour EDH, Ramirez Sanchez c/ France (GC), 4 juillet 2006.
[3] Voir notamment le rapport de visite du CPT en Bosnie-Herzégovine, dans lequel le Comité souligne que le gaz poivre constitue une substance potentiellement dangereuse qui ne doit pas être utilisée dans des espaces confinés. Si cela s’avérait être le cas, les personnes exposées doivent être examinées immédiatement par un médecin et se voir administrer un antidote. Ce type d’arme ne doit en outre jamais être utilisé contre un prisonnier déjà sous contrôle des gardiens. Doc. CPT/Inf (2009) 25, § 79.
[4] § 78. Dans le même sens, les Règles pénitentiaires européennes rappellent que la force utilisée à l’encontre des détenus « doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible » (Règle 64.2).
[5] Normes du CPT, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2013, § 69.
[6]  Doc. CAT/C/FRA/CO/4-6/CRP.1§ 30.

jeudi 27 février 2014

soins sous contrainte: dossier école de la magistrature (ENM)

en lien le fascicule mis en ligne par l'ENM sur le soin sous contrainte

85 pages avec des tableaux de synthèse

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